Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 59903 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable à ce texte, le 18 juillet 2026 à 08h01
    L’homme ne sait que detruire. C’est tellement simple. Trouvons d’autres solutions que l’élimination systématique d’animaux qui sont déjà réduits à survivre par manque d’espace et d’eau, réquisitionnés par l’homme.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h01
    Cette liste d extermination d animaux ne devrait pas exister. C est contre la nature. Chaque animal a son rôle important dans l équilibre d environnement. Non à ce projet.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h01

    Une approche ethnocentrée, court-thermiste et productiviste n’est pas lucide.
    La menace climatique doit nous inciter à respecter, observer et s’inspirer des équilibres inter-espèces.

    La seule Espèce Susceptible d’Occasionner des Dégâts c’est l’homme.

  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 08h00
    Par solidarité cynégétique, même si je ne suis pas concerné, mais étant chasseur, j’émets un avis défavorable à ces mesures.
  •  Honte à Nous !, le 18 juillet 2026 à 08h00
    Dans une consultation précédente consacrée à la protection du Lagopéde Alpin, je crois, je faisais allusion à notre éviction des forêts pluviales africaines il y a 5 à 7 millions d’années. À partir de cette éviction, nous avons vécu dans la crainte absolue d’être dévorés par les prédateurs, cependant nous avons survécu et lentement avons inversé les choses jusqu’à devenir l’espèce la plus redoutable que notre planète ait produite. Dans ce processus, en France notamment, nous avons été jusqu’à faire disparaitre tous les prédateurs qui avaient une taille supérieure à celle des renards - Arrêtons là et réapprenons à partager !
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h00
    À l’abattage massif d’être vivant
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 07h59
    Nos habitudes génèrent des crises. Changeons donc nos habitudes. Protegeons le vivant, protegeons le renard, les mustelidés, les oiseaux et travaillons à protéger les semis et à limiter la chasse.
  •  AVIS défavorable, le 18 juillet 2026 à 07h59
    Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 07h56 Que faudra t il prouver de plus aux chatouilleux du fusil que nombre de cette faune est plus qu’utile à la régulation des rongeurs qui ravage les champs.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 07h59
    Avis défavorable à cette proposition. Mais comme d’habitude, cela ne servira à rien. Quand la politique est tellement déconnectée de ses citoyens, la démocratie n’est plus que théorique.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 07h59
    Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines – vous preferez hélas céder une fois de plus aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage ! N avez vous pas de coeur, n’avez vous pas d enfants ????
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 07h59
    Aucune espèce n’est nuisible par nature ; elle ne le devient que dans le regard de ceux qui refusent de comprendre son rôle.
  •  Stop à la destruction du vivant , le 18 juillet 2026 à 07h58
    À l’heure où le changement climatique provoque de plus en plus de catastrophes naturelles, des incendies ou des millions d’animaux petits et grand sont pris au pièges, est il encore besoin de massacrer ces animaux qui ne demandent qu’à vivre en paix dans Leur environnement naturel. Je pensais à tort apparemment que la fonction du Ministère de la transition écologique était de protéger la nature , apparemment ce n’est pas le cas. Je suis désespérée de tout ces acharnements sur les animaux, je pense qu’on le paiera un jour.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 07h58
    Mauvaise décision
  •  La Vie, le 18 juillet 2026 à 07h58
    Laisser tranquille notre Faune Sauvage, laisser les vivres.
  •  Non à ces classements moyenâgeux ! , le 18 juillet 2026 à 07h57
    Il est grand temps de sortir de la barbarie et de laisser les, animaux vivre en paix. Chacun a un rôle essentiel à jouer… Il est important de protéger sans jamais détruire.
  •  ESOD, le 18 juillet 2026 à 07h57
    Défavorable aucune étude ne prouve que toutes ces éspéces sont nuisibles ,merci.Bernacci Jean-François.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 07h57
    Avis Défavorable - Il est impératif de prendre en compte la place de ces espèces dans leur écosystème et leur rôle vital chacun à leur niveau. Arrêtons la destruction à tout va et utilisons des méthodes alternatives qui elles ne font de mal à personnes. Du respect à tout les niveaux est nécessaire.
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 07h57
    Problèmes sanitaires et transmissions des maladies aux animaux domestiques régulation des espèces.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 07h57
    Trouver des méthodes alternatives sans qu’il y ait besoin de tous ces massacres.
  •  Non à ces classements moyenâgeux ! , le 18 juillet 2026 à 07h56
    Il est grand temps de sortir de la barbarie crilinelle et de laisser les, animaux vivre en paix. Chacun a un rôle essentiel à jouer… Il est important de protéger sans jamais détruire.