Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h25
    Les statistiques nous prouvent que c’est un façon naïve de voir le "problème" et que celà ne suffira pas à le régler.
  •  Délit de faciès !, le 30 juillet 2026 à 16h25
    Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ! ESOD. Les humains ne sont-ils pas la première espèce susceptible d’occasionner des dégâts sur la faune sauvage? Tout contrôler ! Avec le petit bout de la lorgnette ! Je suis contre cette mesure.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 16h24
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
  •  Défavorable à ce "Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement ", le 30 juillet 2026 à 16h24
    Défavorable à ce "Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement " La nature ne nous a pas attendu pour se réguler.
  •  Defavorable le 30 juillet 2026, le 30 juillet 2026 à 16h24
    Arrêtez de détruire la biodiversité. Tous les êtres vivants ont une utilité pour l’équipe de la planète. Animaux et végétaux. Laissez nous vivre !
  •  Avis Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h24

    Le classement d’une espèce comme susceptible d’occasionner des dégâts doit demeurer une mesure exceptionnelle, strictement justifiée par des données scientifiques récentes, objectives et localisées. Or, le projet ne démontre pas, pour l’ensemble des espèces et des territoires concernés, que les conditions prévues par l’article R. 427-6 du code de l’environnement sont réunies de manière suffisamment étayée.

    La destruction d’espèces sauvages peut entraîner des déséquilibres écologiques importants. Plusieurs espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment en régulant naturellement certaines populations, en éliminant des animaux malades ou en contribuant au maintien de la biodiversité. Leur destruction systématique risque de produire des effets contre-productifs à moyen et long terme.

    Par ailleurs, dans un contexte marqué par un déclin sans précédent de la biodiversité, reconnu tant au niveau national qu’international, les politiques publiques devraient privilégier les mesures de prévention, la protection des exploitations par des moyens non létaux, ainsi que des interventions ciblées lorsqu’un dommage important est effectivement démontré, plutôt qu’un classement généralisé autorisant des destructions sur de longues périodes.

    Le principe de proportionnalité impose que la destruction d’animaux sauvages ne soit envisagée qu’en dernier recours, après évaluation des alternatives disponibles et lorsque celles-ci se sont révélées insuffisantes.

    Enfin, afin de garantir l’acceptabilité et la sécurité juridique de ces décisions, il apparaît indispensable que chaque classement repose sur des données scientifiques transparentes, actualisées, accessibles au public et régulièrement réévaluées.

    Pour ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté ou, à défaut, sa révision afin de limiter le classement aux seules situations où la nécessité est objectivement démontrée, avec un recours prioritaire aux mesures de prévention et aux solutions non létales.

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h24
    Mesures qui ont montré leur inefficacité, laissons la nature et les animaux tranquilles
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h24
    Mesures qui ont montrés leur inefficacité, laissons la nature et les animaux tranquilles
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h24
    Laissez ces animaux en paix ! Les seuls nuisibles sont l’homme, cette bureaucratie inutile et les lois de Bruxelles qui ne connaissent rien de notre merveilleuse nature ! Quelle honte !
  •  AVIS EXTREMEMENT DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h24
    Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h23 Il serait temps de protéger l’environnement et la biodiversité au lieu de la détruire. Il est temps que le gouvernement se préoccupe enfin de notre planète.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h23
    La double peine : destruction des habitats par l’homme, puis condamnation à mort des espèces… On s’arrête où ??
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h23
    Il faut arrêter de faire des tueries d’animaux sauvages ! Ils sont tous utiles à la biodiversité, il serait temps d’écouter les scientifiques. De plus, on peut observer encore et encore que c’est l’activité humaine le vrai nuisible et non ces pauvres animaux !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h23
    Liste des ESOD : s’il faut vraiment faire une liste je mettrais l’homme en première ligne. Laissons la nature en paix, ne nous mêlons pas de son équilibre elle saura se réguler. Que l’homme s’efface un peu et prenne conscience qu’il n’est qu’une espèce parmi les autres.
  •  Projet arrêté ESOD : avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h23
    En tant que propriétaire agricole dans la Meuse je suis opposé à cet arrêté sur les prétendus ESOD qui me sont très utiles pour lutter :
    - contre les rongeurs ( dont les prédateurs sont les Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe)
    - contre les insectes ( dont les prédateurs sont les Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet.)
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h23
    Je suis contre le statut d’ESOD, ce serait un désastre écologique. Laissez la faune sauvage en paix.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h23

    Je suis contre dans le cadre où même le musée d’histoire naturelle a fait une étude en disant que cela ne servait à rien. Autant essayer d’organiser de manière à ce qu’il fasse moins de dégât autrement qu’en les tuant

    Signé du 30 juillet 2026

  •  défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h23
    Respectons la biodiversité. Arrêtons une dépense inutile. On aime nos campagnes avec nos renards et nos oiseaux.
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h23
    Tuer de manière générale ne réglera pas les problèmes locaux. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h23
    Cette mesure n’a aucun sens. Elle coûte beaucoup trop cher et répond uniquement par de la violence sans aucun bénéfice pour les humains comme pour la biodiversité.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h22
    Laissez les animaux tranquilles.