Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  non aux destructions injustifiées d’un autre âge, le 30 juillet 2026 à 16h28
    je suis défavorable à la destruction systématique d’espèces animales. Respectons la nature et laissons là s’autoréguler, elle sait très bien le faire sans nous. Et inspirons nous de nos voisins européens qui sont plus respectueux de la nature.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 16h28
    À l’heure où notre planète brûle, il est plus que temps d’écouter ENFIN les défenseurs de l’environnement. Protéger la nature, la biodiversité, l’environnement, les forêts, les animaux c’est protéger la vie. La nôtre aussi.
  •  Avis défavorable au projet, le 30 juillet 2026 à 16h27
    Jardinier potagiste à Avrillé, j’observe l’action de la faune locale tout au long de l’année, au gré de ma présence au jardin. Autour de moi, des champs, des prairies et des bosquets. Et une faune vivante et encore équilibrée. Avec la destruction des animaux classés ESOD (quel manque d’imagination cet acronyme !) l’équilibre sera bouleversé et le seul recours offert aux jardiniers comme aux agriculteurs sera le mix "POISONS + CHASSEURS" avec son corolaire le plomb des cartouches ou des balles et le poison dans le sol et dans les cours d’eau. ayons confiance en la nature, et insérons nous dans ses sytèmes sans les détruire. MF
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h27
    Voir ce gouffre entre le montant des dégâts occasionnés par ces animaux et le montant pour les capturer semble totalement disproportionné. Ce montant pourrait être utilisé pour aider la faune et la flore de revivre après les feux qui ont dévasté la France ces derniers mois. Nous avons besoin de tout ces animaux pour un équilibre naturel et une planète vivable.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 16h27
    DÉFAVORABLE !!! Arrêter les massacres
  •  Défavorable : cette réglementation n’a ni intérêt économique, ni intérêt écologique, le 30 juillet 2026 à 16h27

    La réglementation dite "ESOD" est unique en son genre en Europe, ce qui veut dire qu’elle n’est pas indispensable.

    Son bien-fondé économique a été totalement remis en cause par une étude menée par le Muséum National d’Histoire Naturelle parue le 9 mars 2026 dans la revue "Biological Conservation".

    Les auteurs de cette étude, qui porte sur une longue période (2015 - 2022) indiquent que les dépenses annuelles consacrées à la destruction d’espèces dites "nuisibles" (supérieures à 100 millions d’euros par an) sont largement supérieures au coût des dégâts déclarés (au maximum une vingtaine de millions d’euros par an).

    L’étude conclut ainsi : "Il n’existe ainsi aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les ["ESOD"], d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et à la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines."

    Un article du quotidien Le Monde daté du 15 juillet 2026 précise que pour l’établissement du projet d’arrêté "ESOD", "le gouvernement n’a écouté ni l’avis des scientifiques ni celui de sa propre inspection générale de l’environnement".

    Au surplus, les critères retenus pour classer telle espèce comme "susceptible d’occasionner des dégâts" semblent relever de l’arbitraire, et certainement pas de preuves fondées sur des études scientifiques.

    Il y a lieu par conséquent de renoncer à cette politique de destruction aveugle qui n’a ni intérêt économique démontré, ni intérêt écologique. L’actualité de cet été 2026 montre de surcroît que la nature est fortement fragilisée dans notre pays : la publication, dans ce contexte où il conviendrait de la laisser se reposer, d’une nouvelle liste "ESOD" viendrait à contretemps et ne répondrait en aucun cas à l’intérêt général.

    Aucune liste "ESOD" pour les trois années à venir ne doit être publiée, et le projet d’arrêté correspondant ne doit pas être signé.

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h27
    Tuer (même en partie) une espèce n’est pas une bonne solution. Si la nature est faite d’une manière ce n’est pas pour rien, et la bousculer ne fait que déplacer les problèmes.
  •  Je suis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h27
    Je suis défavorable. Déjà en temps normal cela est honteux sachant qu’ils sont tous utiles pour la biodiversité mais là avec la canicule et tout ces feux c’est un scandale !
  •  Inadmissible , le 30 juillet 2026 à 16h27
    Les abattages doivent cesser. Ces animaux ne sont pas nos ennemis, il est grand d’apprendre a vivre avec. Leurs morts ne servent à rien, au contraire, elles coûtent des millions à l’état. Arrêtons de bouleversé la nature et mettons en place des protection pour les elevages ou des trappage pour le relâchement. Merci de votre compréhension
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h26

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Le classement d’espèces comme « susceptibles d’occasionner des dégâts » ne peut se justifier que s’il repose sur des données scientifiques solides démontrant à la fois la réalité de dommages significatifs et l’efficacité des destructions pour les prévenir durablement.

    Or de nombreuses études montrent que les campagnes de destruction sont souvent inefficaces à long terme et peuvent même perturber les équilibres écologiques qu’elles prétendent protéger. Une étude du Muséum national d’histoire naturelle a notamment montré que ces destructions coûtent jusqu’à huit fois plus cher que les dégâts qu’elles sont censées prévenir, sans réduire durablement les populations concernées.

    Les récentes décisions du Conseil d’État concernant le putois et la martre des pins rappellent également l’exigence d’un niveau élevé de justification scientifique avant toute autorisation de destruction.

    Dans un contexte de déclin de la biodiversité et alors que de nombreuses espèces viennent de subir les conséquences d’incendies d’une ampleur exceptionnelle, il est indispensable de privilégier les mesures de prévention, de protection des activités humaines et de coexistence plutôt que l’extension de dispositifs de destruction dont l’efficacité reste largement contestée.

    Je demande que les classements proposés soient réévalués au regard des connaissances scientifiques les plus récentes et que les solutions non létales soient systématiquement privilégiées.

  •  Pays des droits de l’Homme ????, le 30 juillet 2026 à 16h26
    “Destruction des animaux”, non c’est un meurtre pour satisfaire des personnes sadiques. Les animaux ont tout autant le droit de vivre sur cette planète que nous. C’est une honte de voir que le gouvernement continue à autoriser toutes ces horreurs. Arrêtons ce massacre !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h26
    Avis défavorable, la liste des ESOD est inconcevable. Certaines espèces visées permettent la régulation des rongeurs ou autre équilibre de la biodiversité tellement déplorée et mise à mal par l’agriculture intensive. Ça suffit les lobbys
  •  Il n’y a pas de nuisibles , le 30 juillet 2026 à 16h26

    Alors que nos forêts brûlent on veut en plus détruire la faune. Les animaux nous sont nécessaires. Chacun a un rôle à jouer. Combien d’animaux dits nuisibles croise- t-on lors de nos promenades aucun. Le geai aide la forêt, le renard nettoie les cultures des rongeurs… Non il n’y a pas de nuisibles chez les animaux. Une forêt sans vie n’est pas une forêt 🥹

    Pour cela je suis totalement contre le classement des animaux de nos forêts sur une liste de nuisibles.

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h26
    L’humain détruit déjà bien assez la faune et la flore. Nous ne pouvons pas se permettre de tuer des animaux par le simple fait qu’on ait décidé qu’ils étaient un problème. Ils sont précieux pour la nature qu’on se dois de protéger. Sans même parler du coup financier derrière qui est honteux.
  •  Très défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h26
    Supprimer des espèces sauvages "SUSCEPTIBLES" d’occasionner des dégats, les détruire systématiquement sans réfléchir aux conséquences sur la biodiversité, sans réfléchir à leur rôle dans la régulation d’autres espèces nuisibles à la santé humaine, à nos cultures (les rongeurs, la maladie de Lyme, etc..) , c’est une absurdité de plus dans notre mode d’action pour la gestion de la nature. NON A LA DESTRUCTION DES ESOD !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h26
    Défavorable à ce projet aberrant !
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 16h26
    Défavorable, des études montrent qu’il est plus coûteux de s’organiser pour les tuer que de payer les dégâts occasionnés. De plus, ces espèces ont un rôle dans la biodiversité.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h26
    Défavorable à ce projet contraire à la restauration/ au maintien de la biodiversité
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h26
    Défavorable. Quelle honte… Il est temps de protéger notre faune.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h26
    Toutes les études scientifiques récentes le démontrent, les espèces classées ESOD jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Alors arrêtons de nous prendre pour des êtres supérieurs, faisons preuve d’humilité et laissons ces animaux assurer leur action bénéfique pour la vie.