Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable (au classement ESOD), le 30 juillet 2026 à 16h34
    Ces espèces ont un rôle essentiel dans leur écosystème. Les réguler par l’humain nuit à la régulation naturelle, d’autant plus que ces espèces jouent un rôle d’auxiliaire des agriculteurs.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h34
    La biodiversité permet a notre Terre de survivre. Toutes les espèces ont leur rôle et leur intérêt.
  •  Projet arrêté ESOD : avis trésor défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h34
    ni pertinent ni efficace 1 Coût
    - Ratio défavorable coût/résultats,
    - coût / Mesure ni pérenne, ni efficace 2Interet?
    - Nécessite de leur présence dans chaîne alimentaire biodiversité et maîtrise de la population des rongeurs.
    - Avis des professionnels, chercheurs, Etudes scientifiques,
    - Avis agriculteurs.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h34
    Je suis totalement contre ce texte pour les raisons évoquées précédemment et j’ai une pensée pour les animaux victimes des incendies causés par la seule espèce qui détruit la planète : l’Homme…
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h34
    Tuer sans réfléchir ni écouter les spécialistes conduit le monde droit dans le mur
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h34
    Je conteste l’utilité de cette dépense publique. Il serait préférable d’investir dans des solutions durables et bien étudiées plutôt que dans des mesures superficielles et sauvages.
  •  Défavorable bien sûr , le 30 juillet 2026 à 16h34
    Quelle idée ? Déjà détruite leur environnement, puis les ravager avec la chasse maintenant ça ? Alors qu’il y a des moyens peu coûteux, intelligent et non cruel pour régler les problèmes qu’ils occasionnent ? Pourquoi choisir la solution la plus coûteuse et la plus cruelle ?
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h34
    Je suis en désaccord avec cette mesure qui, en plus d’être un gouffre financier, est inutile et injuste.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h34
    Défavorable, il n’y a aucun intérêt de faire ça, il faut stopper ce massacre
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h34
    Il me semble illogique de continuer dans cette vois, surtout que les expertises montre que le coup de l’abattage revient à plus de dépenses que les dégâts engendrer par ces espèces. De plus l’abattage de ses animaux engendre un déséquilibre dans la biodiversité. Déjà qu’il y à une disparition drastique de celle ci depuis plus de 50 ans. Ce serait le comble de continuer dans cette voie. (écouter les enregistrements d’oiseaux dans les campagnes depuis les années 50 jusqu’à aujourd’hui, c’est catastrophique)
  •  Non l’abattage n’est pas une solution , le 30 juillet 2026 à 16h34
    Les espèces ditent nuisibles devraient inclure le chasseurs, le villageois , le touristes, bref tout ce qui prend de la place et de la ressource à l’état semble-t-il. Plaisanterie mais, Jusqu’à quand va-t-on s’approprier ce qui ne nous appartient pas ? L’état doit supporter son territoire et non pas tenter veinement de le vider. Respecter déjà la nature pour vouloir vous accomoder de ces ressources.
  •  Pas d’accord avec l’arrêté pour le Département du Nord, le 30 juillet 2026 à 16h33
    Le texte définitif a été changé alors qu’il avait été adopté par tous les partenaires cynégétiques et cela sans une nouvelle consultation de la CNCFS. Les dégâts agricoles notamment sur les semis de printemps restent importants par cette espèce dans le Département du Nord. Le fait que le Préfet du département du Nord avait proposé le classement de l’espèce sur proposition de la CDCFS, après un long travail avec les services compétents de la DDTM. Les dégâts et les effectifs du corbeau freux dans le département du Nord ont été démontrés et retenus. La régulation de cette espèce via son classement ESOD dans le groupe 2 est un parfait exemple de la collaboration constructive entre les chasseurs et le monde agricole.
  •  Avis Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h33
    Arrêtons la cruauté animale ! Ces méthodes ne sont ni efficaces ni nécessaires, et certainement décidées sans aucune consultation avec la moindre asso animalière. La faune souffre déjà assez des activités humaines, STOP !!!
  •  Avis très défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h33
    Des modes de destruction barbares, non sélectifs, l’utilisation d’armes à feux en pleine ville, des scientifiques qui vous alerte sur les conséquences catastrophiques de ces décisions de destruction d’espèce, on ne régule pas par la violence, et puis socialement qu’est-ce que de telle décisions montre comme exemple aux générations futures ? C’est une aberration que de penser de la sorte, plus simple que ca c’est du même niveau que de recommencer une partie dans un jeu vidéo sauf que vous êtes avec de vrais être vivants un détail bien suffisant pour penser autrement.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 16h33
    Je suis DÉFAVORABLE pour cet arrêté. Le vrai nuisible sur cette planète ce ne sont pas les animaux mais l’être humain avec les déforestations, le trafic et la tuerie d’animaux tel que les renards. Protégeons la nature et sa biodiversité !!
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h33
    La raréfaction de ces espèces nuit gravement à l’équilibre de la faune sauvage.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner , le 30 juillet 2026 à 16h33
    Avis défavorable. Il serait temps de prendre la mesure des dégâts que nous occasionnons sur la nature et la faune. La nature se régule seule et c’est l’homme qui la détruit. Un poulailler protégé n’est pas attaqué par les prédateurs, le mien ne l’a jamais été…De plus de 3000à 5000 campagnols vont proliférer pour un renard tué… laissons vivre la biodiversité et remettons en question ces pratiques archaïques et barbares.
  •  Laissons les animaux tranquilles, le 30 juillet 2026 à 16h33
    Préservons leur environnement (et le nôtre) au lieu de les abattres. Laissons les animaux en paix.
  •  Avis Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h32
    La liste des nuisibles est totalement décadrée avec la réalité. C’est un déséquilibre des écosystèmes qui est prévu. C’est inadmissible !
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h32
    Cette classification est dépassée et contraire aux enjeux de respect de la biodiversité. Les études montrent que l’abattage de ces espèces - au-delà du manque d’éthique - est plus coûteux que les éventuels dégâts réalisés par ces animaux. Il est urgent de prendre des décisions en faveur de cet équilibre naturel fragile, pour lequel ces espèces ne sont pas une menace réelle.