Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37922 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Pour le maintien du corbeau freux sur la liste ESOD, le 11 juillet 2026 à 15h42
    La régulation est absolument nécessaire, les dégâts sur les cultures sont trop impactants pour les agriculteurs
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 15h41
    Toute décision doit reposer sur des données solides et ACTUALISEES. La faune sauvage a beaucoup souffert des conditions climatiques actuelles. Les solutions non létales doivent être étudiées avant toute autorisation de destruction. Il est temps pour l’Homme d’évoluer un peu.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 15h41

    La biodiversité est en déclin.
    Les pesticides détruisent le monde vivant, humain y compris.
    Les dégâts ne sont pas prouvés ou pourraient être contrés d’autres manières.
    Pourquoi ne pas suspendre le texte pendant trois ans ? et regarder ce qu’il se passe ???

    Il faut arriver à trouver le juste milieu entre défendre l’agriculture et l’élevage et laisser sa place au sauvage.
    Recommençons à s’interroger, plutôt que poursuivre dans un sens qui objectivement ne convient pas.

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h41
    Nous sommes en 2026 il est vraiment temps d arrêter le lobby de la chasse qui n’est là uniquement pour rapporter de l argent à l état stop aux tueries sur les animaux
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h40
    Totalement défavorable à ce texte ces animaux ne sont pas nuisibles mais importants pour la biodiversité !
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 15h40
    La sécheresse, la canicule et les incendies ont déjà fait bien trop de ravages. L’humain pourrait peut-être enfin en tirer des leçons et laisser la nature tenter de reprendre ses droits.
  •  Laissons les vivre, le 11 juillet 2026 à 15h40
    Arrêtons le massacre ! Les nuisibles, ce sont les humains…
  •  défavorable, le 11 juillet 2026 à 15h40
    les nuisibles ce sont les gens qui pondent ce genre d’arrêté…
  •  Avis très défavorable, le 11 juillet 2026 à 15h40
    Je suis défavorable au classement enESOD de cette liste d’espèces faisant partie de la biodiversité. L’homme est incapable de se substituer à la biodiversité en régulant par lui-même l’ensemble du vivant.
  •  Défavorable a ce décret. Honte a ce gouvernement qui s apprend aux vivants. , le 11 juillet 2026 à 15h39
    Avec tous les feux en ce moment en France, les animaux ont bien assez soufferts. Merci de les laisser en paix. Aline Rogliardo.
  •  STOP AU MASSACRE, le 11 juillet 2026 à 15h39
    Aucune espèce n’est nuisible, sauf peut être l’humain.
  •  CONTRE la liste des ESOD, le 11 juillet 2026 à 15h38
    Bonjour, NOUS SOMMES CONTRE cette liste fixant les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Il est grand temps de prendre conscience que cette liste est contreproductive, que pour protéger les biens et intérêts privés humains, l’abattage d’animaux sauvages n’est pas une solution, c’est prouvé. En tant que présidente, fondatrice, capacitaire et responsable animalière salariée du Clos des Renardises, association environnementale d’intérêt général pour l’étude, la diffusion de connaissances et la protection du renard roux (ambassadeur des petits carnivores sauvages autochtones), directrice du REFUGE et du PREMIER CENTRE DE SOINS spécifiquement DEDIE à l’espèce VULPES VULPES, je ne vais pas réécrire l’argumentaire scientifique pour prouver une énième fois qu’il est inconcevable de réitérer cette classification qui va à l’encontre de la biodiversité et du respect de nos écosystèmes. Il ne s’agit plus d’ignorer que les dégâts sont liés à l’anthropisation à outrance, à la destruction des habitats naturels, aux conséquences de certaines de nos activités, au laxisme en matière de sécurisation des élevages de volailles … Nous œuvrons en toute objectivité à déconstruire les idées reçues et valoriser les rôles indissociables des petits prédateurs sauvages autochtones en misant sur une cohabitation positive. Nous travaillons en collaboration avec les services départementaux (24) (DDT, DDetsPP, OFB, CDCFS, laboratoire départemental…) sur différentes questions (sanitaire, économique, environnementale, …), nous étudions les maladies infectieuses du renard, nous proposons notre participation à des organismes comme SAGIR, … on fait appel à nous de la France entière en médiation, d’autres centres de sauvegarde pour la faune sauvage pour des cas renards compliqués, aussi pour le gardiennage de renards issus de saisies judiciaires, de protocoles divers, nous testons les renards qui passent par notre structure /tuberculose bovine, nous vaccinons les renards contre la rage… et on nous sollicite en matière comportementale et éthologique du renard. Il est plus que temps que cette chasse aux sorcières cesse. Face aux autres pays d’Europe, ces classements passent pour des pratiques inopportunes. Il est absolument indispensable également que la protection de la biodiversité fasse partie des programmes politiques et que l’on écoute les scientifiques et les gens de terrains. J’étudie le renard depuis des dizaines d’années que ce soit à l’affût sur des populations sauvages mais aussi en soins et en refuge (ce sont plusieurs dizaines de renards que j’étudie chaque année) et s’il y a bien une personne qui connaît l’espèce, je suis cette personne. En tant que rurale je connais pertinemment les désagréments possibles auxquels on peut être confrontés. Je connais aussi les solutions nous létales et les implications et conséquences de continuer de chasser certaines espèces au-delà de la période de chasse traditionnelle. Je reste à votre disposition. Cordialement Carine GRESSE, en mon nom et pour le Clos des Renardises
  •  non à ce projet mortifère, le 11 juillet 2026 à 15h38
    Je suis contre ce projet mortifère ! Aucun animal n’est nuisible, et la nature sait très bien se réguler seule ! Le seul nuisible sur cette planète est : L’HOMME ! Il n’est bon qu’à éradiquer ce qui dérange sa petite personne ! Ce projet est une véritable honte !
  •  Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 5872 contributions, le 11 juillet 2026 à 15h37
    Totalement défavorable.
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 15h37
    La seule espèce vraiment susceptible d’occasionner des dégâts, c’est homo sapiens…
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 15h37
    Pour la régulation du renard et des corvidés
  •  Article R. 427-6, le 11 juillet 2026 à 15h37
    Avis Défavorable , le 11 juillet 2026 à 13h37 Pour tous les départements je demande la suspension de cet arrêté. C’est un ecocide ! D’autant plus avec les canicules de cette année… Laissons la nature au repos… On l’a assez détruite !!
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h37
    Il faut une révision complète du dispositif ESOD, des données scientifiques transparents pour justifier les classements, une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions, – le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs. Il ne s’agit pas ici de contester la réalité des dommages causés par les neuf espèces animales sauvages concernées, mais d’examiner avec précision les méthodes d’évaluation des dommages, les mesures prises pour les limiter, l’efficacité de ces mesures, la place accordée aux mesures non létales et les conditions éthiques de la mise à mort des animaux concernés. Non a l’exécution d’animation innocents !!!
  •  Défavorable !!!!!!!!, le 11 juillet 2026 à 15h36
    Il serait temps que l Homme arrête de se croire au dessus de la Nature. "Nous ne défendons pas la Nature, nous SOMMES là Nature qui se défend " [Kalune] Compagne d un paysan, producteurs de légumes SANS AUCUN, JAMAIS, INTRAN CHIMIQUE, fervent défenseurs de la cause de notre milieu de vie. Profond respect pour la moindre Vie, conscients que la Nature fait les choses naturellement. Nos précieux amis les renards qui aident le chat de la ferme a lutter contre l invasion des campagnols, qui détruisent toutes les cultures. Nos précieux amis roux (que l on prend un immense plaisir a regarder chasser, délicat, beau, malin,…) régalent de manière naturel, sans carnages intempestifs, se nourrit et nourrit sa famille… "et les poules des particuliers" me diront certains !? Prenez la peine de les fermer le soir. Quand aux chasses de jours, s il avait le choix et ne mourrait pas de faim, le renard ne prendrait pas autant de risque ! Les déforestation, les traques incessantes, …. l intervention de l Humain, dérègle et met toute la chaîne naturelle en péril ! Restons avec l idée que les repas favoris du renard sont les campagnol (qui pululent partout et a foison !) Et les canards sauvages Le reste, s approcher des habitations, de plus le jour, prouve juste qu on a tout mis a mal et qu il n a plus le choix….
  •  Je suis défavorable au classement , le 11 juillet 2026 à 15h36
    Je suis défavorable au classement enESOD de cette liste d’espèces faisant partie de la biodiversité