Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71505 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je donne un avis défavorable à ce projet de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).
De nombreuses espèces concernées, comme les fouines, les martres, les belettes ou certains corvidés, jouent un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes. Elles participent notamment à la régulation naturelle des populations de rongeurs et contribuent à la biodiversité.
Le classement en ESOD devrait reposer sur des données scientifiques solides, actualisées et propres à chaque territoire, démontrant que les dommages sont significatifs et qu’aucune autre solution satisfaisante n’est possible. Un classement généralisé ou insuffisamment justifié ne me paraît pas répondre à ces exigences.
Je souhaite que la gestion de la faune sauvage privilégie des approches fondées sur les connaissances scientifiques, la prévention des dommages et des méthodes non létales lorsque cela est possible.
Pour ces raisons, je demande que les espèces concernées ne soient pas classées comme ESOD sans justification scientifique rigoureuse et proportionnée.
Défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h56
Défavorable, le 29/07/2026, la nature mérite mieux et mérite d’être protégée et non agressée et détruite continuellement.
DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 21h56
Des millions d’animaux sont en train de périr dans les incendies de forêts meurtriers qui ravagent actuellement notre territoire et ceux qui parviendront à survivre à ce massacre n’auront plus de territoire où vivre, s’abriter, s’alimenter et s’abreuver. Ne concourront pas à davantage de pertes. Je m’oppose fermement à ce projet.
Avis défavorable au classement ESOD, le 29 juillet 2026 à 21h56
Je dépose un avis défavorable concernant le classement des fouines, martres, belettes, corbeaux, corneilles et autres espèces dites « ESOD ».
Ces animaux jouent un rôle écologique essentiel. Les mustélidés — fouines, martres, belettes — sont des régulateurs naturels indispensables : ils contrôlent les populations de rongeurs (campagnols, mulots, souris), limitant ainsi les dégâts agricoles et contribuant à l’équilibre des écosystèmes. Leur présence est un facteur de stabilité écologique, non une menace.
Pourtant, le classement ESOD permet leur piégeage ou leur destruction toute l’année, par des moyens souvent cruels. Cette pratique entraîne la mort de milliers d’individus chaque année, alors même que certaines populations — notamment celles des belettes — sont en déclin marqué, voire disparues dans plusieurs départements.
Les pressions exercées par certains lobbies cynégétiques ne doivent pas dicter la gestion de la faune sauvage. Les mustélidés ne sont pas des « nuisibles » : ils ne font que remplir leur rôle naturel de prédateurs, y compris en chassant des animaux issus d’élevages cynégétiques relâchés artificiellement dans la nature pour la chasse. Il est injustifiable de vouloir éliminer des espèces sauvages pour préserver une nature artificielle façonnée pour le loisir humain.
La décision de retirer les martres du classement ESOD en 2025 constitue une avancée importante, mais fragile. Elle montre que la science et le droit reconnaissent leur importance écologique. Il est impératif de consolider cette protection plutôt que de revenir en arrière.
Enfin, le maintien des belettes en ESOD dans certains départements, malgré l’effondrement de leurs populations, est particulièrement préoccupant. Leur rôle dans la régénération des milieux (dispersion de graines) et la régulation des rongeurs est vital.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ces espèces du classement ESOD et l’arrêt de leur destruction. La gestion de la faune sauvage doit se fonder sur des données scientifiques, non sur des intérêts particuliers.
Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h56
Avis défavorable.Laissez les animaux tranquille nom d’une pipe en bois
Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h56
Ce projet ne continuerait qu’à détruire également notre propre lieu d’habitat qu’est la Nature. Moins spectaculaires que les incendies qui ravagent non seulement les maisons, mais également tout ce qui nous permet de vivre, la destruction des espèces animales que prône cet arrêté participerait à détruire un équilibre nécessaire à notre vie humaine. Les incendies sont le résultat de décisions similaires à ce décret.
Contre ce projet, le 29 juillet 2026 à 21h55
Mon avis est défavorable car je pense qu’il serait plus judicieux de se concentrer sur les zones actuellement sinistrees et d’envisager leur repeuplement plutôt que de tuer.
Défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h55
Aucune de ces espèces n’est à classer en ESOD
Contre, le 29 juillet 2026 à 21h55
Je pense qu’il est vraiment temps d’arrêter de tuer toute notre faune. Je suis contre comme beaucoup.
AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 21h55
Je suis contre ce projet d’arrêté qui autorise la destruction d’espèce susceptibles d’occasionner des dégâts. La seule espèce qui occasionne de gros dégâts, c’est L’Homme. Et, on fait quoi avec cette espèce là ?
Commentaire défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h55
La destruction de ces espèces n’est pas une solution. C’est évoqué en détail dans d’autres commentaires. N’avons-nous pas encore suffisamment porté préjudice à notre environnement et jusqu’à quand allons-nous continuer dans cette voie ?
Protection du vivant , le 29 juillet 2026 à 21h55
Bonsoir, je m’oppose au projet de loi ESOD pour 2026-2029. Avis très défavorable, protégeons le vivant, il en a tant besoin…
Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h55
Je suis opposée à ce classement ESOD et je m’oppose à la destruction de ces espèces animales. Ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques : les destructions généralisées peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment). Ces animaux sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux. Ils jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies. Pour les zones qui posent conflit, inspirons-nous des autres pays. Il faut remplacer la destruction par de la prévention (mesures de protection) et par des solutions alternatives à l’abattage systématique. De plus, ce projet d’arrêté continue à autoriser des pratiques barbares et cruelles, comme le déterrage, qui engendre des heures de souffrances pour le renard traqué, et pour sa portée lorsque le déterrage a lieu en pleine période d’élevage des jeunes. Enfin, la martre devait être retirée de la liste des ESOD partout en France conformément à la jurisprudence obtenue devant le Conseil d’Etat, mais ce n’est toujours pas le cas.
Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h54
Ces animaux sont indispensables à l’équilibre naturel et à la biodiversité. Ils sont également des proies pour les animaux prédateurs, ce qui constitue un équilibre naturel également. Chaque animal a un rôle dans l’écosystème.
Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h54
Non au classement esod ! Ces espèces sont très utiles à la nature et font fonctionner tout un écosystème. Ne les chassons pas, protégeons les !
Contre cette liste , le 29 juillet 2026 à 21h54
Il est scandaleux dans ce pays que ce soient les chasseurs qui décident quelle espèce doit vivre ou mourir sous les coups de fusils. La plupart des espèces chassées de se mange pas, ils sont juste tué pour le simple plaisir sanguinaire de ces personnes. Donc laissez les renards, blaireaux, belettes t’es vivier Tranquille
AVIS DEFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 21h54
AVIS DEFAVORABLE au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Laissez les vivre !
Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h54
Les animaux subisses déjà suffisament d’horreur, a causes des incendies et de la chasse.
Avis trés défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h54
Redonnons la place a une nature de bon sens…
DEFAVORABLE au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427.6 du code de l’environnement, le 29 juillet 2026 à 21h54
Je suis tout à fait défavorable à le reprise des tirs et des piégeages des animaux listés dans ce projet d’arrêté. Tous sont utiles à l’environnement en chassant les rongeurs, certains comme la martre, la fouine ou la belette en restant invisibles à nos yeux. Les corbeaux freux sont considérés comme vulnérables car leur population est déjà en déclin. Les classer en ESOD est une manière de les condamner à disparaître. Tous, mustélidés, corvidés, renards jouent un rôle non négligeable dans l’équilibre de la biodiversité de nos régions. Alors que les canicules, les incendies et le réchauffement climatique dans son ensemble mettent en péril la biodiversité existante en la fragilisant ou en détruisant des espèces endémiques, il est contre-productif d’abandonner aux chasseurs des animaux dont la présence dans l’environnement est absolument nécessaire.
avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h54
Je suis opposé au projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) 2026-2029. L’espace naturel qui héberge les animaux se réduit de plus en plus et la saison des incendies a un fort impact sur la faune sauvage. Il est inutile et cruel de les livrer à des massacres, pour quelques espèces particulièrement violents. NON à cet arrêté.