Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43824 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 07h06
    Non à ce projet d’arrêté pour l’application des modalités de destruction d’Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégats.
  •  Non au permis de tuer des animaux, le 14 juillet 2026 à 07h06
    Ça suffit, protégeons le vivant.
  •  AVIS défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h06
    STOP au massacre de notre faune tellement utile pour notre vie !!!
  •  Avis défavorable le 14 Juillet à 7h., le 14 juillet 2026 à 07h05
    Il faut préserver la biodiversité, la nature qui souffrent actuellement énormément de la sécheresse et des incendies. Régulons plutôt la chasse dangereuse pour les promeneurs, et la faune.
  •  Avis Défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h04
    La notion d’ESOD relève d’une logique d’un autre temps, d’un autre siècle. L’effondrement du vivant devrait être au centre de toutes nos préoccupations. Protégeons la biodiversité plutôt que de camoufler le velléités des chasseurs de tout poil en une pseudo régulation légitime
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 07h04
    Défavorable, bien sûr ! Tous ces animaux ne font qu’essayer de survivre dans un environnement de plus en plus réduit et malsain. Les « dégâts » invoqués ne sont qu’un prétexte ridicule pour que les débiles qu’on laisse se promener armés assouvissent leurs pulsions barbares, et sont tellement infimes par rapport à ceux provoqués par l’homo soi-disant sapiens à l’échelle planétaire.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h04
    Toutes ces espèces sont essentielles pour réguler les rongeurs ou pour disséminer les graines.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h03
    Il est toujours aussi surprenant à voir un tel entêtement à nier les réalités écologiques et à perpetrer des archaïsmes qui n’ont de sens que dans la continuation d’un échec.
  •  Avis défavorable le 14 juillet 2026, le 14 juillet 2026 à 07h03
    La Préservation de la biodiversité est une priorité
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 07h02
    De quel droit décidons nous quelle espèce à la droit de vivre et quelle espèce doit mourir !? Chaque animal a un rôle dans la biodiversité. Arrêtons de tout détruire ! Défavorable à 100%
  •  Je dépose un avis défavorable à ce projet d’arrêté., le 14 juillet 2026 à 07h01

    Je suis opposée au principe même de tuer des animaux sous prétexte qu’ils sont susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Chaque espèce a sa place dans les écosystèmes et joue un rôle dans l’équilibre de la nature. Depuis des millions d’années, la planète s’autorégule. Pourtant, alors même que l’on nous alerte en permanence sur l’effondrement de la biodiversité et l’urgence de préserver les écosystèmes, nous continuons à intervenir en cherchant à contrôler et éliminer des espèces qui "dérangent".

    Les campagnes de destruction représentent un coût pour la collectivité, sans démonstration qu’elles soient réellement plus efficaces ou moins coûteuses que des solutions de prévention. L’argent public serait plus utilement investi dans des mesures de protection, de cohabitation et de prévention des dommages autres que cette campagne d abattage.

    Il est temps de changer de regard sur la faune sauvage. Les animaux ne sont pas des nuisances à éliminer mais des êtres vivants qui participent au fonctionnement des écosystèmes dont nous dépendons également.

    Etabissons des connaissances scientifiques indépendantes, transparentes et actualisées régulièrement. Les recherches en écologie montrent que les espèces interagissent au sein de réseaux complexes et que la disparition ou la réduction par la main de l homme de certaines populations peut avoir des conséquences imprévues sur l’équilibre des écosystèmes.

    Pour ces raisons et bien d’autres, je suis défavorable à ce projet d’arrêté et demande qu’il soit retiré.

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h01
    Non au massacre injustifié des animaux sauvages.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 07h00
    À force de détruire ou amoindrir des populations entières de manière manichéenne et sans s’attacher aux spécificités locales, on déséquilibre des écosystèmes entiers. Faites revenir des prédateurs naturels et non des bipèdes sur armés qui favorisent la prolifération d’un côté par le nourrissage pour mieux satisfaire leurs instincts barbares ou hobbies sanguinaires.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 06h58

    Il me semble lunaire de devoir, en 2026, s’opposer a la destruction du vivant quand on voit a quel point la faune et la flore sont attaqués sans relâche par nos activités humaines.

    Écoutez les associations de sauvegarde et de protection, elles proposent des alternatives viables, scientifiquement fondées et testées dans d’autres pays européens ou non, et plus respectueuses de la faune. Avis extrêmement défavorable a cette mesure.

  •  Laissons les tranquilles !, le 14 juillet 2026 à 06h57
    Ils sont utiles et souffrent déjà assez comme ça
  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 06h57
    Favorable à l’arrêté, la régulation est nécessaire pour limiter les dégâts agricoles et pour la biodiversité.
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 06h55

    IL est inadmissible qu’en 2026, nous soyons toujours à ce point de stupidité, à choisir qui est nuisible, qui ne l’est pas, sur des critères non objectifs, basés sur le plaisir macabre d’une partie vérolée de la population française.

    Un gros NON. Les vrais nuisibles s’habillent en orange.

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 06h55
    Il est incompréhensible que dans ce pays on ait pas encore compris qu’il est préférable de laisser res renards, martres , belettes… réguler la prolifération des petits rongeurs plutôt que de devoir les exterminer avec des produits chimiques. C’est consternant de constater un tel mépris du vivant. Je ne crois pas malgré tout que mon commentaire ne changera grand chose. C’est désolant.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 06h54
    Il est inconcevable qu’un tel projet soit appliqué en 2026, les conséquences seraient désastreuses au niveau écologique alors qu’il ne fait plus aucun doute que nous vivons sur une planète qui devient de plus en plus inhabitable. Il est également démontré que ce projet coûte beaucoup trop d’argent pour des résultats qui ne sont pas prouvés.
  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 06h53
    Pour pouvoir gérer des espèces qui pose problème.