Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 56559 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 19h25
    L’espèce la plus nuisible reste l’humain, peut il être classé ESOD???
  •  Stop , le 17 juillet 2026 à 19h25
    Arrêtons de tout détruire, de tout massacrer car nous avons, nous l être dit "humain" que ces animaux sont "inutiles" sur la planète..On se croit au dessus de tout, supérieur….et bien NON loin de là…
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h25
    Perte de plus de 50 000 euros en 5 ans avec les dégâts sur maïs. Un fléau pour notre agriculture et pour notre souveraineté alimentaire
  •  non à ESOD, le 17 juillet 2026 à 19h25
    Bonjour, je suis persuadé que la seule espèce nuisible actuellement à l’équilibre de la planète c’est l’être humain "civilisé". Il y a bien des tentatives de régulation (Gaza, Ukraine, Afrique, …) mais le ciblage devrait d’abord visé les loby économiques, les politiques, … à méditer.
  •  favorable, le 17 juillet 2026 à 19h24
    entièrement favorable avec le projet de reconduction des ESDO.
  •  favorable pour la régulation des ESOD., le 17 juillet 2026 à 19h24
    beaucoup de dégâts sur les cultures par les corbeaux et les sangliers. les renards font des dégâts sur le gibiers ainsi que dans les élevages. les ragondins qui détruisent les berges des ruisseaux et des plans d’eau .etc… IL faut bien comprendre qu’il s’agit de réguler et non d’exterminer.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 19h24
    Je soutiens la position d’Oiseaux-nature et la bio-diversité. Pas de pièges ni de massacre pour ces animaux classés ESOD !
  •  Avis Favorable , le 17 juillet 2026 à 19h24
    Je suis favorable au classement esod pour les cultures.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h24
    Je suis contre se classement qui va être une dépense d’argent supplémentaire, supérieure au coût des dégâts occasionnés par ces espèces. En outre, les services écosystèmiques rendus par celles-ci seront sérieusement impactés. La prolifération des campagnoles par exemple aura des conséquences dans le milieu agricole déjà lourdement impacté par le changement climatique et la disparition des pollinisateurs. Est-ce vraiment ce que nous voulons ? Prendre des décisions barbares sans penser le système dans sa globalité et ainsi créer des réactions en cascade ? Ce sont des erreurs qui ont déjà été commises dans le passé. Depuis notre environnement à changé, notre climat, le contexte économique ont changé. Nous devons arrêter de jouer avec les anciennes règles du jeu, repenser notre façon de vivre avec la nature. Et pour cela nous devons faire avec la nature et non contre elle.
  •  article R.427-6, le 17 juillet 2026 à 19h24
    Défavorable : privilégier la prévention plutôt que la destruction d’espèces utiles aux écosystèmes. Les mesures proposées seront inefficaces coûteuses et préjudiciables à la biodiversité
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h23
    Il faut défendre le vivant…
  •  Avis esod, le 17 juillet 2026 à 19h23
    Avis défavorable. Respectez l avis du CNCFS.
  •  je suis FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 19h22
    certaines especes sont trop nombreuses et nuisent aux autres
  •  Déconnectés, le 17 juillet 2026 à 19h22
    Encore et toujours des décisions prises par des hommes politiques qui sont complétement déconnectés et qui ne comprennes rien à la nature et à son équilibre fragile. Et après ils te dises faites des gosses !! mais ils vont crever nos gosses par votre incompétences et fonctionnement d’arriérés.
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 19h22
    Après avoir subit des attaques répéter par des fouines dans le poulailler ou j’ai tous perdus.et tous les ans cela se répéter Il a bien fallu intervenir et piéger. Et depuis beaucoup moins de perte. Donc favorable
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h21
    Défavorable pour le classement en Esod des espèces catégorie 2
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 19h21
    C’est une honte de s’acharner sur les quelques espèces sauvages qui essaient de survivre dans des conditions difficiles : pression humaine , circulation automobile , pollutions en tous genres , la seule espèce qui mérite d’être classée e s o d est et reste l’être humain !!!
  •  avis DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 19h21
    La liste des ESOD est obsolète,toutes les dernières études scientifiques montrent que l’élimination aveugle de certaines espèces n’apporte rien et coûte plus cher que les éventuels dégâts occasionnés,dégâts d’ailleurs purement déclaratifs,aucun contrôle . Cette liste est issue d’une longue domination de la chasse dans la gestion des espèces (ceci corroboré par la présence sur la liste de la belette dans UN SEUL département,celui du président de la FDC) ;cela n’est plus acceptable,aucune décision de s’attaquer à des espèces animales, indispensables à l’équilibre des écosystèmes, ne devrait être prise sans une approche scientifique indépendante. La liste ESOD doit disparaître,remplacée par une décision au cas par cas,justifiée par l’importance des dégâts.
  •  AVIS DÉFAVORABLE au projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 19h21

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté, qui autorise une nouvelle fois la destruction à grande échelle d’animaux sauvages par tir, piégeage et, pour le renard, déterrage, y compris en dehors des périodes ordinaires de chasse.

    Le classement d’une espèce comme « susceptible d’occasionner des dégâts » ne devrait jamais conduire à banaliser sa destruction. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des populations de rongeurs, élimination de carcasses, dispersion des graines ou maintien des équilibres entre espèces. Le projet reconnaît lui-même leur importance écologique, mais n’en tire pas les conséquences nécessaires.

    Je conteste notamment :

    – l’utilisation de seuils essentiellement fondés sur le montant déclaré des dégâts ou sur le nombre d’animaux déjà prélevés, ce dernier indicateur risquant de justifier les destructions futures par l’importance des destructions passées ;

    – l’absence apparente de démonstration, pour chaque territoire et chaque espèce, que les dommages sont suffisamment importants, précisément documentés et directement imputables à l’espèce concernée ;

    – l’insuffisante prise en compte des effets cumulés de la chasse, du piégeage, de la destruction des habitats, des collisions routières, des pesticides et du changement climatique sur les populations sauvages ;

    – l’absence de priorité clairement donnée aux solutions préventives et non létales : protection physique des élevages et des cultures, adaptation des pratiques agricoles, effarouchement, sécurisation des bâtiments et poulaillers, accompagnement technique et indemnisation conditionnée à la mise en place de mesures de protection ;

    – la possibilité de détruire des animaux pendant des périodes biologiquement sensibles, avec le risque de tuer des adultes ayant des petits dépendants ;

    – la réintégration de la martre des pins dans quatorze départements, alors que le Conseil d’État a récemment sanctionné l’insuffisance des données de suivi concernant cette espèce. Un état de conservation jugé favorable à une vaste échelle biogéographique ne démontre pas que les populations locales peuvent supporter des destructions supplémentaires ;

    – le classement du corbeau freux dans certains territoires alors que le projet reconnaît lui-même des tendances au déclin et un statut de vulnérabilité à l’échelle européenne. Le principe de précaution devrait conduire à suspendre son classement en l’absence de données locales solides et incontestables.

    Toute décision de destruction devrait être exceptionnelle, strictement localisée, limitée dans le temps, fondée sur des données scientifiques indépendantes et récentes, et précédée d’une évaluation sérieuse des méthodes non létales. Elle devrait également faire l’objet d’un suivi public permettant de connaître le nombre d’animaux tués, les dommages effectivement évités et les conséquences écologiques des prélèvements.

    Je demande donc le retrait de ce projet en l’état, ainsi qu’une révision profonde du dispositif ESOD afin de privilégier la coexistence avec la faune sauvage, la prévention des dommages et la protection des équilibres naturels plutôt que la destruction systématique des animaux considérés comme gênants pour certaines activités humaines.

    La faune sauvage n’est ni nuisible ni indésirable par nature. Elle appartient à notre patrimoine commun et doit être protégée avec exigence.

  •  Non au classement de certaines espèces en "nuisibles" ou "ESOD", le 17 juillet 2026 à 19h21
    Les dégâts à l’agriculture occasionnés par ces espèces sont très exagérés. Bien au contraire, les petits carnivores consomment quantités de petits rongeurs et jouent un rôle positif. Et ce ne sont pas eux mais certaines pratiques agricoles qui sont la cause de la diminution du gibier. Quant aux corvidés, ils sont aussi utiles dans l’équilibre des écosystèmes naturels en dispersant les graines par exemple. Comme il est dit dans le projet, seuls certains individus peuvent jouer un rôle négatifs très localement. Seuls ces cas devraient pouvoir être traités et non s’en prendre à toute la population d’un département. Dans les conditions évoquées, le coût de la destruction est bien supérieur à celui ! des dégâts.