Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53204 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 19h47
    Il faut absolument réguler le renard. Un énorme poucentage de poules ont été prélevées par cet animal d as né mon village (Frontonas 38)
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 19h47
    C’est une évidence.
  •  Non à la destruction illimitée des renards, le 16 juillet 2026 à 19h47
    Nous sommes beaucoup contre cette loi. Alors pourquoi rester sourd et muet. Le renard, le blaireau, corneilles ne sont pas des "Nuisibles" elles ont leur place et leur rôle dans la nature. Les animaux sauvages s’adaptent déjà, car leur lieu de vie est restreint ; route, construction… Laissez les tranquille !
  •  Vote dans le 34, le 16 juillet 2026 à 19h46
    Je suis favorable, je protège mes poules, canards, oies, pigeons, poulets….et les animaux des autres. On me remercie d’ailleurs. Favorable.
  •  projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalité de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 16 juillet 2026 à 19h46
    avis favorable sur l’ensemble des dispositions fixées par cet arrêté, considérant les réels dégâts dont sont responsables ces espèces.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 19h46
    Je suis favorable a la possibilité de régulation des ESODE , je amoureux de la nature et subi nombre de dégâts dans mon jardin et au vus des condition financière de nos entreprises il est important de pouvoir réguler les populations
  •  Defavorable, le 16 juillet 2026 à 19h46
    Avis defavorable. Ne toucher pas a le regulation…
  •  décret 2026-2029 , le 16 juillet 2026 à 19h46
    favorable la régulation n est pas de l1 destruction
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 19h45
    Évidemment, on croit réver, toujours la même rengaine, on devrait déjà classer l’homme dans les ESOD, ensuite dans les nuisibles ce serait beaucoup plus logique…
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 19h45
    Étant agriculteur, les corbeaux freux (pour ne citer qu’eux) nous livrent une vraie bataille au moment des semis, des pertes à la levée trop difficiles à estimer véritablement. Donc ne plus pouvoir les chasser mettrait en péril notre récolte pour l’alimentation de nos animaux. La régulation est très importante !
  •  le corbeau freux a toujours occasionner des dégats sur les leuvrots , le 16 juillet 2026 à 19h45
    Dans notre beauce on ne voit que des freux, corneilles et buses, nos pauvres perdreaux ont disparus !!!!!!
  •  Défavorable !, le 16 juillet 2026 à 19h45
    Bonjour, Je suis complètement défavorable a ce projet
  •  Je suis défavorable , le 16 juillet 2026 à 19h45
    Les ecolos n’ont pas le monopole du maintien biodiversité
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 19h32, le 16 juillet 2026 à 19h44
    Il suffit d’observer : la démonstration d’absence d’efficacité, le consensus d’avis scientifiques défavorables, mais surtout l’existence de solutions alternatives, et les risques écologiques et sociétaux qu’amènent les pièges et la chasse etc. Ce sont autant d’arguments pour formuler un avis défavorable à l’arrêté triennal autorisant la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 19h44
    Indispensable pour la régulation des espèces
  •  DEFAVORABLE, inconditionnellement, le 16 juillet 2026 à 19h43
    Le principe même est absurde et radicalement anti-scientifique. Plus on tue ces animaux, plus ils se reproduisent, ce qui créé des tensions sur les territoires et donc de nouveaux massacres. En cessant le massacre, la densité sur le territoire finit par s’équilibrer et les problèmes se résolvent. D’autant que si on parle du renard, il est indispensable dans plusieurs luttes. D’un côté on massacre le renard, de l’autre on se plaint de la recrudescence de maladie de Lyme.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 19h43
    Depuis la Nuit des temps ttes les espèces animales et végétales avaient trouvé leurs places sur cette Terre qui était merveilleuse et très généreuse mais c était avant, sans compter sur l homo érectus, puis sapiens and co… puis l Homme moderne qui a tout détruit avec son ego démesuré…
  •  Mendret I., le 16 juillet 2026 à 19h43
    Défavorable. Alors que l’on parle écologie et cause animale, il est tout simplement incompréhensible de continuer ce massacre des renards sans considérer les opinions scientifiques. Ce n’est pas de la régularisation mais une extermination…..
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 19h43
    Évidemment qu’il faut reguler les ESOD Sinon faire payer les dégâts aux écolos protecteurs !! Pauvres paysans qui n’arrivent pas a se sortir un salaire
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 19h43
    Le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.