Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Marianne, le 25 juillet 2026 à 09h45
    Je suis défavorable
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h45
    100 millions dépensés pour 8 à 23 millions d’euros de dégâts occasionnés, et un risque de prolifération des parasites via la multiplication des petites proies. Sans parler des millions d’animaux tués par des humains qui jouent à Dieu
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 09h45
    Cet arrêté ne repose sur aucune donnée scientifique ni sur la composition de la liste, ni sur la motivation de son principe ni sur son efficacité. Une intervention humaine arbitraire dans un écosystème a toujours donné des résultats contreproductifs.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h44
    Pourquoi chasser les prédateurs naturels et s’étonner de l’explosion démographique de leurs proies vues comme nuisibles également ?
  •  Contre , le 25 juillet 2026 à 09h44
    Je m’oppose au classement ESOD 2026-2029 de ces neuf espèces. Ce dispositif manque de fondement scientifique solide : les destructions massives ne réduisent pas prouvablement les dégâts invoqués, et perturbent des équilibres écologiques utiles (régulation des rongeurs, insectes…). Je demande un réexamen rigoureux, espèce par espèce, fondé sur des données actualisées et robustes, conforme à la jurisprudence récente et à la Stratégie nationale biodiversité 2030.
  •  OPPOSÉE, le 25 juillet 2026 à 09h44
    Je m’oppose formellement à toutes listes qualifiant les animaux de nuisibles ! Aucun animal ne l’est, et ne détruit son habitat, il participe activement au bon fonctionnement de nos écosystèmes contrairement à l’humain ! De plus, les incendies ravageant notre pays ont tués des milliers d’animaux sauvages. Il est indispensable aujourd’hui plus que jamais, de protéger tous les animaux sauvages, sans aucune exception.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h44
    Autant écologiquement qu’économiquement cet arrêté n’a rien de bénéfique. Si l’on pouvait mettre plus d’argent dans les causes sociales plutôt que dans la destruction de notre biodiversité, ce serait bien.
  •  avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 09h44
    je suis contre massacre des animaux
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h43

    Défavorable à ce projet, après les dégâts de tous les feux de cet été il est complètement impensable de tuer des espèces qui ont déjà perdu une grande partie de leur population
    De plus Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.

    L’étude Jiguet et al estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Cela démontre que ça coûte plus cher de les tuer que de les garder.
    Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
    Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h43
    Ce projet d’arrêté est manifestement irrationnel, puisque l’étude scientifique publiée par des chercheurs et chercheuses du Museum National d’Histoire Naturelle (doi : 10.1016/j.biocon.2026.111719) montre que le « contrôle de population » de « nuisibles » n’est ni efficace ni rentable économiquement (il coûte plus cher que les dommages occasionnés par ces espèces). Le seul intérêt serait pour les chasseurs, si non seulement pourraient tuer ces animaux mais en plus seraient payés pour le faire.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 09h42
    Je suis défavorable à leur décision, je suis pour le respect de la nature à tout point de vue.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h42
    Defavorable, tout comme on l’est à l’acetamipride
  •  Avis Défavorable, le 25 juillet 2026 à 09h42
    La destruction d’espèces déséquilibre nos écosystèmes et nuit à la biodiversité. Ce sont des techniques coûteuses et peu efficaces, les dernières études scientifiques le démontrent. Des solutions alternatives et plus efficaces existent notamment dans d’autres pays d’Europe.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h42
    Arrêtons de massacrer nos alliés pour le maintien des écosystèmes et de la biodiversité
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h42
    Les espèces dites nuisible joue un grand rôle au niveau des différents biotopes et contribue à l’équilibre et donc améliorer nos cadres de vie. Donc les espèces nuisibles sont écologiquement,économiquement et financièrement des acteurs de la baisse des dépenses publiques et de la dette.
  •  Défavorable, 25/07/2026, le 25 juillet 2026 à 09h41
    La chasse du renard roux est interdite dans la quasi-totalité des autres pays d’Europe de l’Ouest. C’est un allié précieux des agriculteurs. Chaque année, un individu peut tuer jusqu’à 6000 rongeurs qui détruisent les cultures et permet d’éviter l’utilisation de produits toxiques néfastes à l’environnement. Il en va de même pour la martre, prédatrice incontestée des petits mammifères et nettoyeuse naturelle… Le geai des chênes est un acteur fondamental dans la formation de chênaies. Son alimentation essentiellement composée de glands et d’autres fruits secs participent au renouvellement des forêts : chaque oubli enterré dans le sol formera un nouveau chêne. Nous n’avons pas à intervenir. La nature se régule elle-même… L’espèce humaine fait partie d’elle, qu’il le veuille ou non. Chaque être vivant est utile et préserve l’équilibre.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h41
    Une honte ! Il n’y a même pas de mots !
  •  defavorable, le 25 juillet 2026 à 09h41
    projet à revoir
  •  FAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 09h41
    JE SUIS FAVORABLE A LA REGULARISATION DES ESPECES SUSCEPTIBLES D OCCASIONNER DES DEGATS. CAR MON POULAILLER SUBIT DES DEGATS CHAQUES ANNEEEEESSSSSSS.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h41
    Je formule un AVIS DÉFAVORABLE sur ce projet d’arrêté pour quatre raisons principales : ​Incohérence écologique : Les prédateurs visés (renard, martre, fouine) et les corvidés sont des alliés précieux des écosystèmes. En consommant des milliers de rongeurs chaque année, ils protègent naturellement les cultures et réduisent le recours aux pesticides et rodenticides chimiques. ​Inefficacité éprouvée : L’abattage et le piégeage ne règlent pas les problèmes de dégâts localisés : ils provoquent un « effet rebond » (hausse de la natalité, arrivée de nouveaux individus) tout en perturbant l’équilibre naturel. ​Absence de priorité aux méthodes alternatives : La destruction d’animaux ne doit pas être la règle. Des solutions de protection non létales (clôtures, poulaillers sécurisés, effarouchement) existent et doivent être privilégiées. ​Fragilité juridique : Le Conseil d’État a annulé à plusieurs reprises le classement d’espèces (comme le putois ou la martre) faute de preuves scientifiques suffisantes sur leurs dégâts réels et leur état de conservation. ​Face à la crise de la biodiversité, il est urgent de passer d’une logique d’éradication à une cohabitation raisonnée. Je demande le retrait de ce projet d’arrêté.