Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35452 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 12h20
    En tuant les animaux, la nature vous nous tuez nous. La nature n’a pas besoin d’être régulée, ce sont les excès de l’activité humaine qui causent tous ces dégâts. Vous voyez le problème à l’envers.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h19
    Défavorable, protégeons la faune plutôt que sans cesse la massacrer ! Écoutez le peuple et non les chausseurs
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 12h19
    Je suis défavorable à la destruction du monde animal sauvage en France. L’homme leurs fait bien suffisamment de mal en permanence constructions, détournements de la nature qui ne leurs laisse plus leurs place. Donc contre tous ces abattage.
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 12h19
    Non à la destruction du vivant. Le renard est un allié de lutte contre la maladie de Lyme. Il fait partie de tout un écosystème. Le renard et le blaireau sont les animaux les plus massacrés pour le plaisir de quelques uns. Merci au ministère de la destruction écologique d’aller dans le bon sens.
  •  STOP au massacre de la biodiversité , le 11 juillet 2026 à 12h18
    Il est erroné de penser que l humain peut tout gérer en détruisant des espèces indigènes qui servent à la régulation de la faune et à la préservation de la nature ! STOP aux massacres souvent pratiqué de manière cruelle, barbare. Les animaux s adaptent et l instinct de survie de leur espèce est plus fort. L humain tue pour le plaisir sous couvert de faux prétexte qui n ont pas fait leur preuves. Le seul être vivant qui détruit, dérange et qui se comporte de manière à s autodetruire, est l humain. Soyons, soyez, juste et mettez l ego de côté. Je prie pour la préservation des espaces naturels et de leur faune si belle à observer. Saisissez vous d un appareil photo plutôt que d un fusil.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 12h18
    Le renard est un animal utile de par son régime alimentaire. Il serait temps de préserver l’écosystème qui nous fait tous vivre avant de privilégier le plaisir malsain de quelques uns qui consiste à tuer pour le plaisir de tuer.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 12h18
    Je suis totalement défavorable à la destruction du vivant par une bande de spécistes cruels
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 12h17
    Il est nécessaire de limiter la prédation sur la petite faune de plaine qui souffre déjà beaucoup de l’évolution des pratiques agricoles
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 12h17
    Tout est dit dans les autres commentaires…. L’homme , dans son arrogance, détruit son propre habitat.
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 12h17
    Je suis contre ce nouvel arrêté destructeur pour la faune sauvage. Va-t-on prendre en compte un jour les dizaines d’études réalisées par les scientifiques plutôt que d’écouter les propos des lobbys pour la régulation de la faune sauvage ? Chacun son domaine d’expertise et un peu d’objectivité ne ferais pas de mal dans la prise de décision où la vie est en jeu !
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 12h17
    Favorable au nouvel arrêté
  •  Esod, le 11 juillet 2026 à 12h16
    Avis favorable aux textes
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 12h16
    Pour pouvoir protéger les élevages et des cultures
  •  Avis , le 11 juillet 2026 à 12h16

    Bonjour,

    Avis défavorable à ce projet.

    La nature se régule seule.

    Emmanuelle Bertrand le 11 juillet 2026 à 12h12

  •  ESOD, le 11 juillet 2026 à 12h15

    très favorable - FAVORABLE

    La nature ne se régule pas toute seule contrairement à de nombreux propos décalés par rapport à la connaissance du milieu rural. Comme disent les anciens il faut trier l’ivraie du bon grain.

    Pour des raisons sanitaires, il faut impérativement ajouter le grand cormoran qui est un vecteur avéré de la grippe aviaire avant d’arriver à une nouvelle pandémie généralisée.

    Merci de votre lecture et votre intérêt.

  •  Pour, le 11 juillet 2026 à 12h15
    Je suis favorable Ça suffit de voir ces hommes oranges souvent imbibé qui ne respecte ni la faune ni la flore. J’habite en forêt et je ramasse régulièrement les cartouches vides, les bières et même parfois des cadavres de renards de blaireaux
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h15
    Beaucoup d animaux de cette liste devraient être protégés comme les renards qui sont des auxiliaires de culture ils eliminent des campagnols par milliers et surtout ils arrêtent la propagation des tiques et par voie de conséquence la maladie de Lyme…Les corbeaux une étude le coût de leur destruction chasse, piégeage etc eqt de très loin supérieur au coût des dégâts occasionnés et cela de très très loin à une période de rigueur budgétaire et de déficit il serait temps d arreter le massacre d autant que leur stratégie adaptative leur permet de compenser les pertes d effectif !!! La chasse ne permet pas de réguler les espèces comme le loup ou autre. Je m’oppose à cette liste ESOD aussi bien pour des raisons écologique qu’économique. Bien cordialement.
  •  Défavorable à cette législation venue d’un autre âge., le 11 juillet 2026 à 12h15
    L’humain devrait être là 1ere espèce à figurer sur cette liste. Tous les espèces sauvages jouent un rôle positif dans l’équilibre environnemental, le terme "nuisibles" doit être reservé et limité aux espèces allochtones et invasives
  •  Avis favorable, le 11 juillet 2026 à 12h14
    Avis favorable pour l’ensemble des espèces ESOD sur le territoire
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h14
    Totalement défavorable, arrêtons de détruire inutilement, appuyons nous sur des données modernes et appliquons d’autres solutions plus éthiques et plus efficaces.