Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 31 juillet 2026 à 00h09
    En plus du fait que ces espèces soient essentielles au maintient de l’équilibre des écosystème, les combattre revient aussi beaucoup plus cher que de prendre en charge les dégâts qu’elles peuvent causer. De plus, des études ont montré que cette chasse n’a que très peu voir pas d’impact sur ces dits dégâts. Il est donc complètement absurde de persister dans cette direction.
  •  Défavorable , le 31 juillet 2026 à 00h09
    Très défavorable. Il n’est pas necessaire que ces espèces soient tuées, elles ont toutes un rôle à jouer dans la chaine alimentaire et environnementale. De plus le coût financier de leur extermination paraît disportionné au vu des préjudices réels causés par ces espèces. Par ailleurs elles sont utiles pour les Hommes d’un point de vu sanitaire comme le renard qui mange les petits mamifères succeptibles d’être porteur de maladie grave pour l’Homme, ou de manger les récoltes.
  •  Loi ESOD, le 31 juillet 2026 à 00h08
    J’émets un avis défavorable à cette loi meurtrière qui condamne ces animaux innocents.
  •  CONTRE, le 31 juillet 2026 à 00h07

    Entre autres propositions incoherente avec le contexte de destruction de notre environnement, c’est une ineptie totale de considérer ces animaux comme.des "nuisibles".

    Ils rendent un service écosystèmique bien que grand que les "nuisances" qu’ils génèrent.

    Je vous demande de considérer la nécessité de protéger la nature qui nous entoure (et à qui nous DEVONS notre subsistance) comme prévalente sur des intérêts particuliers et court-termes.

  •  Avis défavorable , le 31 juillet 2026 à 00h07
    Merci de bien vouloir enfin écouter les voix de la majorité des personnes qui s’opposent à cette liste de "nuisibles" , et merci de penser à tous ces incendies qui ont ravagé l’habitat de tous ces animaux. Laissez les vivre.
  •   AVIS DEFAVORABLE , le 31 juillet 2026 à 00h07
    Aucunes de ces espèces ne sont nuisibles. Ce qui est nuisible à notre monde : la guerre, le bétonnage à tout crin, les pesticides, les mégas bassines, l’élevage intensif, les activités humaines qui ne respectent notre environnement terrestre, maritime ou le ciel voir l’univers et les hommes et les femmes. L’homme reste un loup pour l’homme
  •  CONTRE, le 31 juillet 2026 à 00h07
    Opposition totale à ce projet cruel
  •  Avis défavorable et message au gouvernement concernant leurs mesures envers les espèces "susceptibles d’occasionner des dégâts", le 31 juillet 2026 à 00h05
    Autoriser à piéger et à tuer des espèces car considérées "nuisibles" alors que l’Homme détruit absolument tout sur son passage, pardonnez-moi mais il s’agit d’une absurdité pure, propre et digne cela dit de l’Homme. Cessons la bêtise et prenons des mesures destinées à réellement protéger la biodiversité, au lieu de sans cesse aller à contre-courant. Montrez-vous à la hauteur et respectez l’estime que vous vous donnez en traitant de manière juste ceux que vous considérez comme vos inférieurs. Et puis apprenez à lire des études scientifiques, peut-être que cela nous éviterait de foncer droit dans le mur.
  •  Honte à vous , le 31 juillet 2026 à 00h05
    Pourrions nous enfin cesser nos bêtises et de revenir humain ? En contact avec notre humanité. La Terre qui nous abrite, la nature avec laquelle nous devons vivre (et pas contre laquelle nous vivons). STOP À CES MASSACRES INUTILES ET HONTEUX QUI NE SOLUTIONNENT RIEN !!
  •  Défavorable , le 31 juillet 2026 à 00h05
    Préservons la biodiversité pour lutter contre le réchauffement climatique
  •  Avis defavorable, le 31 juillet 2026 à 00h04
    Il faut rétablir un équilibre au sein des écosystèmes et arreter de tuer des animaux sous prétexte de regulation
  •  CONTRE , le 31 juillet 2026 à 00h04
    Le premier a mettre sur la liste est l’être humain
  •  Avis défavorable , le 31 juillet 2026 à 00h04
    La faune souffre déjà suffisamment.
  •  Qui les nuisibles ?, le 31 juillet 2026 à 00h03
    La France est un pays qui n’a pas encore compris la richesse de la biodiversité et du vivant. Catégoriser fes animaux comme nuisibles est aberrant et insensé dans la chaîne du vivant. Nous faisons partie de la chaîne du vivant et nous nous estimons supérieurs… les chasseurs ou autres décideurs politiques ne raisonnent qu’en termes de profit et d’extraction. Non à la poursuite de la destruction du vivant, oui pour une protection absolue de tous les êtres vivants.
  •  Défavorable , le 31 juillet 2026 à 00h03
    Je m’oppose à ce massacre qui dérègle notre écosystème et occasionne énormément de souffrance inutile et injustifiée
  •  Avis défavorable , le 31 juillet 2026 à 00h02
    Ces espèces sont utiles à l’écosystème
  •  Avis très défavorable , le 31 juillet 2026 à 00h02
    En dépit du besoin ressenti sur le contrôle de la biodiversité, détruire la biodiversité aux moyens d’artifices coûteux pour ensuite palier aux conséquences par d’autres artifices coûteux est un non sens complet. De plus, dans un contexte où l’état doit faire des économies, laisser la biodiversité s’auto-réguler aura non seulement des effets bénéfique sur notre économie mais aussi sur l’état et le rendement de nos cultures ainsi que sur la propreté des villes et des campagnes.
  •  Non a la liste des esod, le 31 juillet 2026 à 00h02
    Cette classification coûte des millions d’euros à l’état et ne permet en aucun cas d’aider la biodiversité. Il faut laisser les espèces se réguler intelligemment et écouter les personnes formés et payé pour étudier la faune et la flore. Nos impôt ne devraient pas servir l’ignorance.
  •  favorable à la régulation des ESOD, le 31 juillet 2026 à 00h02
    La réintroduction du grand tétra dans les Vosges se solde par un échec dû à la prédation en très grande partie causé par la marte des pins, ce petit mustélidé n’hésite pas à s’attaquer a ce grand oiseau, le grand tétras va disparaitre alors que réguler intelligemment la marte des pins ne la mettrait pas en péril. Lorsque vous vous baladez en forêt, je vous met au défit d’observer une marte des pins, une fouine, ou autres ESOD, ils vivent la nuit, alors que croiser ce bel oiseau reste tout à fait possible en journée, on ne le verra plus que sur des livres ou dans les musées empaillés ! Voici encore l’exemple même du manque de clairvoyance de certaines idéologies des associations écolo, et c’est eux qui nous parlent de biodiversité, même la LPO à participer à se projet onéreux. Mieux encore la Marte des pins est définitivement retiré de la liste des ESOD sur toute la France, bye bye le grand tétras, c’est impressionnant !!
  •  Avis défavorable, le 31 juillet 2026 à 00h02
    Il faut sauvegarder ces espèces bénéfiques pour la biodiversité et non renforcer leur destruction