Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 13h16
    C’est le reste du vivant qui devrait prendre de tels arrêtés concernant l’espèce humaine ! Pourquoi cette immense volonté de saccager la vie en permanence? Au nom du maintien de la biodiversité, vaste farce… profit, intérêts, désir de souveraineté encore et toujours.
  •  favorable, le 25 juillet 2026 à 13h16
    le but n’est pas d’éradiquer les espèces concernées .
  •  Avis défavorable à classer comme nuisibles ces animaux, le 25 juillet 2026 à 13h16

    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place chez nous. Une récente étude démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

  •  Absolument défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h16
    Laissez la nature tranquille et apprenez à vivre avec
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h16
    Notre terre brûle, arrêtons de faire l opposé de ce qu il faut faire et ce projet est un non sens !
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 13h16
    On peut réguler avec intelligence !décréter de façon générale que ces espèces sont des nuisibles et pouvoir les tuer sans discernement est inacceptable. C’est des Amis de l’Homme,il faut agir avec discernement,intelligence écologique, considération et seulement si nécessaire !On doit pouvoir vivre ensemble,et c’est cela le nouvel ordre écologique(CF à l’ouvrage de Luc Ferry)
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h16
    Économiquement inutile, gestion difficile de port des armes, accident civiles augmentés… les rapports sont clairs.
  •  Vote contre ce projet , le 25 juillet 2026 à 13h15
    Je vote contre ce projet qui détruit notre Nature et condamne un peu plus l’homme à être malade, encore plus malade. Laissons ces animaux vivre et faire ce pour quoi ils existent. Cet argent peut et doit être réinvesti dans des causes plus humaines et pour le bien de la Société comme les hôpitaux et soins, la prévention ou l’éducation.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h15
    Préserver la faune et la flore devrait être notre priorité.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté relatif aux ESOD, le 25 juillet 2026 à 13h15

    Je dépose un avis défavorable à ce projet d’arrêté, non par opposition à la nécessité de protéger les activités agricoles, les élevages ou la biodiversité lorsqu’ils subissent des dommages avérés, mais parce que les connaissances scientifiques actuelles ne démontrent pas que le classement généralisé et la destruction régulière de ces espèces constituent la réponse la plus efficace.
    De nombreuses études montrent que les prélèvements létaux produisent souvent des effets temporaires, voire contre-productifs. Chez plusieurs espèces, les populations se reconstituent rapidement par immigration d’individus voisins ou par une augmentation de la reproduction. Dans ces conditions, l’abattage ne réduit pas durablement les dommages et nécessite d’être répété sans apporter de solution pérenne.
    Par ailleurs, plusieurs espèces concernées remplissent des fonctions écologiques essentielles. Le renard, par exemple, participe activement à la régulation des populations de campagnols et d’autres petits rongeurs susceptibles d’endommager les cultures. D’autres prédateurs et corvidés jouent également un rôle dans le fonctionnement des écosystèmes. Réduire leurs effectifs peut donc avoir des conséquences indirectes qui ne sont pas suffisamment prises en compte dans l’évaluation des bénéfices et des risques.
    Les écosystèmes reposent sur un équilibre complexe entre prédateurs, proies, compétiteurs et ressources. Les connaissances scientifiques montrent que les prédateurs rendent des services écologiques souvent sous-estimés : régulation des populations de rongeurs, limitation de certaines espèces opportunistes, élimination d’individus affaiblis ou malades et contribution au maintien de la biodiversité. Leur diminution peut entraîner des effets en cascade difficiles à anticiper, susceptibles d’augmenter indirectement certains risques sanitaires, notamment ceux liés aux maladies transmises par les tiques lorsque les populations de petits mammifères réservoirs deviennent plus abondantes dans certains contextes écologiques. Les chercheurs soulignent cependant que ces mécanismes varient selon les milieux et justifient une gestion fondée sur des données locales plutôt que sur des destructions systématiques.
    Je comprends parfaitement que certains agriculteurs, éleveurs ou gestionnaires d’espaces naturels soient confrontés à des situations difficiles. Leurs préoccupations sont légitimes et méritent des réponses concrètes. Toutefois, lorsque les données scientifiques ne démontrent pas clairement l’efficacité d’une destruction systématique, il semble plus pertinent d’investir prioritairement dans des mesures de prévention ciblées : protection des élevages et des poulaillers, sécurisation des cultures les plus sensibles, adaptation des pratiques lorsque cela est possible, et interventions létales uniquement lorsqu’un dommage localisé est objectivement démontré et qu’aucune autre solution n’a permis de le prévenir.
    Une politique publique moderne gagnerait ainsi à reposer sur une gestion adaptative : mesurer précisément les dégâts, évaluer scientifiquement l’efficacité des mesures mises en œuvre, privilégier les solutions les moins impactantes et n’autoriser les destructions qu’en dernier recours, lorsqu’elles sont démontrées comme nécessaires, proportionnées et réellement efficaces.
    Cette approche répondrait à un double objectif : protéger les activités humaines tout en préservant les services écosystémiques rendus par la faune sauvage. Elle permettrait également d’améliorer l’acceptabilité des décisions publiques en les fondant sur des preuves scientifiques plutôt que sur des présupposés.
    Pour ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit revu afin que le classement des ESOD repose sur une démonstration scientifique robuste de l’efficacité des mesures proposées et qu’il privilégie systématiquement les solutions préventives et ciblées avant le recours à la destruction.

    Hofmeester T.R. et al. (2017). Cascading effects of predator activity on tick-borne disease risk. Proceedings of the Royal Society
    Ferrari G. et al. (2024). Spatio-temporal re-colonization of top predators modulates tick infection dynamics.
    INRAE : travaux sur l’écologie des tiques, des interactions hôtes-vecteurs et la gestion des écosystèmes.
    HAL INRAE +1
    Muséum national d’Histoire naturelle : travaux sur la biodiversité fonctionnelle, les services écosystémiques et la gestion adaptative de la faune sauvage.

  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h15
    Arrêtons de croire que la nature est nuisible pour l’humain et commençons à vivre ensemble. Nous ne sommes pas suppérieur à eux.
  •  Destruction des animaux, le 25 juillet 2026 à 13h15
    Tres tres defavorable. Tous les animaux quelqu ils soient valent mille fois mieux que certains humains. Tous les animaux du monde devraient vivre en paix le plus longtemps possible. 26 juillet 2026
  •  DÉFAVORABLE !, le 25 juillet 2026 à 13h15
    La France est le seul pays à établir ces listes, permis de tuer à tout va ! Quand écouterons nous les rapports scientifiques. Le renard roux n’est pas un nuisible ! Ainsi que tous ces animaux de la liste ! Arrêtons le massacre ! Les incendies devraient même conduire à l’interdiction complète de la chasse pour laisser du répit à la faune sauvage !
  •  Esod, le 25 juillet 2026 à 13h14
    Avis défavorable pour ce projet qui aggrave l’autorisation de tuer des animaux saivages
  •  Défavorable ++++++, le 25 juillet 2026 à 13h14
    C’est les chasseurs qui faut réguler
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 13h14
    Projet qui perturbe l’équilibre et détruit la biodiversité en plus d’être une dépense d’argent inutile et non rentable, le seul être nuisible sur cette planète c’est l’Homme pas les animaux qui n’ont rien demandé.
  •  Esod, nuisibles , le 25 juillet 2026 à 13h14
    DÉFAVORABLE, le 25/07/2026 13h10. Les rois de la gâchette commencent à nous pomper l’air, les seuls nuisibles se sont eux. Loi Duplomb, megabassines, chasse, ils n’en finissent plus de tout détruire. La nature ne leur appartient pas.
  •  Je suis défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h14
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Je suis défavorable !
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h14
    Ces espèces rendent services aux écosystèmes !
  •  Arrêté pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’nvironnement (ficxation de la liste des espèces succeptibles d’occasionner des dégâts., le 25 juillet 2026 à 13h13
    je m’oppose à cette idée de venir interférer dans la biodiversité sous pretexte de favoriser quelques professionnel-le-s des campagnes.