Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable !, le 25 juillet 2026 à 13h28
    Non au massacre. Non à la destruction de ces animaux que vous qualifiez de nuisibles. Ces espèces sont essentielles à la survie de nos écosystèmes, déjà bien mal en point. Nous pouvons cohabiter, pourquoi s’acharner à détruire le vivant ? Nombreu.ses paysan.nes cohabitent très bien avec ces animaux. Laissez-les vivre en paix.
  •  Très défavorable !!, le 25 juillet 2026 à 13h28
    Merci de prendre en compte les études des scientifiques et de respecter l’avis des français. Il devient plus qu’impératif de protéger la biodiversité.
  •  avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h27
    l’extermination des ESOD coûte 100 millions d’euros de plus que les dégâts réalisés. de plus, ces espèces régules les animaux porteurs de parasites qui peuvent occasionner de graves maladies chez l’humain. c’est une aberration de continuer de massacrer le vivant à tout va
  •  Avis très défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h27
    Laissons la nature faire son job !
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h27
    Avis defevorable, à quel moment allons nous pouvoir vivre en paix avec les vivants !!?? La seule espèce qui saccage tout et sont surtout très nuisibles sur cette terre ce sont ceux qui gouvernent. Non à ce projet de loi et fouttez leur la paix à ces animaux ( tous autant qu’ils sont)
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h27
    Je suis totalement opposée à ce massacre . Si l’on laissait la nature se réguler et qu’on vivait en harmonie avec elle ? L’homme est le pire prédateur actuellement !
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h27
    De l’utilité des soi disant nuisibles : Contre la pullulation des campagnols et rats taupiers il n’y a que le renard, contre la prolifération des frelons asiatiques et autres hymenoptères le blaireau est efficace, les corbeaux, les geais et bien d’autres affichés dans la liste Esod, tous ont leur raison d’être…
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 13h27
    Totalement défavorable !!! Quand allez-vous écouter les français et quand allez-vous préserver le vivant? !? !
  •  Defavorable, le 25 juillet 2026 à 13h27
    Chaque espèce ayant son rôle à jouer. Si aujourd’hui certaines population peuvent sembler générer du trouble c’est que des points de déséquilibres ont été atteints.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h26
    Partageons notre terre avec les autres êtres vivants et arrêtons le massacre !
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h26
    - immoral de tuer des animaux
    - économiquement non viable (cf rapport du museum d’histoire naturelle)
    - dérèglement de la chaîne des prédateurs proies et propagation de maladie (rongeurs ++)
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 13h26
    Avis défavorable. La classification nuisible ne tient pas compte des avis scientifiques. Arrêtons le massacre.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h25
    - immoral de ruer des animaux
    - économiquement non viable (cf rapport du museum d’histoire naturelle)
    - dérèglement de la chaîne des prédateurs proies et propagation de maladie (rongeurs ++)
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h25
    Il faut préserver notre biodiversité absolument. La sécheresse, les canicules, l’eau polluée, l’utilisation de pesticides etc sont déjà un fléau pour notre écosystème vivant. Quand est ce que les politiques comprendront que nous faisons partie de cette biodiversité et que la préserver c’est nous préserver aussi.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h25

    Je suis défavorable à ce projet. L’abattage de ces animaux favoriserait la prolifération de leurs proies, notamment les rongeurs, eux-mêmes vecteurs de maladies transmises par leurs parasites, comme la maladie de Lyme.

    Les écosystèmes, déjà fragilisés par la canicule et par les incendies qui ravagent nos forêts, n’ont pas besoin de subir une intervention humaine supplémentaire. La faune sauvage se régule naturellement et n’est pas responsable des comportements nuisibles que nous provoquons parfois nous-mêmes ; elle a besoin de temps pour se rétablir, et non d’être perturbée davantage.

    Sur le plan économique, le coût généré par l’abattage de ces animaux est supérieur aux coûts qu’ils occasionnent réellement. Il paraît donc plus pertinent de s’adapter au changement climatique et de lutter contre les incendies que de continuer à porter atteinte à une nature qui nous est pourtant essentielle.

    Enfin, rompre l’équilibre naturel risque de créer de nouveaux problèmes de gestion des terres agricoles et des propriétés fréquentées par la faune sauvage

  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h25
    Ces animaux jouent un rôle important dans la biodiversité. Ce n’est pas à des instances administratives de decider de leur destin sur la base de déclarations de dégâts uniquement.
  •  Très défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h25
    Au maintien d’une liste d’animaux « nuisibles ».
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h25
    Les espaces naturels se réduisent, les canicules mettent la faune et la flore à dure épreuve, et désormais les feux finissent le travail. L’urgence est de protéger la nature, pas de la détruire sous des prétextes, qui plus est, fallacieux.
  •  Inacceptable , le 25 juillet 2026 à 13h24
    En désaccord total avec les décisions incitant à la destruction de la faune sauvage. Aucun animal n’est nuisible.
  •  Avis Favorable , le 25 juillet 2026 à 13h24
    La régulation de ces espèces est nécessaire