Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h05
    Ces animaux font partie d’écosystèmes fragiles. Cessons d’intervenir à tort et à travers en aggravant le déséquilibre. Notre planète brûle. Il y a d’autres actions à mener et cette liste est une honte nationale.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h05
    Les scientifiques sont contre cette liste. Ces mesures sont préjudiciables à l’équilibre de la biodiversité. De plus ces mesures sont largement plus couteuses que les dégâts avérés . Merci de concentrer vos efforts sur la protection des forêts et de leurs habitants.
  •  Pas d’accord , le 25 juillet 2026 à 14h04
    Je suis défavorables à cette liste et au principe même. Il ne prend pas en compte les études faites sur ces sujets et menace la biodiversité
  •  L’espèce visée , le 25 juillet 2026 à 14h04
    Bonjour, les espèces nuisibles ne sont pas celles incriminées. La folie des hommes va les mener à leur destruction.
  •  Defavorable , le 25 juillet 2026 à 14h04
    Avis défavorable car au delà du coût, cela risque d’être contre productif et d’occasionner plus de dégâts pour la faune et la flore.
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 14h04
    On peut donner son avis !!!! À quoi ça sert, vous en ferez à votre tête. La démocratie n’existe pas c est une illusion.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h03
    Le budget engagé dans la régulation des ESOD est de plus de 100 millions d’euros pour un total de dégâts de ces mêmes espèces ne dépassant pas les 23 millions. De plus certaines de ces espèces "susceptibles d’occasionner des dégâts " notamment les renards, sont aussi des espèces régulatrices de rongeurs qui eux sont un risque sanitaire en cas de surpopulation et qui ont un impact important sur les cultures. L’argent dépensé dans ces méthodes d’abattage est gâché. Puisque l’état cherche de l’argent partout, autant le prendre là où il est mal utilisé.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 14:02, le 25 juillet 2026 à 14h03
    Espèces animales nécessaires voir indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes.
  •  La nature et les animaux n’ont pas besoin de l’homme, le 25 juillet 2026 à 14h03
    Pourquoi défavorables ? Nous avons un paradis et certains en ont fait un enfer pour les animaux et la nature et du coup pour les hommes qui aiment cette planète. Rien à dire de plus Protegeons notre paradis pendant qu’il est encore une infinie possibilité de le garder.
  •  défavorable, le 25 juillet 2026 à 14h03
    Détruire des insectivores alors qu’on a quelques soucis avec le carpocapse, la mouche de l’olive et la mouche asiatique, entre autres, détruire des prédateurs de petits rongeurs alors qu’on a aussi des soucis avec les campagnols, c’est vraiment dommage, sauf bien sur pour les fabricants d’insecticides et de raticides. De là à penser que ce sont eux qui payent…
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h02
    L’homme impacte suffisamment la nature, pas besoin qu’il en rajoute. En plus il y a plus de perte financière en tuant qu’en préservant. Ces millions d’euros pourrait servir dans le public.
  •  Consultation publique esod, le 25 juillet 2026 à 14h02
    Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une baisse significative de la biodiversité et l’état voudrait faire croire qu’elle a besoin d’être régulée. Je suis défavorable comme de nombreux citoyens de ce pays. Nous sommes une chaîne où tous les acteurs jouent leurs rôles de la plus petite à plus grande échelle. En colère, je le suis car le feu présent depuis quelques jours déjà met encore plus à mal tous les animaux, insectes, champignons, végétaux. Nous ne pouvons rester fermer les yeux devant tant de beauté détruite par nos propres soins. J’ai honte pour nous, l’espèce en haut du sommet qui se croit supérieure et qui fait tant de malheur.
  •  défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h02
    opposition à ce projet d’arrêté, car il ne prévoit pas le classement de la corneille noire pour le Vaucluse parmi les ESOD.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h01
    Les animaux causent moins de dégâts que les humains, les espèces animales se régulent seules et n’ont pas besoin de l’intervention humaine. Les dégâts occasionnés sont limités par rapport aux coûts de cette « « régulation »
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 14h01
    La science est claire : la destruction coûte plus cher que la protection. Aucun intérêt économique à longs termes ne peut résulter de la destruction de la nature.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h01
    Défavorable, jusqu’à maintenant nous constatons que des désagréments suite au tentative de régulation des populations considérées comme nuisibles. Pour ne citer que le renard, la prolifération de leurs proies présentes une forte augmentation des dégâts dans les cultures ainsi qu’un risque sanitaire plus élevé que si leurs prédateurs étaient plus nombreux.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 14h01
    La destruction d’espèce est déjà un terme qui en dit long sur l’estime pour les animaux… il est surtout urgent de s’intéresser aux dégâts causé par l’Homme ! (La polution, la deforestation??)Et agir avant de vouloir tuer pour des micros degats a l’echelle du monde
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h00
    Les dégâts occasionnés par les ESOD sont entre 8 et 23 millions d’Euros par an et cette mesure coûterait entre 103 et 123 millions d’euros par an. Cet argent pourrait servir à dédommager les éleveurs ou à les soutenir dans la protection de leurs troupeaux sans nuire aux prédateurs qui ont une utilité dans nos écosystèmes pour réguler les petits mammifères porteurs de parasites et de maladies.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h59
    C’est aberrant de voir sur cette liste le geai, qui contribue à planter nos forêts ; les renards et les mustélidés, qui aident à réguler les populations de rongeurs, etc etc. Bien évidemment contre cette mesure.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h59
    Au-delà de la question purement morale que pose ce projet, les dépenses engendrées par et pour l’extermination des ESOD sont largement supérieures à celles occasionnées par les-dits ESOD (cf. Muséum Histoire Naturelle).