Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 69102 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 19h05
    Il est plus que temps, à l’heure où nos forêts brûlent et où la faune subit des pertes catastrophiques, d’arrêter le massacre d’espèces utiles et inoffensives. Les renards limitent la propagation de la maladie de Lyme car ils limitent le nombre de rongeurs. La fouine et la martre et les corvidés ne provoquent aucune nuisance. La 1ère espèce qui nuit à la planète, c’est bien l’Homme. 9 feu sur 10 sont dus à l’Homme, le réchauffement climatique est provoqué par l’Homme, la disparition des espèces et de la biodiversité est due à l’Homme via son utilisation de pesticides et la destruction des habitats de la faune sauvage.
  •  Avis très défavorable, le 29 juillet 2026 à 19h05
    Ça suffit de "détruire" (sic) les autres, partout, tout le temps, n’en déplaise à certains.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 19h05
    Ces espèces classées ESOD sont essentielles au bon équilibre des écosystèmes. Il faut tenir compte les bénéfices qu’elles apportent. Exemples : consommation de campagnols par le renard, dispersion de graines par le geai… Leur destruction a, elle, un coût économique plus élevé que les dégâts imputés à ces espèces et utilise souvent des méthodes barbares. Il faut au contraire promouvoir les méthodes de prévention non létales et revoir le principe même de cette réglementation ESOD.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 19h05
    Il faut protéger les espèces et non les déclarer "nuisibles". Ces espèces équilibrent les écosystèmes, déjà fragilisés par les activités humaines. La plupart des autres pays utilisent des solutions non létales, il serait temps de prendre exemple sur eux.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 19h05
    "Qui nuit à l’équilibre de qui"…Donc la Terre, sa faune, sa nature nuisent à l’équilibre de l’Homme… et nous sommes donc l’espèce supérieure dotée de l’intelligence suprême qui a le pouvoir de vie ou de mort sur d’autres êtres vivants… Arrêtons le massacre ! Je suis contre la peine de mort, notre démocratie l’a adoptée à l’égard de notre peuple, il me semble, alors appliquons là aussi à la population vivante qui nous fait vivre.
  •  Non, non et non !, le 29 juillet 2026 à 19h04
    Les incendies ne suffisent pas, il faut vraiment massacrer les animaux qu’il reste ? Vous n’en avez pas marre, de vouloir tuer tout ce qui bouge, non ? On fera quoi, quand il ne restera plus rien ? Ces animaux ont toute leur place dans l’écosystème, contrairement à vous qui ne savez que détruire ! Ras-le-bol de ces projets de lois pour tout raser !
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 19h04
    Nuisibles pour qui ? La plupart des animaux sur cette liste rendent de grands services écologiques. Il faut sortir de la logique qui veut que tout ce qui ne sert pas la chasse et l’agriculture doit être détruit. D’autant qu’un meilleur équilibre écologique permettrait d’éviter aussi des proliférations de bestioles contre lesquelles l’agro-industrie ne connaît que les pesticides. À l’heure où l’environnement s’effondre partout, quand il ne brûle pas, la logique mortfière de cette liste est anachronique.
  •  Défavorable., le 29 juillet 2026 à 19h04
    Les régulateurs ne sont pas capable de se réguler. Par chez moi, chaque année des chasseurs viennent tirer le grand cormoran en plein milieu d’un parc naturel urbain très fréquenté. "parce qu’ils sont nuisibles" en tout illégalité, aucun arrêter préfectoral. Ou encore tir le renard de la fenêtre de leur voiture…
  •  Défavorable, , le 29 juillet 2026 à 19h04
    Le plus grand nuisible de notre planète est incontestablement l’être humain ! Arrêtons de détruire, de tuer ! Que la vie soit animale ou végétale respectons la nature !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h04
    A l’heure où nous subissons tant de perte au niveau de la biodiversité de nos champs , bois , forêts et autres milieux, il me semble indispensable de préserver celle ci et cela passe par tous ces petits animaux qui participent à la préservation de notre environnement. Soyons responsables pour les générations qui nous suivront.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h03
    Impossible d’etre favorable à ce projet ! Laissons la nature tranquille !
  •  AVIS DéFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 19h03
    Arrêter de vouloir réguler la nature, réguler plutôt les lobbys et les syndicats qui font voter des lois écocydes !
  •  Contre le projet d’arrêté ministériel des espèces ESOD, le 29 juillet 2026 à 19h03
    Les agriculteurs sont déjà pénalisés à cause des aléas climatiques. Bientôt, ils ne pourront plus protéger leurs cultures contre les nuisibles.
  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 19h03
    non au massacre des fouines ,martres ,belettes,renards et corvidés. je dépose un avis défavorable à leur classement en tant que nuisibles
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h03
    Il faut écouter les scientifiques et non les lobbys.
  •  Défavorable à la liste des ESOD, le 29 juillet 2026 à 19h03
    Je suis défavorable aux mesures de destruction des espèces "ESOD".Les études ont montré que les coûts de ces abattages sont supérieurs aux coûts des dégâts occasionnés, sans pour autant régler le problème. Comment être sûr que c’est telle ou telle espèce à l’origine des dégâts déclarés ? Dans le contexte actuel de destruction de la nature par la sécheresse, les incendies, plus tard dans l’année, il y aura les inondations, comment peut-on abattre volontairement des animaux ? Ils participent à l’équilibre des écosystèmes, et quand l’arrêté parle d’atteinte à la propriété privée, c’est oublier que l’homme empiète sur les territoires de ces animaux. Il faut privilégier les mesures ciblées et surtout, investir dans la prévention, voir comment font nos voisins, leurs résultats, avant de choisir de tuer un animal. C’est ce qu’on attend d’une mesure gouvernementale, ne pas continuer sur une mauvaise voix par tradition. Merci.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h02
    Avis tout à fait défavorable !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 19h02
    Ils ne vous ont rien demandé laissez les en paix ! Tuer des animaux innocents c’est donc tout ce que vous savez faire pour sauver votre France ?? Remettez vous en question par pitié parce que les animaux c’est bien les seuls sur Terre qui n’ont rien demandé… c’est honteux, ignoble et inhumain !! Les tuer en masse pour ensuite ce dire « oups ils sont en danger d’extinction » réfléchissez avant de mettre en place des lois inutiles et contre nature ! Il faut les protéger et non les supprimer ! Ce ne sera pas grâce à vous que la France survivra longtemps.. PROTÉGEONS CES PAUVRES ANIMAUX
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h02
    Je suis contre ce projet qui ne prend pas en compte l’intérêt général - et donc celui de l’ensemble du vivant - et l’équilibre global des écosystèmes mais favorise l’intérêt personnel d’une minorité.
  •  favorable, le 29 juillet 2026 à 19h02
    favorable Le nombre crée la nuisance, il est nécessaire de limiter les populations