Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 17h09
    Seul l’humain est un être nuisible, laissez la faune sauvage tranquille !
  •  ESOD, le 25 juillet 2026 à 17h08
    je donne un avis DÉFAVORABLE pour ce projet ,il faut RÉGULER ,les renards apportent des maladies et les corbeaux sont un fléau au moment des semis,mais aussi RÉGULER les fouines ,rats musqués etc….
  •  Avis plus que defavorable, le 25 juillet 2026 à 17h08
    Non à toute forme de destruction. Protégeons le vivant et sa beauté. STOP à la bêtise.
  •  Avis TRES FAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 17h08

    Avis TRES FAVORABLE

    Avec une diminution du nombre de piégeurs, cette fonction est assurée par de nombreux retraités, qui avec l’âge avançant cessent leur activité. Un renouvellement de nouveaux piégeurs insuffisants, de surcroit le piégeage est compliqué pour des personnes en activité professionnelle lié aux contraintes horaires.
    Force est de constatée que face à cette diminution de piégeurs, les bilans de capture sont en hausse de manière significative pour de nombreuses espèces (Passage de 14 renards à 20 pour la dernière saison), sans oublier la prolifération des corbeaux freux de plus en plus présents impliquant des dégâts non indemnisables. Le signalement d’espèces classées ESOD ou non nous sont transmis, avec la question que font les Piégeurs ?
    Face à cette situation très préoccupante, le classement des espèces proposées en ESOD groupe 2 est largement justifié !

  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 17h08
    Avis défavorable le 25 juillet à 17h06. Il est nécessaire de consulter les scientifiques. Pourquoi devoir poser des décisions pareil pour la destruction de nos écosystèmes
  •  Décisions obscurantistes , le 25 juillet 2026 à 17h06
    Avis défavorable !!! Ces modalités relatives au ESOD semblent sortir d’un vieux grimoire moyenâgeux. Au moment où la France et d’autres pays brûlent nous nous croyons encore assez avisés pour décider de qui peut vivre ou qui doit mourir ! Triste humanité qui se pense encore "espèce élue" alors qu’elle contribue chaque jour un peu plus à la destruction de la planète Terre notre vaisseau spatial dont nous devrions prendre soin au plus haut degré. Ces dispositions sont une honte lorsqu’on sait ce que les sciences de la Vie enseignent. Elles alimenteront l’entreprise de destruction en cours.
  •   Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 17h06
    Arrêtons de détruire le vivant
  •  Favorable, le 25 juillet 2026 à 17h06

    J’ai lu l’arrêté, il est facile d’en comprendre les termes. Depuis de nombreuses années, aucun classement d’une espèce en ESOD n’a mis celle-ci en danger. Dans la réalité, sur le terrain, j’ai eu la chance de voir très fréquemment ces espèces, et quelques fois, leurs prédations sur d’autres espèces sauvages. C’est la nature, les renards par exemple ne sont pas végétariens (et mangent Bambi, pas que des souris) ! C’est ainsi que fonctionne la nature.
    Tout est une question d’équilibre.
    Quelque fois, un coup de pouce de l’humain peut rétablir l’équilibre. Les scientifiques étudient la faune pour cela.

    Il est facile d’être contre la chasse, pourtant combien de « biens pensants » se doutent-ils que l’achat d’un meuble en bois, ou tout autre objet en bois, les rend responsables d’une stricte régulation des cervidés dans nos forêts ?

    Le jardin d’Eden est utopique, et, n’en déplaise aux contradicteurs, les espèces chassables en France se portent mieux que certaines qui n’ont pas la chance d’être l’objet de l’attention du grand public .
    Par exemple, la lente disparition des insectes, base de la chaîne alimentaire et pollinisateurs m’inquiète beaucoup plus.

    Dans les faits, de quoi parlons-nous ? De personnes désirant protéger leur poulailler, d’agriculteurs protégeant leurs cultures…
    Ces personne ne veulent pas la disparition des corvidés et des renards, ce n’est pas l’objet d’un classement ESOD, heureusement.
    Donc favorable !

  •  défavorable, le 25 juillet 2026 à 17h06
    Totalement opposé à ce décret. Il s’agit à présent de protéger et NON de continuer à exterminer la faune et la flore.
  •  Avis défavorable., le 25 juillet 2026 à 17h06
    La seule espèce susceptible d’occasionner des dégats est celle qui rédige ce texte.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 17h06
    À 1000% défavorable c’est une hérésie ! L’être humain, et particulièrement nos politiques, est le pire nuisible qui soit.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 17h05
    Défavorable car la destruction de ces espèces détruit des écosystèmes
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 17h05
    Il faut protéger toutes les espèces animales. Ce sont les humains qui occasionnent le plus de dégâts et ne font que détruire la faune et la flore. Il n’y a aucune justification à cette qualification d’animaux nuisibles.
  •  Cessons le massacre, le 25 juillet 2026 à 17h05
    Sauvons le vivant, respectons les animaux sauvages, réduisons notre impact négatif sur les espaces naturels
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 17h05
    Les espèces concernées par ce classement ESOD jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement et l’équilibre des écosystèmes, leur destruction n’est pas la solution.
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 17h05
    Laissons la nature se régaler, l’intervention humaine génère toujours des catastrophes sur la biodiversité et des déséquilibres sur la faune et la flore. La mécanique naturelle est extrêmement complexe et n’a pas à "obeir" aux caprices humains.
  •  Détruire les espèces dites ESOD n’apporte pas de solution durable, le 25 juillet 2026 à 17h04
    Cette extermination ne résoudra rien. Détruire les espèces dites ESOD n’apporte pas de solution durable aux déséquilibres écologiques, qui sont bien plus complexes. De nombreuses études montrent que ces destructions massives sont souvent inefficaces, voire contreproductives. Une grande partie de la population souhaite aujourd’hui des méthodes plus respectueuses de la biodiversité. Il est temps d’entendre cette voix et de privilégier des solutions fondées sur la science plutôt que sur l’abattage systématique.
  •  Marie, le 25 juillet 2026 à 17h04
    Avis défavorable - qui sommes nous pour déclarer qu’un animal est nuisible. Protégeons notre faune plutôt que vouloir la détruire.
  •  Avis défavorable - arrêté ESOD 2026‑2029, le 25 juillet 2026 à 17h04

    Je formule un avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026‑2029.

    Les données disponibles ne démontrent pas les critères légaux de dégâts significatifs. La FRB souligne que l’abondance réelle de plusieurs espèces (martre, fouine, belette) est mal connue, rendant leur impact impossible à évaluer correctement. La martre des pins, dont le classement a été annulé par le Conseil d’État en 2021 et 2025 faute de données fiables, est réintroduite sans publication des preuves nécessaires.

    Le corbeau freux, classé vulnérable en Europe (UICN, BirdLife), présente un déclin local confirmé par les suivis STOC du MNHN. Le maintenir ESOD dans des zones où les populations régressent est scientifiquement incohérent.

    Le rapport IGEDD 2023 rappelle que la France est la seule à appliquer un dispositif ESOD aussi large, sans démonstration systématique des dégâts (>10 000 € sur 3 ans), pourtant exigée par la jurisprudence du Conseil d’État.

    Plusieurs espèces jouent en outre un rôle écologique essentiel :

    • renard → régulation des rongeurs (INRAE),
    • geai des chênes → dispersion des graines (MNHN),
    • corvidés → recyclage de matière organique.

    Les détruire sans preuves solides de nuisance crée des déséquilibres écologiques contre‑productifs.

    Pour ces raisons, fondées sur des sources scientifiques publiques et des décisions juridiques, je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté

  •  Totalement défavorable , le 25 juillet 2026 à 17h02
    C’est une honte d’appliquer la destruction de la faune, elle régule notre biodiversité ! C’est l’Humain qui cause les nuisances, on élève des animaux pour les chasser et ça se dit nuisibles donc il faut les éliminer ? ! Arrêtons cette vaste blague juste pour assouvir un plaisir égoïste et totalement à l’opposé de ce que nous devons faire pour préserver la biodiversité et faire le maximum pour réduire les dégâts que nous causons actuellement.