Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35598 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 19h36
    Animal indispensable à la régularisation des rongeurs entre autre non à la chasse aux renards et à toute autre espèces.
  •  Et si la France faisait enfin comme d’autres pays …, le 12 juillet 2026 à 19h36

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté.

    La reconduction pour trois années supplémentaires du classement de plusieurs espèces comme susceptibles d’occasionner des dégâts ne me paraît pas justifiée au regard des connaissances scientifiques actuelles.

    Les renards, fouines, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais et étourneaux remplissent des fonctions écologiques essentielles. Ils participent à la régulation des populations de rongeurs et d’insectes, à la dispersion des graines, à l’élimination des carcasses et au maintien des équilibres naturels. Les détruire fragilise les écosystèmes alors même que la France connaît un déclin sans précédent de sa biodiversité.

    De nombreuses études montrent que les destructions massives sont souvent inefficaces à long terme. Les populations se reconstituent plus rapidement, tandis que les conflits avec les activités humaines peuvent persister. La prévention, la protection des élevages et des cultures, ainsi que les méthodes non létales, devraient être privilégiées.

    Je regrette également que ce projet semble ignorer les avis d’une partie importante de la communauté scientifique ainsi que les nombreuses décisions de justice ayant rappelé que le classement d’une espèce ne peut être fondé que sur des preuves objectives, récentes et localisées de dommages significatifs.

    La gestion de la faune sauvage doit reposer sur des données scientifiques indépendantes, une évaluation au cas par cas et le respect des engagements de la France en matière de protection de la biodiversité. Elle ne doit pas répondre à des intérêts particuliers mais à l’intérêt général.

    Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et une révision profonde de la politique de classement des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts », en privilégiant les solutions fondées sur la science, la prévention et la coexistence avec la faune sauvage.

    « En tant que citoyenne, je refuse que des espèces sauvages soient détruites par milliers alors que nous sommes confrontés à un effondrement de la biodiversité. La protection du vivant devrait être une priorité nationale, et non une variable d’ajustement face à des intérêts sectoriels. »
    D’autres pays européens l ont compris et sont exemplaires.

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 19h34
    Défavorable à l’enquête publique car nous recenson des dégâts du les parcelle agricole,forêt et chez les particuliers.
  •  avis favorable, le 12 juillet 2026 à 19h34
    garder la liste entière pour la ruralité est nécessaire pour les élevages (poules,canard,etc,) la prédation sur le petit gibier, on voit se que sa donne en ville avec les sangliers ,renard tous c’est écologistes anti tous ferais mieux de s’occupé des rats qu’il ont chez eux avant de s’occupé de chez les autres
  •  Avis defavorable, le 12 juillet 2026 à 19h33
    Stop à toutes les chasses !!!
  •  favorable, le 12 juillet 2026 à 19h33
    Favorable à l’arrêté ,car la nature est en total déséquilibre .Si l’on souhaite encore une biodiversité il faut l’intervention de l’homme. Tout ces bobo écolos ne savent en aucun cas s’occuper de la nature ,quand on voit qu’ils ont fait retirer la pie des esod (la plus grande consommatrice de nids de mésanges, chardonnerets et autres passereaux) .Un jour nos enfants ne seront même pas la couleur de ces oiseaux .Et on appel ça des ECOLOS
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 19h33
    Favorable , surpopulation de corbeaux freux corneille noir de meme pour le choucas des tours qui occasionne un grand nombre de dégât sur les semies et sur la petite faune Locales , quand au renard il est en surpopulation on en voit partout , il y a plus de renard que de lièvre et perdrix dans nos champs , c’est une catastrophe pour le petit gibier de plaine et surtout porteur de maladie transmissible à l’homme ne n’oublions pas .
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 19h32
    Nous fournir les bases scientifiques, les études réalisées par des sources non affiliées aux lobbyes.
  •  esods, le 12 juillet 2026 à 19h32
    avis très favorable, évidement
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 19h31
    Toutes les espèces classées ESOD : La belette, la fouine, la martre, le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes, l’étourneau sansonnet sont actuellement touchées par les épisodes successifs de canicules qui frappent toute la France et les incendies qui se multiplient un peu partout. Stop à la destruction du monde animal.
  •  ESOD, le 12 juillet 2026 à 19h31
    Toutes les espèces participent à l’équilibre du vivant ! Veillons à ne pas entraver c que la nature fait gratuitement !
  •  Avis favorable , le 12 juillet 2026 à 19h31
    La régulation est essentiel pour aider le monde agricole et protéger même les particuliers (basse-cour)
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 19h31
    Ne devons protéger les éco systèmes qui sont déjà en péril ! Cette liste mettra en péril des pans entiers de notre biodiversité, il faut absolument recrée des espaces de régénération de la Nature ! Il est encore temps… mais bientôt il sera trop tard
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 19h31
    Pouvoir continuer a réguler les ESOD pour protéger nos élevages de volailles est indispensable
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 19h31
    Aucune étude ne justifie ces abattages, d’autant que tous nos efforts devraient se concentrer sur la sauvegarde de la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 19h28
    Il n’y a aucune étude qui confirme le bénéfice de ces abattages cruels et non sélectifs. Les canicules et feux de forêts qui se succèdent depuis plusieurs années font déjà suffisamment de victimes dans la faune sauvage.
  •  Avis Défavorable , le 12 juillet 2026 à 19h27
    Toutes les espèces classées ESOD : La belette, la fouine, la martre, le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes, l’étourneau sansonnet sont actuellement touchées par les épisodes successifs de canicules qui frappent toute la France et les incendies qui se multiplient un peu partout. Tout comme nous humains, la faune et la flore subissent le dérèglement climatique. Il est grand temps d’arrêter le massacre !
  •  Tueries de masses d innocents , le 12 juillet 2026 à 19h27
    Je trouve que certains humains ne peuvent vivre qu en détruisant et la Planète et ses animaux, que certains soit de magnifiques espèces à 4 pattes, des animaux volants, rampants, que ce soit dans les Océans, les Rivières, détruire la faune marine… c est IGNOBLE..
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 19h27
    La nature se régule elle-même, sauf espèces non autochtones invasives, introduites par l’homme. Les grands prédateurs feront leur œuvres si on les laisse faire !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 19h26
    Rien n’est nuisibles que Terre hormis l’Homme…