Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  négatif , le 26 juillet 2026 à 11h31
    Je suis contre la destruction de toutes ces espèces Cela n’est pas nécessaire
  •  Contre la loi esod, le 26 juillet 2026 à 11h31
    Bonjour, je suis totalement contre la voix qui vise à détruire certaines espèces, c’est totalement n’importe quoi laissons la faune, sauvage tranquile .
  •  Contre la réglementation ESOD 2026-2029, le 26 juillet 2026 à 11h31

    La réglementation ESOD doit être totalement reconsidérée. Trois raisons principales à cela et des solutions alternatives sont possibles.

    1/ Trois raisons majeures de remettre en cause cette réglementation :

    1-1Les méthodes de destruction généralisées autorisées sont fortement critiquées par les scientifiques :
    - elles peuvent être contre-productives, provoquer des déséquilibres au sein d’écosystèmes naturelles déjà fonctionnels. Les espèces concernées rendent des services, à l’agriculture et à l’agroforesterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des végétaux ; beaucoup jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavre d’animaux, évitant la propagation de maladies.
    Les perturbation d’écosystèmes cohérents sont méconnus ou ignorés jusqu’à ce qu’un déséquilibre nous rappelle à l’ordre. L’intérêt reconnu de la lutte naturelle contre le campagnol (interdiction de tuer le renard et les mustélidés dans les zones de pullulation mettant en œuvre des luttes chimiques contre le campagnol) atteste la nécessité d’une lutte naturelle (équilibre écosystémique) bien plus efficace en amont des pics de pullulation.
    - Il n’existe aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement ces espèces pouvant occasionner des dégâts

    1-2 Les modes de destruction autorisés sont barbares engendrant de la souffrance animale et non sélectifs faisant courir des risques sur des espèces non ciblées y compris les espèces protégés ou domestiques.

    1-3 Inutile de rajouter à la perte de biodiversité (faune et flore) à l’œuvre depuis des années déjà du fait de la dégradation des milieux naturels en lien avec les activités humaines : artificialisation des sols, agriculture intensive, culture industrielle de la forêt… Les feux de forêt de l’été en cours (et des été précédents) sont un accélérateur de ces dégradations.

    2/ Protéger les activités plutôt que détruire une espèce animale ; pour une approche plus pragmatique, ciblée et localisée des conflits :

    Il s’agit d’encourager les mesures de prévention et de protection efficaces et dans la durée des activités (activités avicoles, certaines cultures) dans les zones où des dégats ont été constatés plutôt que la destruction systématique des espèces pouvant occasionner des dégâts y compris dans des lieux où aucun dégât n’est susceptible d’être causé (absence des activités sensibles) !
    La dégradation ou la destruction des milieux naturels notamment en lien avec l’utilisation de certaines méthode et certains produits en agriculture ont engendré la diminution ou la disparition de gibiers autochtones. L’objectif de la destruction ne doit en aucun cas consister en la protection de gibiers, souvent d’élevage, destinés au plaisir des chasseurs. Les prédateurs naturels ont droit d’existence et le partage doit être accepté.

    Quand une directive (directive européenne dite « Oiseaux » de novembre 2009 et directive Habitats Faune Flore de mai 1992 par exemple) autorise la destruction des animaux qu’elles protègent ça n’est qu’après recherche et mise en œuvre infructueuse de méthodes alternatives de protection des activités humaines. Il faut généraliser cette idée et se donner les moyens d’en contrôler l’application.

    En conclusion : l’utilisation du fusil ou du piège sont d’une déconcertante facilité/absurdité et bien la preuve d’un manque de discernement dont l’espèce humaine, partie de la nature, devra progressivement rendre compte au nom de sa survie.

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h31
    Ces espèces participent à l’équilibre de l’écosystème auquel elles appartiennent.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h31
    Ce projet est à la protection de la biodiversité et de l’équilibre de l’environnement ce qu’est du tabasco dans de la nourriture pour bébé : une très mauvaise idée.
  •  défavorable, le 26 juillet 2026 à 11h31
    En ce mois de juillet, où la sécheresse, le réchauffement climatique, le stress hydrique, les incendies majeurs participent plus que jamais à l’effondrement de la biodiversité, il est temps de prendre conscience de l’importance de préserver toutes les espèces qui jouent un rôle primordial dans l’équilibre de nos écosystèmes mais aussi dans la préservation de nos conditions de vie sur terre. Ces pratiques barbares de destructions massives d’espèces, totalement injustifiées, doivent cesser, et laisser place à une réflexion intelligente sur des moyens simples, compatibles avec la promotion de la biodiversité et des écosystèmes, à mettre en œuvre pour protéger certaines activités humaines. Je suis effarée de voir que le ministère de la transition écologique assume que "les prédateurs naturels peuvent être tués pour protéger le gibier des chasseurs" ! Quelle honte ! Les prédateurs naturels qui chassent pour se nourrir et survivre devraient être tués pour que les chasseurs conservent leur loisir? Car, c’est bien ce qu’évoque cette phrase, leur ôter le plaisir de tuer ! Il est urgent de comprendre que protéger les lobbies de la chasse ne va pas nous sauver de la dégradation exponentielle de nos conditions de vie sur terre, mais bien l’amplifier, et que l’établissement de lois qui protègent la biodiversité et toutes les espèces qui la composent sera salutaire pour notre survie. Les scientifiques, le Museum d’histoire naturelle, on été consultés, et se rejoignent pour affirmer que ces espèces jouent un rôle bénéfique au sein des écosystèmes et auprès des agriculteurs en prédatant les rongeurs, en éliminant les cadavres d’animaux, et ainsi en limitant le développement de maladies. Je suis profondément triste et en colère de voir que ces pratiques de destruction massive d’espèces dont le rôle est primordial soit encore autorisées et promulguées de nos jours ! Cette barbarie inutile et délétère pour tous doit cesser, il est urgent que les dirigeants retrouvent leur bon sens et œuvrent pour la préservation de nos conditions de vie sur terre aujourd’hui menacées par des comportements aberrants, il est temps de se reconnecter au vivant , de comprendre que tout ce que nous leur faisons subir nous le faisons à nous même.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h30
    J’exprime mon avis défavorable à ce projet d’arrêté qui n’est pas assez rigoureux sur le plan scientifique.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h30
    L’abattage coûte plus cher que les dégâts des animaux. Arrêtons de justifier la chasse pour la chasse
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h30
    Arrêtons de détruire la faune , au contraire protégeons la
  •  Avis défavorable à la destruction des espèces supposées nuisibles, la preuve de leur non-nuisance existant, le 26 juillet 2026 à 11h29

    J’habite en Saone et Loire.
    Concernant le renard roux : les services rendus par le renard ont été, une fois de plus totalement ignorés à l’échelle de la région où il est classé sur les 8 départements. Alors même que l’expérimentation CARELI menée dans le Doubs prouve que les densités de renards ne diminuent pas là où il est classé ESOD ( cf publication scientifique) et que, sans surprise, elle en arrive à la conclusion que la limitation des dommages passe par une bonne protection des poulaillers.

    Pour les corbeaux, les études récentes montrent que leur destruction n’a aucun impact sur les dégâts supposés. Pourtant, ils restent classés ESOD dans tous les départements de BFC, avec même une régression : le corbeau freux est désormais concerné sur l’ensemble de la Haute-Saône, y compris dans les communes au-dessus de 500 m d’altitude, alors qu’il en était exclu sur le précédent arrêté.

    La pie bavarde (Saône-et-Loire, Nièvre) : aucun élément n’est donné sur les moyens alternatifs mis en œuvre pour prévenir d’éventuels dégâts et l’état des populations ne fait pas apparaître de risque de dommages supérieurs à ceux constatés sur la période 2023 2026 qui s’élèvent à 0 € en Saône-et-Loire !
    La martre des pins (Saône-et-Loire) : seul département où elle reste inscrite malgré la décision du Conseil du 13 mai 2025 qui avait imposé son retrait de la liste des ESOD dans l’ensemble des départements où elle avait été inscrite.
    L’étourneau sansonnet (Saône-et-Loire) : classé malgré le fait qu’aucun dégât n’ait été imputé à l’espèce sur la période 2023-2026 ! Là encore, le dossier présenté ne donne aucun élément sur les mesures alternatives mises en œuvre pour éviter leur destruction… !
    J’ajoute la fouine pour Territoire de Belfort : malgré des dégâts minimes, l’espèce reste toujours classée ESOD.

    Comment un texte aussi injustifié peut même voir le jour si ce n’est pas pure jouissance de destruction ?
    Merci de bien vouloir prendre en compte les résultats des études.

  •  Totalement DÉFAVORABLE 26 juillet 11h, le 26 juillet 2026 à 11h28
    Totalement DÉFAVORABLE au projet d’arrêté fixant, la liste, les périodes et les modalités de DESTRUCTION des "Espèces SUSCEPTIBLES d’occasionner des dégâts". Au nom de quels principes l’homme prétend-il organiser la destruction des ESOD ? La préservation de la flore, de la faune, des activités agricoles, forestières et aquacoles sont compatibles. Les espèces portées sur la liste des ESOD occupent une place indispensable dans les écosystèmes. Au regard de la situation climatique qui se détériore d’année en année et qui perturbe durablement le quotidien de ces espèces et de tant d’autres, l’Homme doit, au contraire, engager un programme de protection. Il convient de mettre en place des alternatives préventives afin de rendre compatibles les habitudes animales et les activités humaines. Protégeons le renard roux, la martre, la fouine, la belette, la pie, le geai des chênes, la corneille, le corbeau et l’étourneau…
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h28
    Chaque espèce vivante est insérée sans un réseau d’interactions par toute son activité et son métabolisme. Autant macroscopique (prédation, déplacement,etc..) que microscopique (microbiote, parasitisme, …). Ce réseau est tellement dense et étendu qu’il est réellement impossible de le connaître en totalité. On ne peut pas décréter une espèce nuisible sur la considération d’une seule interaction.
  •  protection de la vie quellequelsoit…, le 26 juillet 2026 à 11h28
    Suite aux monstrueux incendies qui se pérpétuent en France, en Espagne , au Canada et ailleurs …détruisants la faune et la flore ,au vu au des changements climatiques que l’on ne peut plus nier maintenant ! Comment peut-on encore penser à éradiquer une faune qui sera bientôt la seule survivance de ce monde !!!
  •  Avis défavorable à l’arrêté ESOD pour 2026 2029, le 26 juillet 2026 à 11h28
    Cessons de détruire les renards, martres, fouines, belettes, corbeaux, geais, étourneaux, sans tenir compte des conséquences sur l’ensemble de la biodiversité. Tuer pour résoudre les problèmes n’est jamais une solution. L’espèce humaine est totalement dépendante de la nature pour vivre. Inspirons-nous d ’autres pays européens (Espagne, Pologne, Allemagne) et prenons des mesures de prévention et de protection.
  •  Défavorable à 100 %, le 26 juillet 2026 à 11h28
    Voilà bien là certains humains, qui veulent gérer ce qu’ils ne maîtrisent pas avec des lois liberticides pour détruire, choisissant qui doit rester et qui doit disparaître, or ce n’est pas à cette poignée d’humains de décider de cela. Pour le vivant, et pour la paix. Bien à nous.
  •  Destruction d’espèces "nuisibles" à l’environnement., le 26 juillet 2026 à 11h28
    Non et non à ce projet de destruction d’espèces prétendument "nuisibles" à l’environnement. PS : Les incendies de ce mois auront pourvu hélas, à cette éradication.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h28
    Protégez la faune, ce sont des alliés.
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 11h27
    cette liste est une négation du fonctionnement des écosystèmes et du rôles que toutes ces espèces jouent pour maintenir les équilibres. Elle résulte d’une pensée réductionniste des systèmes vivants, cause racine des la plupart des problèmes que notre société dite développée a jeté sur le monde. Une pensée anachronique et qui nous condamne un peu plus.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h27
    Coûte plus cher d’abattre ces animaux. Risque élevé de prolifération de maladies dû à l’absence de prédateurs des rongeurs. Contre productif.
  •  Réduire les nuisibles, le 26 juillet 2026 à 11h27
    Je vote pour la destruction de nuisibles