Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66713 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Le dossier mis en consultation manque cruellement de rigueur quant à l’origine et au traitement des données avancées. Rien ne permet de garantir que les dommages signalés reposent sur des expertises neutres et contradictoires plutôt que sur de simples déclarations. La méthode employée pour chiffrer ces dégâts demeure opaque, tout comme le contrôle de la véritable identité de l’animal en cause. De plus, le texte ne cherche pas à vérifier si les sinistres auraient pu être évités par des mesures élémentaires de précaution, telles que la fermeture des poulaillers ou la pose de clôtures adaptées, alors que la protection passive des biens doit être la règle avant d’envisager la moindre régulation.
Par ailleurs, ce projet d’arrêté ignore délibérément le rôle positif crucial que jouent ces animaux dans nos écosystèmes, alors même que la science l’a largement prouvé. Détruire ces espèces revient à se priver de leurs services irremplaçables. C’est le cas du geai des chênes, qui participe activement au reboisement naturel de nos forêts en disséminant des milliers de graines, ou encore du renard, prédateur naturel des rongeurs qui permet d’enrayer la multiplication des tiques et de limiter la propagation de la maladie de Lyme.
On ne peut décemment valider la destruction de faune utile sur la base de chiffres invérifiables et au mépris de la responsabilité individuelle de chacun à protéger ses installations. Faite sans données scientifiques probantes et sans prise en compte des bénéfices écologiques de ces espèces, cette consultation ne permet pas un choix éclairé. Pour toutes ces raisons, je demande le retrait des propositions de classement et émets un avis défavorable sur ce texte.
Madame la Ministre,
A l’heure où des centaines de milliers d’animaux sauvages meurent dans les incendies provoqués par notre négligence,
à l’heure ou la Terre vit probablement sa sixième extinction de masse, la plus rapide jamais enregistrée, quasi exclusivement liée aux activités humaines selon les scientifiques (rien qu’en France, selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, 2 268 espèces sont menacées),
à l’heure où, en France, des centaines de milliers d’animaux d’élevage ont péri sous la canicule,
est-il encore envisageable de s’acharner sur quelques espèces indigènes qui parviennent à relever le défi de survivre ?
Est-ce même raisonnable, car les destructions ne règlent pas le « problème » ("Parangonnage sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" (Esod), Florence Castel, Marie-Laure Hérault, rapport n° 015518-01 de l’IGEDD, décembre 2024 ; "Les prélèvements des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod) réduisent-ils les dégâts qui leur sont imputés ?" , Zemman C., Landgridge J., Plancke M., Garnier M., Soubelet H., rapport de fondation pour la recherche sur la biodiversité, septembre 2023 ; "Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France", Frédéric Jiguet, Aïssa Morin, Héloïse Courtines, Alexandre Robert, Benoit Fontaine, Harold Levrel, Karine Princé, Biological Conservation, vol.316, avril 2026, art. 111719 ; "Au-delà de la controverse, étude des effets de la gestion du renard roux sur les volailles dans le massif du Jura", France, Didier Pépin-France Nature Environnement, Pierre Feuvrier-Fédération départementale des chasseurs du Doubs, Thibault Powolny-Fédération départementale des chasseurs du Doubs, Patrick Giraudoux-CNRS, chrono-environnement, étude dans le Doubs, 2025).
Elles ne font que déséquilibrer des écosystèmes auxquels nous avons déjà gravement porté atteinte. Notamment en éliminant des prédateurs utiles, auxiliaires d’agriculture (prédation de rongeurs), et/ou des régulateurs naturels d’animaux malades ou morts.
Il semble en outre que ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Ainsi, selon le Museum d’Histoire Naturelle, les dommages causés par les ESOD seraient de 8 à 23 millions (difficile de faire plus précis car les déclarations de dégâts ne font que peu l’objet de vérifications) tandis que la « régulation » coûterait de 103 à 123 millions !
Je demande donc à Mme la Ministre de la Transition écologique de :
- Déclasser le renard, la fouine, la martre, la belette d’Europe, la corneille noire, le corbeau freux, la pie bavarde, le geai des chênes et l’étourneau sansonnet des ESOD
- Classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées (comme l’ont déjà fait des pays voisins)
- Interdire le déterrage du renard, mode de chasse et de destruction injustifiable
- Promouvoir les méthodes de prévention des dégâts non létales (c’est ce que promeut la loi européenne et, est compatible avec l’objectif du classement du Ministère : prévenir et réduire les dégâts) et l’indemnisation des agriculteurs quand les dégâts sont avérés.
- Revoir entièrement la règlementation ESOD, exception française inadaptée et obsolète ou, a minima se fonder sur des données scientifiques pour justifier les classements
- Mettre en application les recommandations et respecter les conclusions du rapport n° 015518-01 de l’IGEDD de décembre 2024, "Parangonnage sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod)", réalisé à la demande du secrétariat d’Etat chargé de la biodiversité.
"Liste des recommandations (Rapport n° 015518-01, Décembre 2024, Parangonnage sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod), Florence Castel, Inspectrice générale, Marie-Laure Hérault, Inspectrice, Pages 7 et 8/146) :
Recommandation 1. (DEB) Regrouper rapidement les données relatives aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans le service public d’information sur la biodiversité SIB - naturefrance, s’assurer de leur mise à jour régulière et leur donner ainsi un caractère officiel endossé par le ministère de l’environnement aux niveaux national et local…………………………………………………………………………………. 25
Recommandation 2. (Préfets, DDT(M)) Mettre au point, avec toutes les parties prenantes et en s’appuyant sur les CDCFS, des protocoles d’inventaires réalisés par binôme afin de disposer de données partagées sur les espèces locales occasionnant des dégâts. Faire valider ces protocoles par l’OFB. ……………………………. 26
Recommandation 3. (DEB) Développer une application smartphone spécifique en s’appuyant sur celle mise au point par la profession agricole, permettant l’automatisation et la simplification des déclarations de dommages, avec transmission d’un rapport photographique daté et géolocalisé des mesures de prévention mises en place et des dégâts constatés. ………………………………………………………………………………………….. 27
Recommandation 4. (DEB) Soutenir les travaux sur les méthodes de régulation alternatives à la mise à mort et encourager les expérimentations territoriales. …………………………………………………………………………………. 28
Recommandation 5. (DEB) Renvoyer l’indemnisation de dommages imputables à la faune sauvage au régime assurantiel et à la responsabilité civile dans les cas suivants : (1) dégâts imputables à des espèces non chassables et non protégées, (2) dégâts causés à des biens privés sans usage économique déclaré. Dans les autres cas, préciser les conditions d’une indemnisation par les titulaires du droit de chasser ou par la puissance publique selon le statut chassable ou protégé des spécimens responsables, et conditionner cette indemnisation à la mise en place de mesures effectives de prévention ou de protection. …………….… 29
Recommandation 6. (DEB) Supprimer, d’ici au 3 août 2026, échéance de l’arrêté triennal en vigueur, le classement national des Esod du groupe 2 prévu à l’article R427-6 du code de l’environnement. ………….. 31
Abandonner le principe d’une destruction systématique d’une espèce susceptible d’occasionner des dégâts au profit de l’élimination du ou des individus identifiés au cas par cas. ………………………………………………. 31
Renvoyer la gestion des espèces d’animaux indigènes occasionnant des dégâts au niveau départemental en mobilisant les mesures administratives existantes (articles R427-7 et R427-8 du code de l’environnement). ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
Recommandation 7. (Préfet) Autoriser la destruction d’individus occasionnant des dégâts en dehors des périodes durant lesquelles la chasse est autorisée, pour les espèces dont l’état de conservation est jugé compatible aux niveaux national ou régional, sous réserve que (1) les méthodes alternatives (protection, déplacement, stérilisation, vaccination) soient inopérantes, (2) que l’état de la population soit connu et (3) que l’imputabilité des dégâts soit certaine. ……………………………………………………………………………………… 31
Fonder les autorisations de destruction d’individus occasionnant des dégâts en dehors des périodes durant lesquelles la chasse est autorisée sur les données publiques du SIB, qui constituent les données validées à date par le ministère chargé de l’environnement ou, en leur absence, les données de l’UICN. ………………. 31
Recommandation 8. (DEB) Permettre aux maires et aux préfets de solliciter les piégeurs lorsque ce mode d’intervention est le plus approprié. Modifier l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles pour ne plus imposer la mise à mort des animaux piégés. ………… 33
Conditionner l’agrément des piégeurs à l’obtention du permis de chasser dans les conditions prévues par l’article R423-9 du code de l’environnement. Encadrer cet agrément dans le temps et conditionner son maintien au suivi de sessions de formation. ………………………………………………………………………………………….. 33
Recommandation 9. (DEB) Faire évoluer la composition de la CDCFS et de ses formations spécialisées traitant des dégâts ou des Esod de sorte qu’elles puissent être équilibrée entre, d’une part, les représentants des intérêts cynégétiques, agricoles et des piégeurs et, d’autre part, les représentants des associations de protection de l’environnement et les personnes qualifiées en matière de biodiversité. …. 35
S’appuyer sur les instances locales révisées, notamment CDCFS, et sur la CNCFS, pour coordonner les actions permettant la maîtrise des dégâts et l’alimentation du système d’information sur la biodiversité aux niveaux territorial et national. ………………………………………………………………………………………………………………. 35
Recommandation 10. (DEB) préciser le calendrier et les modalités de mise en oeuvre et les valeurs cibles de l’action 9 de la mesure 35 de la SNB et publier les indicateurs par région. ………………………………………….. 36
Recommandation 11. (DEB, préfets pilotes) Mettre en pratique en 2025 la gestion proposée dans la troisième partie du rapport dans trois départements en l’appliquant à une espèce ou groupe d’espèce dans chaque cas, par exemple le renard roux dans le Doubs, les corvidés dans les Pyrénées-Atlantiques et les mustélidés dans la Charente-Maritime. …………………………………………………………………………………………………. 38
Recommandation 12. (OFB) Assurer au niveau national la coordination et le suivi des expérimentations (validation des protocoles d’inventaires, validation et bancarisation des données recueillies). Présenter le retour d’expérience en CNCFS ; le cas échéant, proposer des adaptations. ………………………………………….. 38"
"Conclusion (Rapport n° 015518-01, Décembre 2024, Parangonnage sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod), Florence Castel, Inspectrice générale, Marie-Laure Hérault, Inspectrice, Pages 39 et 40) :
La mission a envisagé l’évolution du dispositif français en cohérence avec les orientations européennes et internationales en faveur de la biodiversité, en s’inspirant d’initiatives étrangères.
Le dispositif français consiste à édicter une liste sur la base de données contestées relatives aux dégâts, aux espèces responsables et à l’état de la population de ces espèces. Valable pendant trois ans, cette liste permet ensuite la destruction systématique de tous les individus de ces espèces, sans que le lien avec des dégâts effectifs ne soit alors nécessaire. Aucun des pays étudiés n’a retenu une approche comparable pour traiter ce sujet auquel pourtant tous sont confrontés.
Une gestion collégiale de la faune sauvage est assurément nécessaire ; est-elle possible ? La mission conclut positivement et formule pour y parvenir des recommandations qui visent à concilier une approche différenciée au plus près du terrain, fondée sur la fin de la liste des espèces indigènes susceptibles d’occasionner des dégâts et sur quelques principes essentiels :
- La préservation des écosystèmes est nécessaire et la cohabitation entre l’homme et la faune sauvage est possible et même souhaitable.
- Les enjeux de tous les acteurs concernés par la gestion de la faune sauvage doivent être pris en compte de manière équilibrée et respectueuse.
- Les mesures de prévention des dégâts causés par la faune sauvage sont un préalable et relèvent de la responsabilité de chacun afin d’éviter ou au minimum réduire les atteintes aux biens.
- La gestion des dégâts occasionnés par la faune sauvage relève d’un traitement local et d’un examen au cas par cas des situations afin de déployer l’action la plus appropriée : vérification de la réalité des dégâts, prévention, indemnisation, action ciblée sur l’animal ou le groupe d’animaux en cause.
- La gestion des espèces occasionnant des dégâts doit reposer sur des données techniques de connaissance des populations endossées par l’Etat.
- La possibilité d’intervenir suppose une action professionnelle ciblée en priorité sur des spécimens occasionnant effectivement des dégâts, et par ordre de priorité, par éloignement, stérilisation, vaccination, sans exclure la mise à mort en dernier recours.
- Une compensation ou une indemnisation en cas de préjudice est possible sur la base de règles simples renvoyant aux actions de prévention possible et aux responsabilités de chacun.
Il s’agit en définitive de créer les conditions d’une gestion encadrée au plus près des réalités du terrain des espèces de mammifères et d’oiseaux visées par l’arrêté du 3 août 2023 en vigueur, en, s’appuyant sur l’état réel de conservation des espèces et sur les équilibres proies-prédateurs. Il s’agit ainsi de permettre, en fonction de la situation, de contenir le développement d’une population causant effectivement des dégâts localement ou a contrario de limiter les prélèvements, voire de les cesser temporairement. La démarche doit s’appuyer en premier lieu sur la connaissance et sur les acteurs concernés, à l’échelle pertinente pour une action adaptée.
La mise en œuvre des recommandations du présent rapport sur les espèces dites Esod du groupe 2 pourrait préfigurer une généralisation de ce mode de gestion à toute la faune sauvage, y compris pour les espèces bénéficiant d’un statut de protection, qui peuvent aussi occasionner des dégâts significatifs aux activités humaines."
Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma haute considération.
VIOUX Véronique