Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55922 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 13h23

    Défavorable

    C’est une honte
    Vous ne voulez pas essayer de prendre soin du vivant plutôt que de le détruite? Il faut s’adapter. Pas détruire.

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h23
    La biodiversité végétale et animale est nécessaire à l’équilibre de notre environnement. De nombreuses études scientifiques le prouvent. Chaque maillon de la chaîne joue un rôle fondamental. Si certains animaux ont un impact dommageable dans des circonstances particulières, l’évaluation ciblée sur une zone, la prévention et la mise en place de solutions non létales sont dans tous les cas préférables au classement généralisé en espèces nuisibles.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 13h23
    j’exprime un avis DÉFAVORABLE à la destruction coûteuse et inefficace de ces espèces qui jouent un rôle clef dans leurs écosystèmes.
  •  Defavorable, le 27 juillet 2026 à 13h22
    La faune souffre assez des Incendies sans en plus tenter d eliminer des espèces.
  •  Avis défavorable - 27/07, le 27 juillet 2026 à 13h22
    Avis défavorable le 27/07. Stop au massacre, nous devons les protéger et les préserver.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 13h22
    Je ne suis ni opposé à la chasse ni à l’utilisation des ressources naturelles. En revanche, je ne peux pas admettre la destruction sans utilité des animaux. Il me semble, par exemple, anormal d’empoisonner des ragondins dont la chair peut être consommée et la fourrure utilisée. Ce moyen qui génère des souffrances pour l’animal pourrait avantageusement être remplacé par un système de piégeage. D’autre part, il m’est arrivé de refuser, à des associations réputées environnementalistes, l’accès à mes terrains pour piéger des visons d’Amérique à des fins, paraît-il, de vérification scientifique. En fait, les animaux étaient euthanasiés. Il existe d’autres moyens, peut-être plus coûteux, de limiter la progression de ces espèces. J’ai également assisté à des destructions de nids de corbeaux qui relevaient davantage de la cruauté plutôt que de la limitation raisonnée. De manière générale, un dialogue intelligent entre les acteurs de la ruralité et les autorités scientifiques et administratives s’impose.
  •  Mme , le 27 juillet 2026 à 13h21
    Mesure couteuse, qui ne regle pas le probleme de fond, mais detruit une fois de plus notre ecosysteme.
  •  Madame Thoueille , le 27 juillet 2026 à 13h21
    S’attaquer à ldes espèces animales accélère la destruction de la planète et de l’espèce humaine. La maladie de lyme progresse au rythme du massacre des renards.
  •  Consultation ESOD, le 27 juillet 2026 à 13h21
    Toutes ces espèces sont indispensables à leurs écosystèmes. Arrêtons de tout vouloir contrôler, laissons les tranquilles, nous sommes bien plus nuisibles qu’elles. Avis DÉFAVORABLE.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h21
    Avis défavorable, ces espèces traités de nuisibles ne sont pas responsables de nos problèmes et sont même bénéfiques pour les écosystèmes. Seuls les sangliers seraient a reguler du fait de le croissance rapide.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h21
    Je suis défavorable à se projet d’arrêter. Malheureusement l’avis des citoyens et des scientifiques n’a pas grande valeur comparé à celui des différents lobbys
  •  DEFAVORABLE !!!!, le 27 juillet 2026 à 13h20
    Clairement défavorable, la faune et la flore se meurent pour des monocultures, des habitations ou des hectares de panneaux photovoltaiques. Quand nous n’aurons plus rien a manger il restera le soleil vert ^^
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h20
    Au nom du respect de la biodiversité déjà tellement mise à mal (notamment avec les incendies actuels en Gironde, Landes, Gard et précédemment en Forêt de Fontainebleau), je m’oppose à la destruction systématique des espèces répertoriées dans le classement ESOD. À la place, même si c’est plus coûteux, une régulation consensuelle et encadrée par des scientifiques et spécialistes avertis me paraît préférable. Peut-être faudrait inclure l’homme dans ce classement ESOD…
  •  défavorable. Laissons la nature se régulait., le 27 juillet 2026 à 13h20
    je vous remercie pour cette consulation. Je suis défavorable à ce classement car on enlève un maillon de l’ecosystème. Si les renards sont erradiqués, les rongeurs vont se développer et il faudra traiter encore plus les cultures. Laissons le renard faire son travail de régulateur des rongeurs et petits mammifères sans briser cette chaine naturelle. Il en est de même pour les autres espèces : chaque espèce à son rôle.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h20
    De nombreuses études prouvent que chaque espèce joue un rôle clé dans l’écosystème. Massacrer ces espèces va tout simplement dérégler notre écosystème, il y a d’autres solutions afin de préserver les cultures et de prévenir les éventuels dégâts que ces animaux peuvent occasionner. Le massacre n’est pas la solution.
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 13h20
    Ces régulations entrainent un impact sur la faune sauvage, et justement une dérégulation par ailleurs. certaines espéces de rongeurs commence à pulluler. il faut garder les écosystémes intacts le plus possible. chaque animal à son rôle et sa fonction
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h19
    Les nuisibles sont nos dirigeants et non pas les animaux cités.
  •  Avis totalement défavorable, le 27 juillet 2026 à 13h19
    Stop au massacres ! Nous vous demandons de préserver et de protéger la faune. Il est plus que temps de la RESPECTER et de prendre des mesures pour la protéger. Elle nous et vous y oblige.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h19
    Encore une atteinte à la biodiversité, quand est ce que nous, citoyens, allons pouvoir être entendus face aux lobbys agro industriels ?
  •  Suppression du classement ESOD, le 27 juillet 2026 à 13h19
    Le classement ESOD n’est que le résultat de la course aux profits. Une fois de plus, les animaux sont victimes de la cupidité de l’homme. De plus, la nature paye déjà un lourd tribut après les incendies de cet été 2026.