Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48119 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h13
    Pour des raisons écologiques et économiques
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h13
    Je suis en désaccord avec ce projet désastreux.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h13
    Cet arrêté et cette liste sont aberrants
  •  Avis défavorable, le 25/07/26, le 25 juillet 2026 à 13h13
    Laissez les animaux tranquilles, ils sont très importants pour la biodiversité ! Arrêtez de décider a la place de tout le monde
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h13
    Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h12 Chaque vie mérite d’être protégée. L’humain doit cesser d’interférer dans les cycles de la biodiversité, la nature n’a pas besoin de nous.
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 13h13
    Je suis en désaccord avec ce projet de destruction de notre faune sauvage.
  •  Mr. CAPELLE Jean-François, le 25 juillet 2026 à 13h12
    Défavorable, le 25.07.2026 Ok pour une reconduction
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h12

    Des destructions inefficaces et coûteuses
    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France.

    Une récente étude démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

    Des espèces clé pour les écosystèmes
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h12
    Nous appartenons à notre planète et non l’inverse. Apprenons à vivre avec la nature qui nous entoure.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h12
    Cette proposition ne repose sur aucune étude scientifique sérieuse et manque de fondement. Elle risque en outre d’avoir des conséquences négatives sur la biodiversité, sans apporter de bénéfices clairement démontrés.
  •  Non, non et re-non !, le 25 juillet 2026 à 13h11
    Pffff, autant de bêtise humaine c’est fatiguant. L’humain est le pire des prédateurs et celui qui occasionne le plus de dégâts !! Et en ce qui concerne les espèces "nuisibles", ce sont des espèces dont la nature et l’Homme on besoin. Donc les exterminer est une idée qui est elle même nuisible ! La biodiversité ça vous dit quelque chose ? !
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h11
    Les animaux payent déjà assez les conséquences humaines
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h11
    Avis défavorable concernant ce projet : favorise la prolifération des proies et propagation potentielle de maladies !
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h10
    Les écosystèmes, déjà menacés, n’ont pas besoin de subir plus d’interventions humaines aussi destructrices. Les écosystèmes et animaux qui les constituent se regulent eux mêmes, ils n’ont pas besoin de loi autorisant le meurtre d’individus. Par ailleurs, ils ne causeraient pas de dégâts aux infrastructures si on leur laissaient leur territoires innocupés. Les animaux traversent, en outre, une période difficile premièrement à cause de la canicule et deuxièmement à cause des incendies qui ravagent nos forêts, leurs forêts. Ils ont besoin de temps pour se rétablir, ce projet ne ferait que les perturber encore plus. Ils ont le droit de vivre, ils ne sont pas responsables pour les dégâts qu’ils causent si nous sommes à l’origine du comportement nuisible de certains. La faune sauvage, TOUTE LA FAUNE SAUVAGE, à besoin plus que jamais d’être protégée et respectée, pas purgée.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h10
    Défavorable, protégez la nature et arrêtez de la détruire.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h10
    Arrêtons le massacre. C’est donc tout ce l’homme sait faire : détruire, saccager, anéantir, avec le plus grand mépris pour la nature. C’est honteux, scandaleux.
  •  Je suis contre, le 25 juillet 2026 à 13h10
    Je suis contre cet arrêté. La nature sait se réguler seule, si seulement nous arrêtions d’interférer. Que faites vous de l’espèce la plus intrusive ? L’humain. Avec ses élevages intensifs, ses mono forêts ridicules, son emprise sur l’eau, la destruction des forêts pour construire des data centers, sans parler de tous les agents pollués laissés dans les sols et les eaux. Vous avez déjà fait suffisamment de dégâts avec votre loi d’urgence agricole. Laissez nos renards et autres animaux de notre faune s’en remettre sans en plus les chasser par amour de la tuerie. Nous ne sommes pas dupes toutes vos bonnes paroles sur la régulation des espèces envahissantes ne sont qu’une façade pour cacher l’avidité d’un lobby que vous ne savez pas remettre à sa place. Tuer un être vivant pour autre chose que sa propre survie n’est pas un acte "nécessaire" mais un meurtre. Un jour ils devront faire face à la justice tout comme vous serez un jour jugés pour les crimes que vous menez contre l’humanité et les Êtres Vivants. Menez vos actions pour ceux qui en ont réellement besoin.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h10
    Stop ..à cette tuerie..la faune et la flore ont besoin de répit
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h09
    Défavorable car c’est juste logique pour la planète et que les massacres gratuits doivent cesser
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h09
    Tuer un être vivant ne devrait jamais être une solution, encore moins si elle est contre productive