Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48169 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h23
    Arrêtez de tuer des animaux : belettes, renards, blaireaux etc ne font pas de degats. Protégez plutôt que de continuer à tuer et détruire leurs habitats.
  •  CONTRE, le 25 juillet 2026 à 13h22
    Chaque vie est précieuse à l humain de s adapter pas le contraire
  •  Avis Défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h22
    avis défavorable - protégeons le vivant la faune et la flore
  •  Très défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h22
    Les scientifiques ne sont pas écouté.es ! La population non plus. Je suis très défavorable à ce projet
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 13h21
    Je m’oppose fermement au maintien et au renouvellement du régime de destruction des « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD).
  •  Avis favorable , le 25 juillet 2026 à 13h21
    Là régulation de ces espèces est nécessaire
  •  Décision inutile et déconnectée de la réalité du terrain , le 25 juillet 2026 à 13h21
    Aucune des espèces soit disant nuisibles ne provoquent de dégâts ´aucune etude scientifique ne le demontrent.Bien au contraire ces espèces notamment les renards éliminent de nombreux rongeurs nuisibles aux cultures
  •  Laissez les vivre , le 25 juillet 2026 à 13h21
    Laissez les vivre !!! Ils étaient là avant nous et le déclaration de nuisible n’est là que pour soutenir une certaine caste qui croit tout savoir !! Alors, foutez leur la paix !! Les nuisibles, c’est l’humain !!
  •  Corvidés , le 25 juillet 2026 à 13h21
    Pour avoir élevé et observé les habitudes des corvidés je n’ai jamais constaté leur appétence pour les graines de semis comme le prétendent les agriculteurs, s’ils vont dans les champs après les semis c’est parce que la terre a été remuée et que les larves sont devenus accessibles et c’est surtout cela que les corvidés affectionnent Mathias Stanojcic
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h21

    Cette étude portée par le Muséum d’Histoire Naturelle montre que tuer plus d’animaux ne conduit pas à moins de dégâts ! Tuer mois ou ne plus tuer de "nuisibles" n’accroît pas l’ampleur des dégâts !
    De plus, économiquement parlant, la destruction impliquerait des dépenses estimées à plus de 100 millions d’euros soit beaucoup plus que le coût des dégâts constatés (moins de 23 millions) !

    Source : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320726000273

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h20
    Arrêtez de tuer des animaux :(
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h19, le 25 juillet 2026 à 13h20
    Il y a plus important à réguler comme justement le type "d’amusement"et de chasse que des personnes se gorgeant de leur pouvoir sur la faune et la nature utilisent à tort, du sadisme, de la cruauté, au final ce sont ces personnes les nuisibles, leur lobby doit cesser. La nature n’a pas besoin de ça pour se réguler d’elle même et d’autant plus visant ces espèces.
  •  Stop à la destruction, le 25 juillet 2026 à 13h20
    Stop à la tuerie des espèces animales qui ont toutes leur place dans l equilibre des ecosystèmes,stoo à la destruction de la biodiversité
  •  Défavorable car ça suffit, le 25 juillet 2026 à 13h20
    Les nuisibles ? Les moustiques, les mêmes version tigres, les frelons asiatiques on en parle ? Les éleveurs dignes de ce nom mettent des clôtures rigides et ça narche. Et pensez à remettre des chèvres pour liquider les broussailles ça minimiser les risques d’incendie. Et au lieu de replanter la forêt des Landes qui a cramé plusieurs fois et mettez y des citernes et des feuilles comme des mûriers platanes… c’était un désert avant… faut juste réfléchir un peu. Merci
  •  DÉFAVORABLE ++++++++++, le 25 juillet 2026 à 13h20
    L’Homme… Cette espèce qui se croit supérieure aux autres et qui donc décide à l’heure place comment elles doivent vivre ou ne pas vivre !! Je me désolais de ne plus voir autant de geais des chênes dans mon jardin, je comprends mieux maintenant pourquoi… et bientôt je n’en verrai plus un seul. Qui nous a pondu cette liste et pourquoi on est le seul pays à décider du sort de la faune sauvage?? !! Ils n’ont pas payé leurs impôts c’est ça? ! Quel scandale !! Bravo le gouvernement, continuez sur cette lancée en plus des pesticides, des baisses et suppressions de budgets alloués pour la biodiversité (dont nous faisons partie et dont nous ne sommes pas à la tête pour information). La France crame, la faune crève et on en rajoute une bonne couche !! Il ne manquerait plus que la chasse ouvre vraiment en septembre et là ça sera le pompom ! La mort de la biodiversité c’est la notre de surcroît. Je suis contre cette liste dans son intégralité dans son existence même. Elle est où la Barbut???
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 13h19
    Avis défavorable. Suivons les recommandations des scientifiques et laissons cette faune en paix déjà très affectée par les incendies
  •  DÉFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 13h19
    Les animaux n’ont pas besoin de payer le prix de la bêtise humaine. Avis défavorable !
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h19

    Avis défavorable contre cette mesure. Les scientifiques remettent en cause l’efficacité de cette mesure, et la faune sauvage subit déjà d’horribles dégâts de la canicule.

    Cherchons à protéger la faune plutôt qu’inventer des raisons pour l’éliminer.

  •  défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h19
    pourquoi ne pas faire comme nos voisins européens?
  •  Une politique inefficace, coûteuse et scientifiquement obsolète : défavorable !! , le 25 juillet 2026 à 13h18

    Je m’oppose fermement au maintien et au renouvellement du régime de destruction des « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD) pour la période 2025-2026. Cette politique, qui autorise l’abattage annuel de près de 1,7 million d’animaux, repose sur un constat scientifique désormais établi : elle est inefficace pour réduire les dommages et économiquement contre-productive.

    Une étude majeure du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), publiée en mars 2026, démontre sans équivoque que l’élimination systématique des espèces ne permet pas de diminuer les pertes agricoles ou économiques imputées à ces animaux. Les données montrent que les coûts de la destruction (matériel, personnel, temps) dépassent souvent les dégâts réels qu’elle est censée prévenir. De plus, la pression de tir ne stabilise pas les populations à long terme, les mécanismes de reproduction s’adaptant rapidement à la pression de chasse.

    Privilégier l’élimination plutôt que la prévention (clôtures, dissuasion, aménagement des territoires) constitue une erreur de gestion qui aggrave les déséquilibres écologiques. La cohabitation, fondée sur des méthodes non létales et respectueuses de la biodiversité, s’avère être la seule approche durable et rationnelle. Je demande donc le retrait immédiat de ces espèces de la liste des ESOD et le basculement vers un dispositif de gestion préventive, conforme aux recommandations de la communauté scientifique et aux impératifs de protection du vivant.