Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 69101 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 20h19
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté mettant en péril la biodiversité déjà souffrante des conditions climatiques ainsi que des incendies incontrôlables à répétition. Je vous remercierai de bien vouloir prévoir des arrêtes en faveur de la protection du vivant plutôt que de sa destruction.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h19
    Stop ! Protégeons le vivant ! Avis très défavorable
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h19
    Je suis contre aucun de ces animaux n est nuisible.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 20h19
    Totalement défavorable 29/07/2026 à 20h20
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h19
    Je suis outré de voir l’extermination d’une faune qui est non nuisible sauf pour les chasseurs qui sont eux des nuisances pour la biodiversité
  •  Assez d’ingérence humaine !, le 29 juillet 2026 à 20h19
    L’être humain n’apprend décidément rien de ses erreurs… Chaque fois que nous intervenons sur la nature nous déséquilibrons les biotopes et forces de vie. Laissez ces animaux vivre et contribuer à l’équilibre biodiversitaire, cessez de légiférer depuis des bureaux ou sous l’influence de lobbys bien éloignés de la réalité du terrain. Il est temps de laisser la parole et la main aux acteurs de terrain et de laisser la nature vivre avec moins d’entraves et de textes de lois ou décrets idiots et nuisibles pour le coup !
  •  esod, le 29 juillet 2026 à 20h19
    Défavorable la nature paie assez , entre la canicule et les feux. Bientôt nos enfants iront dans les zoos pour voir à quoi ressembler le renard, blaireau, martre des pins, geai etc… le lobby des chasseurs n’a pas le pourvoir.
  •  Madame , le 29 juillet 2026 à 20h19
    Avis trés défavorable, l’humain se croit tout permis sur cette planète. Mais chaque espèce à sa place sur terre. Les grands nuisibles de cette planète c’est les inhumains qui veulent tout détruire sur leur passage la faune et la flore.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 20h19
    Protégeons chaque espèce, la planète ne nous appartient pas.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 20h19
    Écoutons les scientifiques !! La plupart des espèces Esod sont chassées (pour ne pas dire exterminées la plupart du temps avec des méthodes sorti d’un autre temps) sans de vraies raisons légitimes scientifiquement, c’est davantage pour satisfaire un électorat, des traditions morbides et le lobbying Moi-même étant porteur d’une borréliose de lyme depuis 2022 (neurolyme), j’aurai préféré que la tique qui m’a piquée ne voit jamais vu le jour, grâce au renard qui aurait mangé le vecteur principale des tiques, les micromammifères (campagnole)
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h19
    Tous ces animaux ont le droit de vivre car toutes ont une utilité, alors stop .laissons les vivre
  •  Avis défavorable - analysons réellement les populations et leur effet réel avant toute décision, le 29 juillet 2026 à 20h19
    Les espèces "susceptibles d’occasionner des dégâts" ne sont aucunement nuisibles. Reconnaissons-le, elles nous gênent dans nos activités, parfois. Avant que de penser "destruction", ne serait-il pas plus raisonnable, plus correct et respectueux de la Nature, et tout simplement plus moderne - enfin ! - d’effectuer une analyse réelle des dégâts occasionnés, de la manière d’agir de ces espèces, et tâcher de réfléchir - enfin ! - à un moyen de faire évoluer leur activité ou protéger les nôtres, sans détruire. Détruire, c’est très préhistorique. C’est décevant et humiliant pour les fonctionnaires qui rédigent ce genre de texte, pour les personnes qui vont mettre en applications. C’est profondément inintelligent.
  •  avis dèfaforable, le 29 juillet 2026 à 20h18
    Je suis opposé à ce projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h18
    Absolument contre, cela ne fait aucun sens.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h18
    Il faut que les choses évoluent nous sommes en 2026 , il faut arrêter de classer ces animaux en nuisibles , on perd assez d’espèces chaques années et encore plus cette année avec tous les feux !!!!!
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h17
    Il y a eu assez de massacres des animaux ! On détruit tout l ’écosystème l’avenir de la planète est en péril !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h17
    Chaque être vivant à sa place dans la nature et avec un peu de bon sens, nous pouvons tous cohabiter ! Donc je ne suis pas pour la destructions des "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts". En plus, dans un contexte de canicules à répétition où la faune et la flore souffrent énormément, je pense qu’il faudrait interdire la chasse. La chute de la biodiversité chez toutes les catégories d’animaux motive aussi ma position. Préservons ce qu’il reste de biodiversité plutôt que de vouloir continuer à la détruire.
  •  Contre, le 29 juillet 2026 à 20h17
    Cette liste est une honte absolue Ces animaux participent à la régulation d’autres animaux vecteurs de maladies bien plus nuisibles …
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h16
    je suis totalement opposée au maintien de cette liste : canicules, incendies et pollutions diverses atteignent déjà suffisamment la biodiversité.
  •  Contre la liste ESOD, le 29 juillet 2026 à 20h16
    Bonjour, je suis contre cette liste ESOD. Ces animaux ne causent aucun dégâts contrairement aux hommes. Merci