Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66568 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 13h49
    Je suis totalement opposée à ce projet d’arrêté, car il a été prouvé depuis longtemps que ces "exterminations" scandaleuses de milliers d’animaux indispensables à l’écosystème est totalement inutile et contre- productif, il ne sert qu’ a flatter les bas instincts des chasseurs qui sont prêts aux pires mensonges pour poursuivre leurs activités destructrices. La plupart de ces espèces sont déjà en grave danger d’extinction, nous allons précipiter leur disparition. A qui vont ressembler nos campagnes lorsqu’il n’y aura plus trace d’aucune vie?
  •  Avis défavorable article R.427-6 , le 29 juillet 2026 à 13h48
    Certains parmi ces animaux sont en voie d’extinction tels que le lapin de garenne
  •  L’humain est une espèce susceptible d’occasionner des dégâts, le 29 juillet 2026 à 13h48
    #Don’t look up : un film à revoir de toute urgence. Le geai des chênes est indispensables à la reforestation. Il est plus susceptible d’occasionner des bienfaits que des dégâts. Arrêtons de construire de nouveaux bâtiments, maisons, routes… Laissons tous ces animaux tranquilles.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h48
    La dernière étude publiée par le MNHN fait état du coût aberrant de cette politique relative aux Esod ,au vu des résultats attendus. Cela ne suffit il pas à repenser notre " rapport au vivant" et à respecter enfin la nature qui nous environne et dont nous faisons partie intégralement ?
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 13h48
    Je souhaite exprimer mon opposition au renouvellement de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Les espèces concernées jouent souvent un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment en participant à la régulation des populations d’autres animaux, à la dispersion des graines ou à l’équilibre de la biodiversité. La nature se suffit à elle seule elle n’a pas besoin de l’humain qui lui ne sait que détruire et reproduire encore et toujours les mêmes erreurs. Mais elle nous survivra malgré toutes nos actions néfastes.
  •  Je suis défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h48
    Un écosystème repose sur un équilibre dans lequel toutes les espèces on une utilité.
  •  Avis défavorable - projet d’arrêté ESOD - 2026 / 2029, le 29 juillet 2026 à 13h48
    Avis défavorable de l’ADE (Association de Défense de l’Environnement de Sénart - 77) au projet d’arrêté ESOD 2026 /2029. En effet, chaque année, 1,7 millions de renards, mustélidés et de corvidés sont exterminés au titre de leur classement ESOD. Or au terme d’une enquête de 2015 à 2022, les chercheurs du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) ont conclu : « … aucune preuve n’existe d’un quelconque bénéfice lié à l’effort de contrôle. » De plus la méthode de déclaration (par les agriculteurs et les particuliers) pose problème car elle n’est pas standardisée ; et cette déposition ne fait l’objet d’aucun contrôle organisé. Or c’est sur ces informations que se basent les arrêtés nationaux, pour un coût d’indemnisation de plus de 100 millions chaque année. Il est grand temps de gérer autrement notre cohabitation avec la faune sauvage !
  •  Scandaleux, le 29 juillet 2026 à 13h48
    Je trouve ce projet scandaleux, tout comme un grand nombre de personnes. Les arguments évoqués sont infondés, et le résultat en sera cruel et dramatique. Préservons les espèces qu’il nous reste. Nous en avons déjà bien assez perdu avec les terribles incendies ayant eu lieu en France cet été.
  •  Sur quelle base ?, le 29 juillet 2026 à 13h47
    Bonjour, depuis des années les études convergent et montre que la dzstruction de ces populations ne réduit en rien les dégâts. En revanche, polution, destruction de l’habitat et surchasse on réduit le nombre d’espèces et le nombres d’individus les composant colossalement. L’idée même d’une liste d’ESOD est absurde et honteuse.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h47
    La faune sauvage a été mise à mal depuis le début de l’été, entre incendies, chaleur et manque d’eau. Il est temps de laisser un peu de répit à ces animaux. Interdisons la chasse cet automne et arrêtons cette liste des espèces nuisibles, qui a d’ailleurs été invalidée par des scientifiques.
  •  CONTRE , le 29 juillet 2026 à 13h47
    Contre la destruction de toute espèce animale. L’espèce réellement nuisible est l’espèce humaine, preuve en est de l’actualité, les incendies ne s’allument pas seuls. Ne croyez vous pas que la faune est déjà suffisamment détruite par la connerie humaine ? Enlevez l’humain et la nature se portera très bien….
  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h47
    nous, êtres humains , sommes la seule espèce néfaste sur terre….laissez la nature s’auto-réguler et tout ira mieux !!!!
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h47
    Dans cette période climatique difficile, protégeons ces espèces.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h47
    C’est l’activité humaine qui menace en premier lieu la biodiversité et qui doit être régulée !!! Laissons la nature, la faune et la flore tranquilles, elles étaient là avant nous …on a déjà fait assez de dégâts !!!
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 13h47
    Laissez ces animaux tranquille ! Basez-vous sur les études scientifiques qui montrent que ces animaux ne sont pas des nuisibles.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h47
    Certains parmi ces animaux sont en voie d’extinction tels que le lapin de garenne
  •  Avis Défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h46
    Merci de respecter nos avis et les écosystèmes SVP !
  •  Stop à la classification ESOD, le 29 juillet 2026 à 13h46
    Je suis contre la classification de certaines espèces en ESOD et leur extermination de quelque manière que ce soit. Je pense que chaque espèce a son rôle à jouer dans la biodiversité il convient à l’homme de s’adapter à l’environnement et non l’inverse.
  •  Inefficace et inutile , le 29 juillet 2026 à 13h46
    Les espèces visées sont toujours aussi importantes en nombre d’individus malgré les différentes mesures prises par le passé pour limiter leur population…. Et surtout, certaines d’entre elles (renards, martres…) jouent un rôle important de regulateur d’autres espèces dites "nuisibles" (rongeurs).
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 13h46
    Je m’oppose catégoriquement au classement d’espèces animales comme « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD). Cette appellation, qui conduit à leur destruction, repose sur une vision réductrice de leur rôle dans les écosystèmes. Chaque espèce a sa place dans la nature et contribue à l’équilibre de la biodiversité. Plutôt que d’autoriser leur destruction, il est indispensable de développer des solutions de prévention et de favoriser une cohabitation respectueuse entre les activités humaines et la faune sauvage. Éliminer ces animaux ne résoudra pas les problèmes à long terme ; cela risque au contraire d’aggraver les déséquilibres écologiques. La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur pour notre avenir. En protégeant le vivant aujourd’hui, nous donnons aux générations futures les meilleures chances de vivre sur une planète équilibrée et résiliente. Il est urgent de changer notre regard et d’agir en conséquence.