Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis favorable au projet d’arrêté ministériel liste ESOD département de l’Aube, le 30 juillet 2026 à 18h45

    Mme, Mr, je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté ministériel pris pour l’application de l’article R 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD pour le département de l’Aube.
    Effectivement, la régulation de ces espèces est essentielle pour les raisons suivantes :
    en tant que piégeur, habitant en pleine campagne, j’ai pu constater l’attaque d’un poulailler sur ma commune. La martre ou fouine n’a épargné aucune volaille, malgré la mise en place de grillage et le renforcement de la structure du bâtiment, quelques visites lui ont suffi.
    un couple de perdrix a donné naissance à 6 petits, il n’en reste désormais que 2. Entre la prédation des renards, corvidés, martres, fouines, ils ont peu de chance de survie. Et nous n’avons pas pu constater les dégâts sur les autres couvées ; 13 perdrix comptabilisées en début d’année, et seulement ce couple de perdrix et la couvée encore aperçus ces 2 derniers mois.
    sur les étangs, nous constatons aussi moins de canards, poules d’eau, et autres oiseaux nichant auprès des étangs.
    les agriculteurs sollicitent les chasseurs afin que des battues de sanglier soient effectuées, car les dégâts dans les maïs sont importants, malgré les clôtures électriques posées. L’année dernière, les champs alentours ont été dévastés à au moins 50 %, pour certains à 80%.
    en tant que propriétaire de forêts, je constate de plus en plus de terriers de blaireaux, ils ne sont pas en danger de disparition, leur population augmente fortement, et les collisions sur les routes de plus en plus fréquentes en témoignent. Même constat avec les renards, les mustélidés ou les sangliers (ces derniers ont même fait des morts).

    Faut-il réguler les espèces qui ont le dessus sur les autres et favoriser une biodiversité ? Ou laisser faire les plus forts et laisser disparaître lapins, lièvres, perdrix, faisans, canards, passereaux, …
    Et pour ceux qui disent que la régulation coûte cher, un piégeur n’est pas rémunérer, il agit en tant que bénévole. Pour les chasseurs, il en est de même, et ce sont eux qui indemnisent les dégâts agricoles, qui mettent en place les clôtures autour des cultures, qui entretiennent les chemins des forêts.

    Bien cordialement.

  •  scientifiques, le 30 juillet 2026 à 18h45
    A l’heure où la parole des scientifiques est décrédibilisée, peut-être serait-il nécessaire de les écouter et de prendre en compte leurs avis sur la liste des ESOD. Aucune étude scientifique ne prouve que ces tueries de masse sont efficaces si ce n’est que comme la nature a horreur du vide, pour chaque animal tué un autre le remplace. Et quid des sommes investies pour rien dans ces destructions. Comment un chasseur qui assouvit ses instincts de mort peut-il émettre son opinion alors que son but est de tuer. Un grand nombre d’agriculteurs se rendent compte que des espèces ESOD contribuent à la réduction des rongeurs. Au vu de ce qu’il se passe actuellement dans les forêts, ce serait un signe positif de la part de ce gouvernement qu’il comprenne l’urgence de la vie animale sous toutes ses formes. ASSEZ DE MORTS CHEZ LES ANIMAUX ! LA VIE !!!!!
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h45
    Les études montrent que c’est inutile
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h45
    Avis défavorable, à l’heure de l’effondrement de la biodiversité, ce type de classement est un non sens !
  •  défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h44
    Les études scientifiques nous démontrent l’inefficacité de ces mesures, je suis donc défavorable à l’établissement de cette liste de "nuisibles", de plus il me semble que les pertes dues aux incendies de cette année 2026 doivent être compensées. Merci.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h44
    Cruauté et contrôle déguisé. Je m’oppose à ce massacre des espèces que vous considérez nuisibles le 30 juillet 2026 à 18h45. Les nuisibles ce sont vous qui votez ces lois. C’est un crime. Vous pensez décider de tout mais dieu est grand et juste. Vous exploitez la terre, détruisez la nature et n’avez aucune empathie pour le règne animal qui est bien au dessus de vous .. Comment vouloir éliminer les vrais nuisibles comme les criminels quand vous en êtes vous même !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h44
    Il est souhaitable de protéger nos écosystèmes pour les générations futures. Stoppons le massacre d’animaux sauvages par des techniques de chasse barbares et archaïques.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h44
    Absolument contre ce projet. Les espèces n’ont pas besoin de l’homme pour se "réguler". L’homme n’est qu’un élément de la chaîne trophique, pas son modérateur. A lui de s’adapter, pas l’inverse.
  •  Commentaire face à la loi autorisant l’abattage de ces animaux, le 30 juillet 2026 à 18h44
    Défavorable. Vraiment défavorable. Ces espèces, bien que plus espiègles que d’autres n’ont pas à subir un abattage massif qui ne sert à personne. De plus, il serait judicieux de se servir de ces milions d’euros gâchés dans l’abattage ailleurs, comme dans l’éducation et/ou les hôpitaux. Revoyez vos priorités.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h44
    Impensable avec l’effondrement de la biodiversité, classement ESOD à repenser complètement
  •  TRES DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h44
    les politiques ne doivent pas s’improviser scientifiques. Lisez les rapports et les avis scientifiques merci
  •  TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h44
    DANS DE NOMBREUX PAYS ON RESPECT ON VIE AVEC EUX EN RESPECTANT VIVANT D AUTRES POSSIBILITÉS DOIVENT ETRES ENVISAGES ILS SONT DANS LEURS HABITATS L HOMME EST DE BEAUCOUP PLUS NUISIBLE LA TERRE NE NOUS APPARTIENT PAS IL FAUDRA EN PRENDRE CONSCIENCE
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h44
    L’Homme détruit suffisamment notre planète. La faune et la flore paient déjà un lourd tribu à l’activité humaine et à son emprise sur l’écosystème
  •  Avis DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h43

    Mon avis est défavorable.

    Premièrement parce que le coût de la mesure excède les dommages occasionnés (le D d’ESOD). La proposition est donc contre productive.

    Ensuite parce que même si c’était productif, et même si c’était un vrai problème, alors l’éthique nous oblige à chercher de toutes nos forces des moyens qui ne font pas souffrir des individus qui peuvent faire l’expérience de la souffrance !

    Non à la barbarie, l’humanité et la France aspirent à mieux que ça, en tout cas c’est ce que je veux croire !!

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h43
    Totalement défavorable à ce projet.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h43
    Je suis totalement défavorable, cette mesure me semble absurde et va à l’encontre des résultats scientifiques
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h43
    Toutes ces espèces subissent déjà de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique provoqué par l’homme, inutile d’en rajouter
  •  NON A CET ARRÊTÉ !, le 30 juillet 2026 à 18h43
    Arrêtons de massacrer des animaux sauvages pour le plaisir des lobbys ! Je m’oppose a cet arrêté !
  •  AViS DEFAVORABLE !!!, le 30 juillet 2026 à 18h43
    Il faut arrêter les betises et comprendre que nous sommes partie prenante d’un tout ; l’humanité ne survivra pas si nous exterminons les autres espèces vivantes.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h43
    Je suis fermement opposé à ce projet. Si l’on prend le cas du renard, des études sérieuses disent qu’ils s’auto-régulent, ils sont utiles en de nourrissant de petits rongeurs nuisibles justement. Le massacre des renard depuis des décennies est une honte. Plus généralement pour les espèces de la liste, il faut trouver des solutions non létales, clôtures électrisées et autres moyens pour les éloigner. Dans certains cas, la stérilisation peut aussi être un moyen de réguler, un trop grand nombre d’individus. L’intervention brutale de l’homme sur la nature n’est pas éthique. De plus elle ne répond pas à des études scientifiques et rigoureuses. L’expression "susceptibles d’occasionner des dégâts" trahie en elle-même son manque de fiabilité. On ne peut pas tuer des animaux sous prétexte qu’ils pourraient gêner la routine humaine.