Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 72562 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h58
    Chaque fois que l’ homme à voulu reguler d’un côté il a créé un déséquilibre pire d’un autre côté…qu’il cherche plutôt à s’adapter au lieu de toujours vouloir supprimer, détruire.
  •  Peine de mort !, le 30 juillet 2026 à 10h58
    Ces espèces sont décrétées susceptibles d’occasionner des dégats et pourquoi n’a-t-on pas inclus l’espèce humaine dans cette liste ? Ne cause-t-elle pas bien plus de dégats ?
  •  Réguler l’humain , le 30 juillet 2026 à 10h58

    Avis défavorable.

    Je suis fermement opposée à ce projet de loi.

    La seule espèce qui a prouvé qu’elle pouvait être profondément et durablement nuisible est l’homme.

    L’homme fait partie de la nature et doit cesser de vouloir s’imposer à elle par tous moyens, souvent brutaux et extrêmement cruels comme le déterrage, profondément choquant.

    S’il faut réguler une espèce, c’est avant tout l’homme.

    Je vous remercie de prendre mon avis en compte.

  •  Défavorable !!, le 30 juillet 2026 à 10h58
    Ce projet d’arrêté ne tient absolument pas compte du fait qu’aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Tous ces animaux jouent un rôle dans les écosystèmes, les tuer ne fera que les dérégler encore un peu plus. De plus, les méthodes employées sont cruelles. Il est temps de prendre conscience qu’on fait partie de la communauté des vivants et que les animaux ont tout autant leur place sur notre planète que nous, d’autant plus que pour ce qui est d’occasionner des dégâts, l’être humain est en tête !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 10h58
    En tant que gestionnaire d’espaces naturels, nous ne percevons pas la nécessité d’une telle mesure. À ce jour, nous n’observons pas de prédation ni de dégâts imputables à ces espèces qui soient supérieurs à ceux liés aux activités humaines sur le terrain. Par ailleurs, les résultats de nos suivis scientifiques ne nous apportent pas d’éléments permettant de justifier ou de soutenir ce projet d’arrêté.
  •  Favorable, le 30 juillet 2026 à 10h58
    Il s’agit de réguler ces espèces et non de les détruire. Les espèces qui mettent en danger la petite faune de plaine, ce n’est pas de l’écologie. Les corbeaux freux ainsi que les choucas (oiseaux protégés) posent de grosses difficultés dans les semis car en plaine, ils vivent souvent ensemble.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté., le 30 juillet 2026 à 10h58
    Classification ESOD d’un autre âge, n’existant pratiquement dans aucun autre pays. Mesures de régulation totalement inefficaces et coûteuses, avec un coût huit fois supérieur aux avantages retirés, comme le démontre l’étude récente du Muséum d’histoire naturelle commandée par le gouvernement. Juste pour permettre aux chasseurs-électeurs de s’adonner à leur adduction perverse en dehors des périodes de chasse. En Allemagne, tirer sur un corbeau-freux est passible d’une amende pénale. Stop à la classification Esod et aux pratiques barbares qui en découlent.
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 10h57
    les inexactitudes sont toutes contenues dans ce texte.
  •  Avis défavorable - Détruire est facile - Construire est durable, le 30 juillet 2026 à 10h57

    Par conviction et par expérience personnelle et professionnelle, je crois qu’en ces temps de chaos, argent et ressources doivent être mobilisés à construire, former, enrichir, protéger et respecter.
    Ici, la proposition formulée apparaît incomplète et représente donc un risque de dépenses inutiles aux résultats insatisfaisants à court, moyen et long termes. Nous n’avons pas le luxe de gaspiller nos richesses en actions mal étudiées.
    Une destruction est rapide et immédiate ; elle est donc souvent imaginée comme une solution pour éradiquer un problème ; elle est aussi définitive, impactante à de multiples niveaux et rarement robuste (= favorable à l’environnement, à la santé, à la société ET à l’économie).
    Toute destruction implique :
    1- un coût qui doit être évalué en entier
    2- des mobilisations de ressources pour agir en qualité, en sécurité et en santé

    Ici, aucun de ces deux points fondamentaux ne semble gérer en entier.
    => Le projet n’est pas prêt !

    Rappel :
    Le coût = le coût de l’acte de destruction lui-même + celui de la gestion des déchets associés (gestion des animaux tués ici) + le coût de la gestion de la suite (suivi des écosystèmes perturbés, contrôles de la diminution des dégâts, consolidation d’un retour d’expérience sur les espèces dont ces animaux étaient les prédateurs et sur la consolidation des pousses d’arbres et autres faunes éco-dépendantes de leur présence, diffusion dudit retour d’expérience).

    Les ressources à mobiliser au minimum = fauconniers, chasseurs, gardes forestiers, moyens de protection du public qui se promène dans les espaces concernés, protection des autres espèces pouvant être capturés ou blessés, contrôle des spécimens abattus et système de sanction pour toute dérive

    Autre point de contexte à mettre en lumière :
    Affecter un budget à la destruction d’espèces animales alors que les incendies en cours en France sont en train d’en tuer des milliers ne m’apparaît absolument pas comme une priorité.
    Je le répète : Dans ces temps de chaos, argent et ressources doivent être mobilisés à construire, former, enrichir, protéger et respecter. Tout autre projet peut être rejeté sans sourciller.

  •  Stop aux crimes contre le vivant, le 30 juillet 2026 à 10h57
    La France recule sur tous les fronts en ce qui concerne la défense de l’environnement. Un pays arriéré où la chasse à la glu des oiseaux est encore autorisée dans 5 départements. Cet arrêté est dans la continuité des récentes décisions prises par le gouvernement (cf Loi Duplomb) et constitue un crime de plus contre l’environnement, le vivant, la biodiversité.
  •  Avis défavorable le 30 juillet 2026 à 10h50, le 30 juillet 2026 à 10h57
    Le seul nuisible sur cette terre est l’espèce humaine. L’homme se croit au dessus de tout être vivant alors que nous vivons chez eux. Toutes les espèces ont le droit de vivre et chaque espèce a un rôle.
  •  OUI A LA BIODIVERSITE , le 30 juillet 2026 à 10h57
    IL EST INADMISSIBLE QUE NOTRE AYS CONSIDERE SES ANIMAUX ENCORE COMME NUISIBLE . LA BIODIVERSITE EST UNE NECESSITE . C’EST COMME UNE FORET BIEN ALIGNEE EN RANG D’OIGNON QUI BRULE ENCORE PLUS FACILEMENT. LE RENARD PROTEGE DE LA MALADIE DE LIME GRACE A SA PREDATION AVEC LES RONGEURS . LE CANADA PROTEGE SES CHOUETTES ET HIBOUS POUR CELA… ET SANS PARLER DE LA CONDIDERATION ENVERS LA BIODIVERSITE. MERCI
  •  defavorable, le 30 juillet 2026 à 10h57
    je suis défavorable au texte a cause du déclassement du corbeau freux de la liste des esod surtout quand cette decision est prise unilatéralement par la ministre barbut sous la pression des ong gauchistes et sans aucune soumission a la commission.ou est la democratie?
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h57
    Laissez ces pauvres bêtes tranquilles, bientôt il ne restera rien à tuer….
  •  Avis défavorable sur classification ESOD, le 30 juillet 2026 à 10h56
    Quand l’être humain cessera-t-il de jouer à l’apprenti sorcier ? La nature n’a pas besoin d’un régulateur, elle fait le fait seule.
  •  Non à la destruction des espèces., le 30 juillet 2026 à 10h56
    La biodiversité s’effondre, l’homme est en guerre contre le vivant qu’en il aura gagné il disparaitra.
  •  Avis défavorable à l’inscription des martres, belettes et fouines parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Refus d’un projet qui fragilise encore la biodiversité., le 30 juillet 2026 à 10h56

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Le fait que cet arrêté soit élaboré par le ministre chargé de la chasse, et non par la ministre chargée de la biodiversité, est révélateur de l’approche retenue. La préservation de la biodiversité devrait constituer le principe directeur de toute décision concernant les espèces sauvages.

    Les martres, belettes et fouines sont des espèces indigènes qui occupent une place essentielle dans les écosystèmes, notamment en régulant les populations de petits rongeurs. Elles font partie du patrimoine naturel commun et ont autant que l’être humain leur place sur cette planète. Leur destruction ne peut être justifiée que par des dommages réels, importants et scientifiquement établis, ce que ce projet ne démontre pas.

    Les déséquilibres observés dans la faune sont, dans une large mesure, la conséquence des activités humaines : transformation des habitats, intensification des pratiques agricoles, fragmentation des milieux ou encore abondance de certaines ressources alimentaires favorisant certaines espèces. Il est paradoxal de répondre à ces déséquilibres en éliminant des prédateurs naturels qui contribuent précisément au bon fonctionnement des écosystèmes.

    Plus largement, il appartient à l’État de démontrer, sur la base de données scientifiques solides, que la destruction de ces espèces est nécessaire, efficace et proportionnée. Cette démonstration n’est pas apportée. De nombreuses études montrent au contraire que les destructions systématiques de prédateurs ne constituent pas une réponse durable et peuvent même accentuer les déséquilibres écologiques.

    À l’heure où les scientifiques alertent sans relâche sur l’effondrement de la biodiversité, il est consternant que l’action publique continue à autoriser la destruction d’espèces sauvages sans démonstration convaincante de sa nécessité.

    Les décisions publiques devraient appliquer le principe de précaution, privilégier les solutions préventives et réserver la destruction d’animaux sauvages à des situations exceptionnelles, dûment justifiées. Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté.

  •  Consultation sur les "nuisibles", le 30 juillet 2026 à 10h56
    Le classement des nuisibles est incohérent, avis défavorable.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h56
    Les espèces citées participent au maintien de l’écosystème et ce dispositif est n’est pas adapté.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h56
    Je suis défavorable à ce projet d’amendement pour tout ce qu’il pourrait entraîner comme conséquences désastreuses sur un environnement déjà trop fragilisé.