Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h50
    Avis défavorable au nom de la protection de toutes especes animales.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h50
    Avis défavorable. C’est l’être humain qui est le plus nuisible sur cette planète. Tous les animaux sur cette liste ont leur place et leur utilité, en les supprimant on s’expose à des conséquences bien plus graves et irréparables (pour exemple la proliferation de la maladie de Lyme suite à la destruction des renards, mais ce ne sont pas les seuls, chacun a son rôle à jouer dans la biodiversité) À nous de nous adapter. (Les moyens d’adaptation sont d’ailleurs moins coûteux (en argent comme en conséquences sur la biodiversité) Ce projet est inutile, cruel et dangereux. (D’autant plus en cette période de canicule et de feux de forêts, dont nous sommes responsables, et dont les animaux sur cette liste font déjà les frais..) c’est du bon sens que d’être défavorable à ce projet mortifère.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h50
    Je poste un avis très défavorable car l’abattage en masse d’être sensible ne devrait JAMAIS être une solution. Pire la science a démontré que c’est contreproductif alors quand est que les politiques écouteront enfin les éclairages de la science ?
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h50
    Les Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels, et rendent des services essentiels aux écosystèmes. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Entrainant la pullulation de parasites, notamment des tiques et de la maladie de Lyme, particulièrement en Rhônes-Alpes.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h50
    Les techniques de régulation entraînent des actes de torture et de cruauté envers ces animaux, elles occasionnent des souffrances (stress, blessures…) qui ne sont ni éthiques ni acceptables. Si on laissait plus de place à la nature, il n’y aurait pas besoin de « régulation »…
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h50
    Les dégâts sont occasionnés par l’espèce humaine : prenez-vous pour autant des arrêtés pour nous réguler ? Non. Alors commençons par réguler nos erreurs et nos horreurs avant de nous attaquer à la faune.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h50
    Je suis défavorable au classement des ESOD, car je considère que ces espèces ont un rôle essentiel dans les écosystèmes. Leur destruction ne constitue pas une solution durable et il est préférable de privilégier des méthodes de gestion respectueuses de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h49
    Défavorable à cette mesure irréfléchie
  •  destruction d espèces projet d arrêté pour application article R.427-6 DU code de l environnement., le 30 juillet 2026 à 18h49
    je dépose un avis DEFAVORABLE, se sont les humains qui sont destructeurs pas les animaux, il n-y a qu’ a voir les informations Nous détruisons toute la planète et nous même…..?
  •  Piégeur , le 30 juillet 2026 à 18h49
    Défavorable à l’arrêté et maintien du piégeage du corbeau freux
  •  Je m’oppose, le 30 juillet 2026 à 18h49
    Comment est-ce encore possible de faire le tri dans la nature ! On est au 19 eme siècle ? Vraiment, comprenez que laéature a construit cette symbiose depuis des milliards d’année ! Son erreur c’est l’humain ! et nos politiques ! Non à cet arrêté bien sûr !
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h49
    Arrêtez de prendre des décisions stupides qui n’ont aucun effet et dont les conséquences sont catastrophiques. Laissez la biodiversite tranquille et occupez vous plutôt de rendre nos forêts moins risquées
  •  Avis Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h49
    Il n’existe pas d’animaux nuisibles à part l’homme, la faune sauvage est déjà fortement réduite, il faut préserver le peu qui reste, arrêter le massacre !, il est temps d’apprendre à vivre avec les animaux , l’homme ne peut plus décider qui doit vivre qui doit mourir selon son propre intérêt
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h49
    Absolument défavorable. Concernant la sauvegarde de la planète et de la biodiversité, Il faut écouter les scientifiques et non pas certains intérêts particulier. Le rôle premier du gouvernement et de l’assemblée est de prendre de la hauteur et de proposer des lois qui bénéficieront à l’humanité et à la vue sur notre planète à long terme. Un tel projet paraît inconcevable et irresponsable alors que nous détruisons tous les jours un peu le vivant.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h49
    Mon avis est défavorable, il faut cesser ces pratiques. Il est de réellement considérer la faune.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h49
    Toutes les études scientifiques montre que la régularisation par la chasse ne marche pas et coute une fortune
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h48
    Ce projet d’arrêté visant la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts est un non-sens.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h48
    Il serait peut être temps de remettre en question et arrêter de mettre des étiquettes sur des animaux qui participent beaucoup mieux que nous à l’équilibre des écosystèmes…
  •  Arrêt de la chasse, le 30 juillet 2026 à 18h48
    Merci de bien vouloir prendre en compte le stress subit par les animaux durant cet été caniculaire et interdire toute forme de chasse cette prochaine saison !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h48
    Cela coûte plus cher que les "dégâts" occasionnés et n’apporte aucune garantie. Il n’est pas nécessaire d’abattre la faune (et la flore) pour trouver une solution.