Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 63728 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Complètement défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h22
    Totalement défavorable d’être le seul pays d’Europe à consacrer un listing d’espèces nuisibles alors que celles ci sont de toutes utilité pour la biodiversité. Que feront nous lorsqu’ils n’y aura que de super prédateurs et que la pyramide ce sera effondrée ?
  •  Laissez les vivre, le 28 juillet 2026 à 23h22
    Il doit y avoir d’autres façons de faire que de décider qui doit vivre ou mourir 800 millions d’oiseaux ont disparu en 40 ans en Europe
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h22
    Le changement climatique est un tel bouleversementpour la biodiversité que ces pratiques devraient être réévaluées à la lumière d’études scientifiques fiables et non en se basant sur le nombre d’individus prelevés. Canicules et incendies fragilisent, détruisent des milieux sensibles. Comment peut-on dans ce contexte songer à renouveler cette liste sans réexaminer son sens ? Avis défavorable.
  •  Citoyenne, le 28 juillet 2026 à 23h22
    Je suis tout à fait défavorable à ce projet.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 23h21

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté.

    Le classement d’une espèce comme susceptible d’occasionner des dégâts ne devrait jamais reposer sur une perception générale ou sur des habitudes historiques, mais sur des données scientifiques actualisées, territorialisées et objectivement démontrées.

    De nombreuses espèces concernées jouent un rôle écologique majeur : régulation naturelle des populations, dispersion des graines, élimination des animaux malades ou morts, maintien des équilibres biologiques. Leur destruction systématique peut au contraire favoriser des déséquilibres écologiques parfois plus importants que les dommages qu’elle prétend prévenir.

    La biodiversité traverse déjà une crise sans précédent. Dans ce contexte, il me paraît indispensable de privilégier les mesures de prévention, de protection des activités humaines et de cohabitation plutôt que le recours facilité à la destruction d’espèces sauvages.

    Je demande que chaque classement soit justifié par des données scientifiques solides, réévaluées régulièrement et adaptées aux réalités locales, et que les solutions non létales soient privilégiées chaque fois qu’elles sont possibles.

    Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    La nature n’est pas une juxtaposition d’espèces utiles et d’espèces nuisibles. C’est un réseau d’interactions dont chaque maillon participe à un équilibre complexe que nous comprenons encore imparfaitement.

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 23h21

    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté, qui perpétue un système de destruction massive et injustifiée d’espèces sauvages comme le renard, la martre, la fouine, ou encore les corvidés. Les arguments scientifiques et économiques sont accablants :

    Les destructions sont inefficaces : Aucune étude ne prouve qu’elles réduisent les dégâts attribués à ces espèces (source : Fondation pour la recherche sur la biodiversité, Jiguet et al., 2026).
    Un coût exorbitant : Entre 103 et 123 millions d’euros par an sont dépensés pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions — un gaspillage inacceptable, alors que des mesures préventives (protection des cultures, effaroucheurs, etc.) seraient plus efficaces et moins onéreuses.
    Des espèces clés pour la biodiversité : Ces animaux jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes (régulation des rongeurs, dispersion des graines, etc.). Leur destruction aggrave les déséquilibres écologiques, comme l’a souligné le Conseil d’État pour la martre, retirée en 2025 avant d’être réintégrée sans justification solide.

    Enfin, ce dispositif ignore les alternatives non létales déjà adoptées avec succès dans d’autres pays européens (Allemagne, Espagne). La France doit cesser de privilégier des méthodes archaïques et coûteuses, et aligner sa politique sur les enjeux de préservation de la biodiversité, comme le préconise la Stratégie nationale pour la biodiversité 2030.
    Exigeons une réforme en profondeur : stop à la logique de destruction systématique !

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h21
    Avis défavorable, laissons la nature s’autoréguler.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 23h21
    Il y en a marre que la France soit toujours le pays à la traîne, le pays de la Honte et un pays qui régresse sans arrêt par rapport aux autres sur tout ces sujets et bien d’autres encore
  •  défavorable, le 28 juillet 2026 à 23h21
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. La première espèce nuisible, c’est l’homme.
  •  Arretons le massacre, le 28 juillet 2026 à 23h20
    Il doit y avoir d’autres façons de faire que de décider qui doit vivre ou mourir, ce qui est nuisible ou non 800 millions d’oiseaux ont disparu en 40 ans en Europe
  •  Defavorable, le 28 juillet 2026 à 23h20
    défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. , le 28 juillet à 23:19. Ces espèces ne sont pas nuisibles !
  •  Défavorable !!, le 28 juillet 2026 à 23h20
    défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. , le 28 juillet 2026 à 23h17 Une véritable aberration ! Stop
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h20
    Avis défavorable sur ce projet d’arrêté. Je partage le rapport publié le 17 novembre 2025 par l’Académie Vétérinaire de France (AVF) sur le thème « Vivre avec la faune sauvage » qui appellant à une gestion rénovée et rationnelle des dommages et nuisances liés aux animaux sauvages à l’appui duquel le courrier d’accompagnement transmis à la Ministre de la Transition Écologique, l’AVF recommande notamment : • Une caractérisation objective et comparative des bénéfices écosystémiques et des dommages causés par chaque population concernée ; • Des décisions fondées sur la preuve scientifique, à l’aide de structures de concertation réunissant l’ensemble des acteurs du territoire ; • Dans une démarche éthique, la préférence donnée aux mesures de prévention non létales ; • Une évaluation systématique des effets des actions engagées, afin d’ajuster les pratiques dans un processus itératif.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h19
    Laissez la nature se réguler par elle même
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h19
    Avis défavorable car la destruction des ESOD ne permet pas de diminuer les dégâts causés, et va jusqu’à être plus onéreuse que ceux ci (100 à 120 millions investis pour des dégâts estimés entre 8 et 20 millions), et ce alors même que les montants des dégâts sont probablement surestimés, du fait du manque de fiabilité des déclarations. De plus, des mesures préventives existent et sont à la fois plus efficaces et moins onéreuses, et utilisées dans d’autres pays européens sujets aux mêmes problématiques. Pourquoi devrions nous être un des rares pays occidental ayant recours à des méthodes létales datant d’un autre âge ?
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 23h19
    C’est une honte écologique !
  •  Arretons le massacre, le 28 juillet 2026 à 23h19
    Il doit y avoir d’autres moyens que de choisir arbitrairement qui doit vivre et mourir. 800 millions d’oiseaux ont disparu en 40 ans en Europe
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h19
    Je suis défavorable à ce projet de loi. Il est vraiment temps que l’homme arrête de vouloir réguler la nature. C’est une catastrophe ! Un seul exemple parmi tant d’autres : l’augmentation de la maladie de lyme,… laissons les animaux vivrent leur vie, la nature se régule elle même, elle n’a pas besoin de l’intervention de l’être humain. Il n’y a qu’à regarder les catastrophes que nous créons. Je donne un exemple actuel : les mega feux en Gironde et dans les landes.rien qu’après ça et les canicules qui s’enchaînent il est temps de laisser les animaux un peu tranquille. Ils n’ont rien demandés et nous subissent.
  •  avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h19
    j’ajoute mon avis très défavorable à la classification de ces ESOD, en appuyant, soutenant et plussoyant tous les arguments solides et fondés énoncés par les personnes ayant également émis un avis défavorable à cette consultation publique. il est crucial de renoncer à la destruction déraisonnée de la biodiversité et des écosystèmes, et d’adapter nos modes d’inventaires, de classification et d’actions aux ravages auxquels nous faisons face, et dont nous sommes la cause.
  •  Avis défavorable le 28 juillet à 23 ;14h, le 28 juillet 2026 à 23h18
    Pour moi c’est une évidence…. Comment contredire une évidence…. Sauf peut être la mauvaise foi. Merci de tenir compte des avis des citoyens votants.