Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 59225 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Vous avez dit "susceptible" ? ? ? , le 28 juillet 2026 à 10h08
    S’il existe sur terre une espèce susceptible d’occasionner des dégâts, il apparaît aux yeux de tous que c’est incontestablement l’espèce humaine. Elle porte aux environnements où elle réside de telles atteintes qu’elle finira d’ailleurs, comme ultime dégât, par se faire disparaître elle-même. Alors que fait-on ?
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 10h08
    L’Homme a inventé la "régulation" pour justifier la chasse et satisfaire de puissants lobbies. Les espèces animales se régulent entre elles, point. Argument supplémentaire (puisqu’apparemment, il en faut !), les incendies ont mis à mal tout notre écosystème, il serait donc avisé de protéger ce qu’il en reste plutôt que de légiférer sur les espèces à "réguler". La seule espèce nuisible, c’est la nôtre.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 10h08
    Il n’est pas prouvé que la destruction des ESOD soit efficace, en revanche ces campagnes sont coûteuses et nuisent au vivant.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 10h08
    Projet inutile et onéreux qui abîme notre biodiversité
  •  Avis défavorable. , le 28 juillet 2026 à 10h08
    Cher citoyen, chère citoyenne. Je reste très dubitative sur notre capacité à répertorier les individus par espèces, de l’efficacité des abattages, du contrôle et donc du respect du nombre de prélèvements (les animaux pour rappel). Si les espaces de vie (source de nourriture ) du renard et des autres espèces était mieux respecté, les conflits espèces sauvages humains seraient bien moindres. Bien à vous , restons libres des lobbys. Vive la liberté.
  •  Désormais, nous savons que LA VIE TERRESTRE EST TRÈS FRAGILE , le 28 juillet 2026 à 10h07
    Avant, personne ne savait qu’il est essentiel de conserver l’ensemble du système biologique terrien intact, dans lequel chaque être vivant a une place indispensable. Les lobbyistes de toutes origines avaient donc la part belle. Aujourd’hui, les scientifiques nous montrent clairement la fragilité de la vie sur notre planète. Les lobbyistes de toutes origines, agriculteurs, chasseurs, etc… doivent ENTENDRE que leurs actes et actions sont désormais obsolètes et mettent LA VIE TERRESTRE en danger. Les personnes qui pensent détenir la gestion de notre futur dans les décisions qu’elles prennent, se doivent de reconsidérer leurs points de vue et donc leurs décisions.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 10h07
    Je m’oppose complètement à ce projet, aucun animal n’est "nuisible", le seul animal nuisible sur cette Terre c’est l’Homme.
  •  avis très défavorable , le 28 juillet 2026 à 10h07
    Je suis complètement contre ce projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et des écosystèmes, garants de vie.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 10h07
    Comment comprendre cette obstination à vouloir "détruire" des populations d’animaux prétendument nuisibles? La situation de la faune sauvage face aux feux de forêts actuels est au moins similaire sinon pire que celle des habitants de ces régions en flammes. Des humains ont perdu leur maison, les animaux ont perdu vie et habitat. Je conteste fortement le terme de nuisible appliqué à ces animaux, alors qu’ils ont une action essentielle contre les petits rongeurs, porteurs de tiques et ravageurs de cultures, contre les chenilles processionnaires. Il nous faut apprendre à composer avec la nature, la comprendre, défendre et protéger le vivant. Des milliers de citoyens sont mobilisés aux côtés des sinistrés et ils sont également nombreux aux côtés les animaux victimes des chaleurs extrêmes et des incendies. Soyons lucides, donnons du temps à la nature et à la vie sauvage. Disons NON à tout projet d’arrêté qui donne un permis de tuer !
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 10h07
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. La nature se régule seule pas besoin d’encore massacrer ces animaux. Respectons le vivant, l’homme en a besoin et ne s’en rend même pas compte. C’est vraiment désolant de vivre dans ce monde cruel envers la nature et les animaux.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 10h07
    AVIS DEFAVORABLE. Ces animaux ne sont pas nuisibles, ils ont leur rôle dans la nature et ont le droit de vivre.
  •  Très Favorable , le 28 juillet 2026 à 10h07
    Faire ce « classement » est une nécessité a l’équilibre de la faune , ces espèces doivent être contrôler rigoureusement afin de garder un équilibre , trop de dégât régulier sur nos volailles , le petit gibier en souffre ( impossible de réintroduire du lapin ) , le but n’étant pas d’éradiquer ces espèces mais simplement d’en contrôler le volume . Toutes personnes du milieu rural en a conscience
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 10h07
    Il est plus que temps d’arrêter de jouer aux apprentis sorciers avec la vie des autres espèces ! La planète brûle de toute part, la biodiversité avec et les espèces massacrées sur votre liste sont plus que jamais en danger ! Il faut refaire des études sérieuses et arrêter de faire n’importe quoi n’importe comment !
  •  Non au classement ESOD , le 28 juillet 2026 à 10h06
    Défavorable au classement ESOD de certaines espèces qui font partie intégrante de la biodiversité et régulent l’équilibre des écosystèmes. L’humain, au titre de sa soi-disant supérieurorité bouleverse cet équilibre. Le changement climatique et les incendies actuels en sont quelques unes des conséquences anthropiques desastreuses
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 10h06
    Encore parler d’espèces nuisibles ou avec ces nouveaux termes "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" en 2026, mais quelle honte (on devrait dans ce cas s’autoriser à lister Homo sapiens et avec elle les grandes industries pétrolières entre autres, qui ne sont pas ’susceptibles’ mais le font en toute impunité) … alors que les canicules s’enchaînent, que les forêts brûlent, qu’on participe à notre propre destruction en entraînant celle de milliers d’autres espèces.. on a vraiment rien compris !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 10h06
    Je suis opposée à cet arrêté concernant la destruction des ESOD car elles sont nécessaires à l’équilibre de notre écosystème qui est déjà assez fragilisé par l’activité humaine. Arrêtons de tuer systématiquement pour résoudre des problèmes écoutez les associations qui ont des solutions.
  •  Avis très défavorable , le 28 juillet 2026 à 10h06
    Arrêter de détruite notre faune et notre flore essentiel à notre vie. Respecter la vie apprener à vivre avec de façon respectueuse et harmonieuse plutôt de croire l’espèce humaine supérieure et prioritaire alors que la seule chose qu’elle fait c’est détruire notre habitat naturel et notre belle planète rendant la vie hostile, tout ça pour des bénéfices et l’argent !!! Quand apprendrons nous de nos erreurs et enfin nous comporterons de façon évolué…. Protégeons la nature, protégeons les animaux par pitié
  •  Céline Lecollinet - Charente Limousine, le 28 juillet 2026 à 10h06
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. De nombreuses études scientifiques sérieuses font état d’un déclin massif de la biodiversité. Or, cet arrêté ne ferait qu’aggraver la situation alors même qu’il est insuffisamment justifié. De telles campagnes de destruction massive sont bien plus coûteuses que les bénéfices qu’elles prétendent protéger. Aucune étude sérieuse n’a par ailleurs pu démontrer leur efficacité réelle. Des solutions alternatives existent dont nous pourrions nous inspirer. Enfin, les épisodes de canicules successives que la France connaît cette année ont mis à mal l’ensemble du vivant et en particulier la faune sauvage. Quelle que soit l’espèce, de nombreux individus ont déjà péri alors que le mois d’août n’est pas encore entamé. Nous devons laisser la faune sauvage se reconstituer et retrouver un semblant d’équilibre. Chaque individu, chaque espèce a sa place dans la chaîne du vivant.
  •  Animaux , le 28 juillet 2026 à 10h05

    Je suis bien sûr DÉFAVORABLE

    Laissons les animaux en paix

    Véronique Chabert
    69009 Lyon

  •  Arrêt defavorable, le 28 juillet 2026 à 10h05
    Les animaux cités ont entre autres un rôle important de nettoyeurs de la nature.