Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62101 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Pour la première fois en cinquante six ans, je m’adresse à d’autres vivants et non à leurs fantômes.
Les enfants meurent sous nos yeux, nos femmes aussi . Aujourd’hui, ce sont nos pompiers qui sont au centre de « entre la vie et la mort ». Nous sommes tous et toutes témoins de ces combats et en qu’a de silence (s), nous sommes donc des « non assistance à personnes où tous vivants en danger ».
Je garde ainsi tous les espoirs et toute ma confiance pour qu’une prise de conscience réelle et engagée soit entendue et à demi-mot…avoué.
Je supplie en ces quelques lignes d’apporter la prise à charge, soit les preuves (aucun jugement ne peut être formulé sans preuves), de ce qui doit être abattue sans la moindre défense. Il étaient là avant nous et le
serons après nous. Je suis à la fois Industrielle et Écologiste. Sans idéologie et gardant le relationnel dans un monde irrationnel, je maintiens ma volonté de défendre ses êtres.
Vos enfants en penses quoi ?
Vivre ensemble dans nos villes et partout aussi d’ailleurs.
Je m’oppose fermement et sans demi-mesure aux massacres de ces vivants cités dans la liste des nuisibles :
* Renards
* Martres des pins
* Fouines
* Belettes
* Corbeaux freux
* Corneilles noires
* Pies bavardes
* Geais des chênes
* Étourneaux sansonnets
et bien d’autres encore …
Sans haine, ni reproche, je garde confiance en votre bon sens qui est L’AVENIR DE VOS ENFANTS ET CEUX DES AUTRES.
NON À L’ESOD 2026/2029 🌍
Je suis profondément préoccupée par le recul de la biodiversité que nous observons année après année. À mes yeux, chaque espèce a un rôle à jouer dans l’équilibre de la nature, et nous ne devrions pas choisir de les détruire sans disposer de preuves scientifiques solides démontrant que cela est réellement efficace. Nous devrions investir davantage dans la cohabitation avec la faune sauvage plutôt que dans son élimination.
À l’heure où la biodiversité s’effondre partout dans le monde, il me paraît indispensable que les décisions publiques soient fondées sur la science, proportionnées aux situations réellement problématiques et respectueuses du vivant. Je demande donc que cet arrêté soit profondément revu afin de privilégier des solutions préventives, ciblées et compatibles avec la préservation de notre patrimoine naturel.
Je m’oppose fermement au projet d’arrêté ministériel visant à maintenir le classement de neuf espèces sauvages (Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet) sur la liste nationale des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD). À l’heure où l’urgence climatique exige des actions concrètes pour préserver la résilience des écosystèmes, ce projet est inacceptable, contre-productif et dangereux.
1. Un dispositif inefficace et scientifiquement contesté
Les études récentes, dont celle de Jiguet et al. (2026), démontrent que les destructions massives autorisées par le classement ESOD ne réduisent pas les dégâts attribués à ces espèces. Pire, elles s’avèrent coûteuses et absurdes :
Le coût annuel des campagnes de destruction est estimé entre 103 et 123 millions d’euros, alors que les dégâts déclarés ne représentent que 8 à 23 millions d’euros par an.
Les déclarations de dégâts, souvent peu fiables et surestimées, ne permettent pas d’identifier avec certitude les espèces responsables.
→ En période de crise économique et écologique, comment justifier un tel gaspillage de ressources pour un système inefficace ?
2. Un impact écologique désastreux et un coup porté à la résilience climatique
Les espèces concernées ne sont pas des "nuisibles", mais des acteurs essentiels de la résilience écologique, particulièrement cruciale dans le contexte de l’urgence climatique :
Renard roux, Martre, Fouine, Belette : En régulant les populations de petits rongeurs, elles limitent les pullulations d’espèces vectrices de maladies (comme les campagnols) et préservent l’équilibre des chaînes trophiques, essentiel pour faire face aux perturbations climatiques.
Corvidés (Pie bavarde, Geai des chênes, etc.) : Leur rôle dans la dispersion des graines favorise la régénération des forêts, des écosystèmes clés pour le stockage du carbone et la lutte contre le réchauffement climatique.
La destruction de ces espèces affaiblit les écosystèmes déjà fragilisés par le changement climatique. Alors que la France s’est engagée à protéger 30 % de son territoire d’ici 2030 (Stratégie nationale pour la biodiversité), ce projet va à l’encontre des objectifs climatiques et de biodiversité.
→ Pourquoi saboter les mécanismes naturels qui nous aident à lutter contre le dérèglement climatique ?
3. Le cas emblématique de la Martre : un retour injustifié et climatiquement irresponsable
La Martre avait été retirée du précédent arrêté ESOD en mai 2025, suite à une décision du Conseil d’État. Son retour dans 14 départements, sans justification suffisante, est une régression inacceptable et une trahison des engagements climatiques. Les écosystèmes ont besoin de prédateurs comme la Martre pour maintenir leur stabilité face aux bouleversements climatiques.
→ Pourquoi ignorer les décisions de justice et les engagements climatiques de la France ?
4. Des alternatives existantes, efficaces et alignées sur l’urgence climatique
Dans d’autres pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne), les interventions sont :
Ciblées et proportionnées (réponses localisées plutôt que destructions massives).
Prioritaires à la prévention (protection des cultures, mesures non létales).
Plus efficaces, moins coûteuses et respectueuses du climat, comme le montre l’étude CARELI sur le renard.
Ces approches renforcent la résilience des écosystèmes, un enjeu majeur pour s’adapter au changement climatique.
→ Pourquoi ne pas adopter des solutions qui protègent à la fois les activités humaines et le climat ?
5. Un système déconnecté des réalités locales et climatiques
Le classement ESOD est souvent appliqué à l’échelle départementale, alors que les dégâts allégués sont localisés. Une telle approche manque de précision et conduit à des destructions injustifiées, disproportionnées et néfastes pour le climat.
→ Pourquoi ne pas adapter les mesures aux réalités du terrain et aux enjeux climatiques locaux ?
Conclusion : Pour une réforme urgente et alignée sur l’urgence climatique
Je demande :
✅ Le retrait immédiat des espèces concernées de la liste ESOD, pour protéger leur rôle dans la résilience climatique.
✅ La priorité aux mesures de prévention et de protection, qui sont plus efficaces, moins coûteuses et bénéfiques pour le climat.
✅ Une évaluation rigoureuse et transparente des dégâts, basée sur des données scientifiques fiables et intégrant les enjeux climatiques.
✅ L’alignement sur les standards européens, où les solutions non létales et respectueuses de la biodiversité sont privilégiées.
La biodiversité n’est pas un déchet à éliminer, mais un allié indispensable dans la lutte contre le dérèglement climatique. Il est urgent de réformer ce dispositif obsolète et de privilégier des solutions durables, qui préservent les équilibres naturels et contribuent à atténuer les effets du changement climatique.
Je vote donc CONTRE ce projet d’arrêté et exige une refonte complète du système ESOD, en cohérence avec l’urgence climatique.