Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 72589 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 11h17
    Les études du Muséum National d’Histoire Naturelle (2026) et de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) montrent que les destructions ESOD n’ont aucun impact prouvé sur la réduction des dégâts. Pire, elles déséquilibrent les écosystèmes (ex. : renards et corvidés régulent rongeurs et reforestation). Le Conseil d’État a déjà annulé des classements (martre, putois) pour manque de données. Inutile, nuisible, non scientifique.
  •  Opposition à ce projet, le 30 juillet 2026 à 11h16
    Contre le projet de loi esod.
  •  Contre ce projet, le 30 juillet 2026 à 11h16
    Je suis contre ce projet et pour la biodiversité qu’il est grand temps de protéger dans son intégralité. C’est l’homme qui est nuisible et l’actualité le confirme malheureusement aujourd’hui…
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 11h16
    Respectons le droit des animaux des campagnes de France
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 11h16
    Non à la destruction des animaux soi-disant nuisibles
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 11h16
    Arrêtons de nous en prendre à tout ce qui est vivant et beau et qui fait notre monde ; qu’allons nous laisser à nos enfants, un monde de désolation et uniquement des images pour nous rappeler de certaines choses
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 30 juillet 2026 à 11h15
    Abattre des espèces classées arbitrairement "nuisibles", aux seules fins de contenter une minorité de la population (chasseurs et agriculteurs conventionnels) est un danger pour l’équilibre des écosystèmes, et donc de l’humanité. Il est temps d’arrêter ces massacres contre productifs.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 11h14
    Il faut arrêter de considérer comme "nuisibles" des animaux qui ne font que vivre et apportent beaucoup à la biodiversité. Ils ne peuvent même pas être consommés il n’y a absolument aucune raison de les tuer gratuitement sans limite. Ces massacres inutiles doivent cesser !
  •  Régularisation , le 30 juillet 2026 à 11h14
    Avis favorable C est peut etre le seul moyen de reguler certaines espèces qui prospère tranquillement hors période de chasse je suis donc totalement favorable bonne journée
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 11h14
    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté ESOD 2026-2029.Au moment où la biodiversité s’effondre, exterminer des espèces auxiliaires dont les "méfaits" sont loin d’être prouvés scientifiquement est incohérent , contre productif et couteux pour le contribuable.
  •  Cessons la destruction des espèces nuisibles , le 30 juillet 2026 à 11h13
    Les espèces citées participent à notre écosystème, à la biodiversité et ne sont pas des nuisibles il faut au contraire les protéger. Chacun sert, est utile en tant que cercle vertueux. Il n’est absolument pas prouvé de nos jours que les "detruire" apporte un bénéfice quelconque ! Et ces especes sont en danger et a force de les "eliminer" cest toute la chaîne alimentaire qui est en danger, sans eux l’espèce humaine ne survivra pas à terme. Cessons de sacrifier des animaux dits sauvages mais bien utiles inutilement. Cessons cet arrêté ! Dautre part ce ne devrait pas être les chasseurs qui réguleraient en cas de "surpopulation" mais bien des agents agréés type garde forestier. Il y a trop de chasseurs et absolument pas contrôlés il est temps de cesser tout cela ils font n’importe quoi dans certaines regions. On doit proteger les especes de la biodiversité. Cet arrêté ne doit absolument pas être pris ni appliqué.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 11h13

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté classant ces espèces comme « susceptibles d’occasionner des dégâts ».

    Ces animaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de nos écosystèmes : régulation naturelle des populations de rongeurs, dispersion des graines, recyclage de la matière organique. Les affaiblir revient à fragiliser des chaînes écologiques déjà mises à mal par le réchauffement climatique et l’artificialisation continue des sols, qui réduisent leurs habitats et leurs ressources bien plus sûrement que leur seule présence ne cause de dégâts.

    Plusieurs de ces espèces ont d’ailleurs déjà été retirées de cette liste par le Conseil d’État faute de données de suivi suffisantes, ce qui montre à quel point les connaissances scientifiques sur leur état de conservation restent lacunaires. Dans ce contexte d’incertitude, et alors que la biodiversité s’effondre partout en France, il me semble irresponsable d’élargir ou de reconduire des autorisations de destruction plutôt que de privilégier des solutions de prévention (clôtures, aménagements, cohabitation) qui existent et qui sont mises en œuvre avec succès dans d’autres pays européens.

    Je demande donc le retrait de ce projet, ou à défaut une révision fondée sur des données scientifiques actualisées et sur le principe de précaution envers des espèces déjà fragilisées par les activités humaines.

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 11h13
    Insuffisance des études scientifiques concernant les espèces animales citées dans ce texte. Destruction aveugle à un moment où les animaux sauvages sont déjà menacés par les consequences du réchauffement climatique
  •  Cessons la destruction des espèces dites nuisibles !!!, le 30 juillet 2026 à 11h13
    Les espèces citées participent à notre écosystème, à la biodiversité et ne sont pas des nuisibles il faut au contraire les protéger. Chacun sert, est utile en tant que cercle vertueux. Il n’est absolument pas prouvé de nos jours que les "detruire" apporte un bénéfice quelconque ! Et ces especes sont en danger et a force de les "eliminer" cest toute la chaîne alimentaire qui est en danger, sans eux l’espèce humaine ne survivra pas à terme. Cessons de sacrifier des animaux dits sauvages mais bien utiles inutilement. Cessons cet arrêté ! Dautre part ce ne devrait pas être les chasseurs qui réguleraient en cas de "surpopulation" mais bien des agents agréés type garde forestier. Il y a trop de chasseurs et absolument pas contrôlés il est temps de cesser tout cela ils font n’importe quoi dans certaines regions. On doit proteger les especes de la biodiversité. Cet arrêté ne doit absolument pas être pris ni appliqué.
  •  Assez, le 30 juillet 2026 à 11h12
    La destruction d´espèces n´apporte aucune solution à long terme. Jouer à l´apprenti sorcier ne donne rien de bon à long terme.
  •  Non à la destruction de ces espèces , le 30 juillet 2026 à 11h12
    Les INCENDIES , juillet 2026 !! On le vit en direct ! ! Et les MALADIES ….s’en chargent déjà largement….ce sont eux… qui font des dégâts…… !!!! Laissez vivre ces espèces ! Il y a de la place pour tout le monde..
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 11h12
    NOUS sommes les nuisibles ! Notre action consiste a transformer les ressources naturelles en déchets sans s’inquiéter de demain. Il est grand temps de remettre de l’ordre dans nos priorités et de faire apparaître en tête "conformité aux exigences naturelles". L’Homme ne lutte pas pour sauver la planète, la planète s’en moque, elle continuera a équilibrer nos dérives malgré Nous. Luttons pour préserver notre avenir sur notre unique lieu de vie !
  •  opposition à ce projet, le 30 juillet 2026 à 11h12
    plusieurs publications ont démontré que la destruction des espèces dites nuisibles était inefficace et très onéreuse.
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 11h12
    Je donne un avis très défavorable à ce projet. En effet ces animaux sont hautement utiles pour l’équilibre de la faune et de la flore dans notre nature si rudement mise à l’épreuve ces dernières années. D’ailleurs les incendies nombreux et monstrueux en cours en auront malheureusement déjà fait périr des centaines, voire des milliers ! ça n’est pas le moment d’ajouter des morts aux morts. Il serait grand temps de penser réellement à l’équilibre écologique de notre pays, et de notre planète.
  •  Avis Défavorable, stop au massacre du Vivant, le 30 juillet 2026 à 11h11
    Merci d’avance de bien vouloir nous tenir informés des résultats consolidés de cette consultation, et des motivations de la décision que vous prendrez en conséquence - ou en dépit de nos avis.