Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je suis opposé au classement des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » lorsque celui-ci conduit à leur destruction.
En tant que défenseur des animaux, je considère que la faune sauvage doit être respectée et protégée. Aucun animal ne devrait être qualifié de « nuisible » simplement parce qu’il peut entrer en conflit avec certaines activités humaines. Chaque espèce joue un rôle dans l’équilibre des écosystèmes et mérite d’être considérée autrement qu’à travers les problèmes qu’on lui attribue.
Le cas du renard est particulièrement révélateur. Trop souvent présenté comme un animal à éliminer, le renard est pourtant un prédateur utile qui participe à la régulation naturelle de certaines populations, notamment des petits rongeurs. En limitant les pullulations de campagnols et autres espèces susceptibles de causer des dégâts aux cultures, il contribue au fonctionnement des milieux naturels. Sa présence dans nos campagnes est le signe d’un écosystème vivant et équilibré.
La destruction des renards ne constitue pas une solution durable. Les prélèvements peuvent perturber les équilibres naturels et entraîner des effets contraires à ceux recherchés. Avant d’envisager toute intervention létale, il devrait être obligatoire d’étudier les alternatives non violentes et les mesures de prévention permettant une coexistence entre les activités humaines et la faune sauvage.
Je demande donc que le renard et les autres espèces actuellement classées comme susceptibles d’occasionner des dégâts soient mieux protégés. La gestion de la faune doit évoluer vers une approche fondée sur la connaissance scientifique, le respect du vivant et la préservation de la biodiversité.
Nous avons la responsabilité de protéger les animaux sauvages qui partagent nos territoires, et non de chercher à les éliminer dès qu’ils représentent une gêne pour certaines activités humaines.
Bonjour,
Je suis défavorable au projet d’arrêté ministériel pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour 2026-2029.
Je demande à ce que l’arrêté de classement respecte les décisions prises de classement ESOD par la CNCFS du 12 mai 2026 pour chaque département.
Le classement ESOD n’implique pas la destruction de tous les individus d’une même espèce, en tout lieu et en tout temps. Arrêtons de faire croire que l’espèce classée sera totalement détruite et inexistante du département dans lequel elle sera classée ! C’est de la propagande illusoire… La cause majeure de disparition d’une espèce est engendrée par la dégradation des habitats et non par les prélèvements des individus de l’espèce.
Le classement ESOD est un outil réglementaire qui permet d’agir légalement, localement et ponctuellement lorsque la situation concrète du terrain nécessite la régulation d’un individu d’une espèce ESOD occasionnant des préjudices à la santé et sécurité publiques, à la faune et flore sauvages, aux activités agricoles professionnelles ou des particuliers, à toute autre forme de propriété.
Il est à noter aussi que pour toutes ces espèces, aucune indemnisation n’est prévue par la loi pour le propriétaire lorsqu’il subit un dommage en matière de compensation. Cet arrêté est donc le seul moyen légitime lui permettant d’agir pour régler cette problématique.
Les dommages engendrés par ces espèces peuvent être occasionnés toute l’année et sur chaque commune de tous les départements de France, il est donc indispensable que les conditions d’intervention soient ouvertes sur l’année complète et sur l’ensemble des départements autorisés.
Aussi, ces espèces sont très abondantes sur l’ensemble du territoire national français, le classement parmi les ESOD , n’aura aucune incidence néfaste sur la durabilité des populations. Depuis le temps que ce classement existe, ces espèces du groupe 2 devraient être disparues depuis belle lurette si l’impact était si significatif que ça comme le prétendent si bien les détracteurs de la chasse et du piégeage. Un peu de bon sens et de pragmatisme dans notre pays de France ferait du bien à tous.
Enfin, chaque demande de classement est justifiée par la préparation ardue d’un dossier complet, étayé, chiffré, riche en données techniques et argumenté par les acteurs locaux membres de la formation spécialisée de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage. Ces classements ne sortent pas d’un coup de baguette magique comme le monde de Disney voudrait nous le faire croire pour tout dans notre société actuelle.
Faisons confiance aux données de terrain et aux acteurs locaux. La majorité des opposants au piégeage n’apporte aucune donnée concrète justifiant leur position, ils sont systématiquement dans la demande d’interdiction, comme à leurs habitudes en matière de chasse, de piégeage ou d’activité rurale. Ne succombez pas à ces pressions trop souvent idéologistes, éloignées de la réalité du terrain.
Je vous remercie de prendre en compte mon avis.
Xavier