Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable !, le 27 juillet 2026 à 11h46
    Arrêtez de croire que c’est en détruisant que vous allez résoudre tous les problèmes ! Faites preuve de réelle connaissance, d’intelligence et de créativité en utilisant des alternatives qui protègent la bio-diversité et respectent la vie !!!
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h46
    Avis défavorable concernant cette mesure R. 427-6 du code de l’environnement
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h46
    DEFAVORABLE, Tous ces animaux sont nécessaires a la biodiversité
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h46
    La mode est à la destruction à tout-va de la faune sauvage. Dès qu’un animal mange une feuille qu’un humain convoitait ou un autre animal qu’un humain chassait, la seule attitude est la destruction systématique sans tenir compte du fonctionnement de l’ensemble de l’écosystème. Pesticides, fusils et autres pièges sont alors de sortie. Je m’oppose donc avec vigueur à l’inscription du renard roux, de la martre des pins, de la fouine, de la belette d’Europe, du corbeau freux, de la pie bavarde, de la corneille noire, du geai des chênes et de l’étourneau sansonnet sur la liste des « Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD). Par ailleurs, il conviendrait de réviser les critères utilisés pour établir cette liste et se baser sur des critères rigoureusement scientifiques au lieu de céder aux pressions de tel ou tel lobby. Incidemment, Homo sapiens étant l’espèce qui cause le plus de dommages à l’environnement (réchauffement climatique, pollutions de toutes natures, etc), envisagez-vous son inscription sur la liste des « Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » ?
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h46
    Ces espère indispensables à la santé des écosystèmes ne peuvent être considérées comme nuisible, ça semble fou de le penser.
  •  Stop , le 27 juillet 2026 à 11h46
    Je m’oppose à cette liste. Toutes les espèces d’animaux doivent être préservés, prenons soins de la faune
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 11h45
    Avant de penser la régulation et la neutralisation (terme employé désormais à la place de tuer) de certaines espèces, il conviendrait de mettre des moyens sur une agriculture biologique durable et qui préserve les écosystèmes. La survie des terres agricoles et la bonne santé des populations, dépendra des orientations prises. Ce n’est pas l’eradiction de ces animaux qui va changer quoi que ce soit. Créons plus de zones protégées, des forets primaires…
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h45
    Sans aucun argument scientifique, c’est encore le lobby agri-alimentaire qui cherche à se faire remarquer avant…les marchandages des “élections” sénatoriales.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h45
    Je suis contre cet arrêté contre productif, au moment où la biodiversité s’effondre, il faut sauvegarder les espèces, pas les tuer.
  •  avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h45
    la forêt brule, elle a besoin de tous ses habitants pour se reconstruire… et nous humains nous détruisons forêts et animaux… qui nous détruira?
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h45
    Avis défavorable à la destruction des ESOD
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h45
    Je ne comprends pas qu’on en soit encore à ce genre de liste en 2026 ou alors une certaine espèce dominante mériterait amplement de figurer sur cette liste !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h45
    L’efficacité de ces méthodes est fortement contesté par les études menées et ne semble pas répondre à la problématique. De plus ces espèces on un rôle à jouer dans l’écosystème où elles évoluent.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 11h45

    Je suis globalement en désaccord avec le projet d’arrêté ministériel ESOD parce que je veux qu’il respecte la décision prise par la CNCFS du 12 mai 2026 et soit conforme à leurs propositions de classement ESOD.
    Cet arrêté n’a pas pour objectif de détruire les espèces mais de permettre aux gens de pouvoir intervenir ponctuellement et localement sur un individu générant des nuisances.
    Le classement de ces espèces est justifié car elles sont abondantes dans nos départements et sont susceptibles d’occasionner des dommages nombreux (dégradation isolation des habitations, tuerie dans les élevages de volailles, pigeons, lapins ou autres, ravages dans les vergers et les zones de maraîchages, vecteur de maladies, fort impact sur des populations animales protégées ou non etc….)

    Stéphane

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 11h44

    La faune sauvage participe à l’équilibre des écosystèmes. Il est indispensable de rechercher des solutions non létales et qui ne détruisent pas les espèces. Le classement ESOD est inadapté et obsolète : il ne recherche pas l’ équilibre écologique mais reste sur une logique de destruction pure et simple : tuer tout ce qui gêne l’activité humaine. Il existe des solutions respectueuses du vivant pour donner une chance à notre espèce de survivre.

    Certaines espèces sont désignées indésirables sans preuve (par exemple les dégâts attribués de façon archaïque aux renards).
    Pourquoi ne pas s’inspirer de pays ayant adapté les mesures en se basant sur des données scientifiques fiables afin de ne plus participer à l’effondrement de la biodiversité et à la destruction des habitats naturels ?
    Autre point qui doit nous obliger à repenser la gestion des écosystèmes, c’est que l’application de l’abattage et la destruction des espèces a un le coût plus élevé que celui des dégâts supposément imputables à la faune, sans prouver son efficacité.
    Rechercher à protéger les activités humaines sans nuire durablement à la biodiversité doit être une priorité.
    Nous devons sortir de notre logique de super prédateur, pour aller vers des adaptations de nos activités, la survie de notre espèce en dépend aussi.

  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h44
    Le massacre des “ESOD” coûte plus cher que les dégâts qu’on leur impute !
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h44
    Toutes ces espèces participent à des chaînes de prédation et au maintien des équilibres naturels. Ils sont nos alliés, par exemple en jouant le rôle de rodenticides naturels.
  •  Avis défavorable classement ESOD, le 27 juillet 2026 à 11h43

    Bonjour,

    Je suis défavorable au projet d’arrêté ministériel fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD pour 2026-2029. Car pour moi, cet arrêté doit reprendre la liste ESOD validée par la CNCFS du 12 mai 2026, département par département, validée par des données techniques et des dossiers travaillés.

    Pour rappel, le classement ESOD n’a pas vocation à détruire toutes les espèces ESOD. Ca permet d’agir ponctuellement en prélevant l’individu à l’origine de dommages, moyen utile aux propriétaires ou exploitants pour prévenir les préjudices dont ils pourraient être victimes.

    Ces espèces ESOD sont bien représentées en France, en termes de densité de population donc aucun impact sur leur viabilité.

    Ophélie

  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 11h43
    Tous ces animaux sont nécessaires a la biodiversité
  •  ESOD, le 27 juillet 2026 à 11h43
    Entièrement défavorable à cette liste ESOD qui permet de détruire des espèces importantes pour lenviest dont le "danger" n’est pas prouvé. Le plus grand danger c’est l’humain et les chasseurs qui se prennent pour des ecologues ! Ces espèces participent , au contraire, à la régulation des rongeurs à la disparition des cadavres, etc… a protéger au contraire.