Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non , le 27 juillet 2026 à 12h08
    Non on ne veut plus que certaines espèces soient classées nuisibles !! Sans arrêt vous trouvez des excuses pour tuer le vivant , surtout si il fait un tant soit peu concurrence aux chasseurs ! C’est la justification cachée et première de ces classements… on veut vivre avec la nature et non pas contre elle !
  •  Défavorable et non négociable, le 27 juillet 2026 à 12h07
    Cela suffit les dégâts causés au vivant, laissez-les donc vivre une vie (à minima) paisible. Forcez-vous plutôt à faire de vrais choix en faveur de la préservation du vivant au dépend ce capitalisme qui ravage tout depuis beaucoup trop longtemps. Une nouvelle ère a sonné ! Réveillez-vous !!!!!!
  •  Des animaux utiles à notre écosystème , le 27 juillet 2026 à 12h07
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. Il entretient une logique de destruction systématique dont l’inefficacité est aujourd’hui démontrée.
  •  Défavorable : protection et non destruction , le 27 juillet 2026 à 12h07
    Toutes les mesures de destruction d’animaux dérangeant l’agriculture industrielle n’ont fait qu’aggraver le déséquilibre des écosystèmes. Le projet donne l’exemple de la destruction de renards, éventuellement par déterrage (!) pour protéger les élevages avicoles. Les éleveurs ont d’autres moyens, plus efficaces, plus durables, et respectueux des écosystèmes. Même chose pour les autres espèces : il faut s’appuyer sur des études scientifiques et non sur les solutions de facilité court termistes des industriels.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h06
    Non au massacre du vivant ! Il est temps d’arrêter cette liste ESOD.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h06
    Arrêtons de massacrer le vivant ! Il fut privilégier les mesures de prévention ou de protection. Toutes les espèce sont clé pour les écosystèmes ! Les espèces visées par cet arrêté jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. En ces périodes de crise écologique, détruire ces espèces massivement fragilise les équilibres écologiques et appauvrit encore plus la biodiversité. Revenons enfin à la raison !
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 12h06
    Mon avis sur cet arrêté est défavorable. C’est comme toujours un non sens de voir des arrêtés pareils.
  •  Pas contente, le 27 juillet 2026 à 12h06
    Cette liste n’est pas objective d’un point de vu environnementale. Il faut prendre en compte les bénéfices que nous apportent ces espèces et les fausses croyances (démontrées par des études) qui peuvent les amener à être classée dans cette liste
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 12h05
    Évidemment ce ne sera pas en ciblant des espèces dites « susceptibles de causer des dégâts » que l’on sauvera celles qui brulent en Gironde mais aussi celles inadaptées aux conditions climatiques actuelles. Mon avis est défavorable à cette liste ESOD
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27/07/2026 à 12h05, le 27 juillet 2026 à 12h05
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté. Aucune espèce dans un équilibre écologique ne peut être considéré comme nuisible.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h05
    Le projet ne s’appuie pas sur des données scientifiques et dérègle l’écosystème.
  •  avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 12h05
    défavorable mais aidons nos agriculteurs à trouver des solutions pour lutter contre ces nuisibles et suivons l’évolution des espèces concernées qui n’ont quasiment pas de prédateurs à part l’homme
  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 12h04
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h04
    Juste arrêtez de détourner les problèmes. Ces animaux font tous partie de l’écosystème nous avons besoin d’eux. Arrêtez votre destruction c’est insupportable.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 12h04
    Absolument DÉFAVORABLE.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 12h04
    Cet article est "hors sol" ! Comment peut-on croire que l’homme veuille éradiquer d’autres espèces alors que la perte de biodiversité est déjà énorme. Travailler autrement et laisser ceux (les animaux) qui sont bien chez eux, vivre !
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 12h03
    DEFAVORABLE En pleine crise des incendies, c’est aujourd’hui l’absence de biodiversité qui présentent le plus gros risque : des campagnes occupées par un nombre limité d’espèces végétales et animales, des équilibres brisés, des territoires pillés. Oser parler de "destruction" dans le cadre de la "sauvegarde de l’environnement" est aussi intelligent que de dire que les incendies actuels sont une bonne chose pour fertiliser les sols. Détruire ne fait que déplacer le problème. Il faut aujourd’hui trouver des solutions constructives, pas destructives. La nature a toujours fonctionné sur un principe d’équilibre. L’humain, depuis trop longtemps, brise cet équilibre. Aujourd’hui, il devient vital de rétablir cet équilibre et cela passe aussi par la réintroduction du faune saine avec une chaîne de prédation qui n’est pas artificielle. De façon plus indirecte, le problème des dégâts ne se pose que parce que l’activité humaine déborde toujours plus sur les espaces naturels. Il serait profitable de valoriser la production agricole de qualité plutôt qu’un rendement infini : proposer des mesures qui encouragent les circuits courts, limite la production industrielle et rémunère décemment les agriculteurs, ce qui permettrait d’accepter plus de perte au profit de la biodiversité.
  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 12h03
    Non à ces arrêtés concernant la destruction d’espèces soit disant nuisibles
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 12h03
    Nous vivons actuellement des canicules à répétition qui sont la preuve du dérèglement climatique. Il est de notre devoir de protéger les espaces vivantes qui en sont les premières victimes. Les scientifiques ont expliqué que ces espèces ne représentaient pas la menace et les coûts annoncés. Il a été au contraire démontré que ces animaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de nos éco systèmes comme par exemple le renard par rapport aux tiques. Ne cédons pas face à une partie du lobby agricole qui ne se base que sur des préjugés et une volonté destructrice de contrôler la nature. Il est urgent, face à la crise, de se montrer enfin raisonnable et de protéger la nature
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 12h02
    Il est nécessaire de laisser les animaux en paix. Aucune espèce n’est nuisible pour l’équilibre de la nature. C’est les hommes qui décrète arbitrairement que les animaux doivent être réguler. Il faudra un jour se rendre compte que l’espèce la plus nuisible aux écosystèmes c’est l’homme.