Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h47
    Avant de tout détruire, faune, flore, et j’en passe, posez-vous une seule question : le respect et la réflexion font-ils partie de vos prérogatives ? Mais qu’êtes-vous en train de faire de ce si beau pays. J’ai HONTE
  •  Avis DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h46
    L’inefficacité de ce dispositif ESOD est aujourd’hui avérée. Il met en danger des espèces qui ont un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Son système même est remis en question et sa mise en place en France est couteuse et inefficace. Les espèces menacées de destruction par ce classement ESOD sont utiles pour réguler les populations de petits rongeurs, disperser les graines et régénérer les milieux naturels. Leur destruction est couteuse et contreproductive.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h46
    Je suis défavorable au classement de ces espèces en Espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" (ESOD) pour la période 2026-2029. Toutes ces espèces sont utiles à la biodiversité et certaines essentielles aux agriculteurs. Où sont les données scientifiques justifiant cet arrêté ? L’étude Jiguet et al., elle, estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h45
    Protégeons le vivant, ne le détruisons pas et respectons la nature
  •  Avis favorable , le 27 juillet 2026 à 15h45
    A l’heure ou l’exploitation agricole intensive à détruit le couvert et la nourriture de nombreux animaux et à détruit la majorité des insectes source première de la sauvegarde de nombreuses espèces il n’est nul besoin d’avoir des animaux qui de charognards sont devenus prédateurs ou de prédateurs devenus en surpopulation.
  •  Réveil !!! Vous tuez nos forêts et la biodiversité ! , le 27 juillet 2026 à 15h44
    Stop ! Arrêtons là le massacre avec la France qui brule les animaux pris au piège qui meurent… pourquoi lancer un programme pareil. Ce sont les forêts et les animaux qui nous permettent de faire pousser de nous nourrir et donc de vivre. A bon entendeur !!
  •  TRÈS DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h44
    Avis défavorable, arrêtez de vous faire diriger par le lobby de la chasse.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h44

    Je suis complètement DEFAVORABLE.
    Qu’est ce que les chasseurs connaissent à la faune à part faire de l’élevage d’animaux qu’ils ont exterminés comme les faisans par exemple, puis partir en forêt ou ailleurs piéger, déterrer, massacrer, tuer dans des conditions effroyables sans aucune empathie et on nous explique qu’il faut partager la forêt avec eux… quelle blague combien de million de chasseurs pour combien de millions de français, si on fait un ratio, les jours de chasse vont beaucoup diminuer pour le bien de tout le monde et des animaux en premier.
    Apprenons à vivre avec notre terre et ceux qui l’habitent.
    Les ESOD sont tous nécessaires car au départ la nature est très très bien faite et vous n’avez pas beaucoup d’humilité pour croire que vous êtes au dessus et que vous faites mieux…
    Cela fait des années que nous vous expliquons quels services nous rendent les renards, les blaireaux, les geais etc. et tout cela gratuitement.
    Il serait intéressant de connaître, en toute transparence bien sûr, les compétences des intervenants sur ces décisions, car apparemment les études d’impacts négatifs de cette faune et leur rôle effectif sont plus que discutables et non démontrés.
    Facile d’accuser des êtres qui ne peuvent pas se défendre.
    En conclusion celui des êtres vivants qui fait le plus de dégats à l’environnement et à l’HOMME c’est l’HOMME.

    "Il y a un million d’espèces menacées par une espèce de cons", s’exclame par exemple le Chat de Geluck.

  •  Avis défavorable : la parole aux scientifiques, pas aux chasseurs, le 27 juillet 2026 à 15h44
    Tout est dit dans le titre. Les cadeaux aux chasseurs favorisent les intérêts de certains, pas l’intérêt général, et agissent même au détriment de l’intérêt général. Il est temps d’arrêter les politiques électoralistes et d’écouter les scientifiques. Les décisions prises sur des bilans établis au doigt mouillé ont des conséquences catastrophiques. Nous aussi, nous votons, et nous n’oublierons pas.
  •  avis défavorable sur le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R-427-6 du code de l’environnement, le 27 juillet 2026 à 15h44
    je suis défavorable et demande le retrait de ce projet d’arrêté et le classement de l’ensemble des espèces visées hors de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. La destruction systématique de ces espèces est disproportionnée, scientifiquement contestable et nuit gravement au maintien de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h43
    Avis défavorable Il faudrait plutôt réfléchir à cohabiter avec ces espèces plutôt que de décider la destruction d etres vivants
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h43
    Avis défavorable, je suis contre cette loi limitant la biodiversité
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h43
    Alors que les incendies font rage et que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines – nous devons préserver la biodiversité et tous les animaux sans exception
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h42
    La destruction d’espèces soit disant nuisibles ne fait pas baisser leurs régularisation. Mais montre bien notre cruauté envers le monde animal. Toute les espèces ont leur place dans la nature. Il y a toujours eu des techniques pour limiter les dégâts sur nos activités autres que l’élimination direct.
  •  Défavorable !, le 27 juillet 2026 à 15h41
    Honte à vous !
  •  Avis défavorable Non au massacre, le 27 juillet 2026 à 15h41
    Encore quelques bureaucrates et autres lobbies qui veulent encore massacrer 9 nouvelles races d animaux qui ne sont pas nuisibles. Ils sont presque tous présents dans mon maquis d un hectare et tous vivent ensemble et rien n est dégradé… et quel bonheur de voir les gaies bleu venir se baigner dans la piscine, les pies et les corbeaux chanter le soir lorsqu ils retournent aux nids, des lièvres venir manger les herbes que je laisse pour eux. Chacun a son role a jouer dans la nature…. pensée aux enfants à venir, qui ne verront plus rien, bientôt les arbres seront calcinés et sans rien de vivant… Au secours
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h40
    Quand allez vous arreter le massacre en France? Avis défavorable
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h40
    L’Homme ne doit pas interférer avec les écosystèmes, ils se régulent tous seuls avec des effets de proie/ prédateur. Plutôt que donner l’autorisation de tuer des animaux, il faudrait aider financièrement les agriculteurs à s’en protéger.
  •  avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h39
    l’homme est devenu encore plus nuisible que tous ces animaux.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h39
    N’avons-nous pas de préoccupations plus importantes par les temps qui courent que de se soucier des « modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » ? Le choix même des mots en dit long ! Protégeons ces espèces et leur habitat, aussi communes et « nuisibles » puissent-elles nous sembler, plutôt que de les « détruire ».