Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53498 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  FAVORABLE A ESOD DANS L’AUBE, le 26 juillet 2026 à 22h20
    L’arrêt du piégeage serait un énorme handicap pour l’équilibre des espèces et de protection des activités d’élevage. Le piégeage ne sert pas à détruire totalement les espèces placées ESOD mais limite leurs pressions sur les milieux et les espèces. Sans le piégeage, les structures de gestion tel que les GIC, petites sociétés de chasse communale n’arriveraient pas maintenir la petite faune de plaine. Sans régulation, nous allons à la catastrophe au niveau sanitaire avec l’apparition de maladie et d’épidémie qui se transmettrait à l’homme comme aux animaux. Et sans solution de régulation, on s’en va vers un système que je qualifierais de mine anti-personnel car faute de solution aux attaques dans les élevages par exemple, des personnes en ayant ras le bol pourraient être tentées d’empoisonner les espèces ESOD pour s’en débarrasser. C’est pour cela que le piégeage est indispensable et restera indispensable.
  •  Scandaleux en cette période désastreuse … , le 26 juillet 2026 à 22h20
    Absolument défavorable. De nombreuses études scientifiques démontrent l’inutilité de ses mesures . Un peu de bon sens svp. Surtout vu les dégâts des incendies. On souhaiterait des mesures qui interdisent la construction de parc photovoltaïque où tout autre industrialisation des parcelles ravagées par le feu. Ça ça serait vraiment utile.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h20
    Défavorable Laissez les animaux sauvages en paix
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h20
    Les coûts de la mise en place de tout ceci dépasseraient ceux des dommages causés, et d’autres pays mettent en place un système de réponse individuelle et adaptée à la demande, qui semble bien plus raisonnable et respectueuse, de la faune, des personnes concernées, et des budgets. Merci de votre lecture et considération.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h19
    Je suis totalement contre la destruction de ces espèces
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 22h19
    Avis défavorable, Les destructions ne règlent pas le problème et l’état pourrait économiser 100 millions d’euros si ce projet est abandonné. Les dégâts sont largement surestimés et ne justifient pas cette barbarie contre-productive. Par soucis de l’écosystème, il faut conserver le cycle, autrement on peut exterminer l’entièreté des êtres-vivants non-humains. Aucune justification pour le retour de la Martre dans le classement ESDO. Arrêter d’empirer les déséquilibres écologiques. Prévenir avant de détruire, d’autres solutions largement plus vertueuses sont possibles. L’échelle d’application est trop large. La présence d’une espèce n’est pas prouvée par les animaux tués lors de la période précédente. D’autres pays privilégient les solutions non létales, on a déjà des exemples existants. Au nom du vivant et d’un futur harmonieux, veuillez ABROGER CE PROJET.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 22h19
    Mesdames, Messieurs, Quand allez-vous admettre qu’intervenir sur la nature est pire qu’une mauvaise idée. C’est vouloir créer systématiquement une ascendance sur le milieu naturel qui se régule de lui-même. c’est simple, un mot d’ordre : stop ! la nature n’a pas besoin de vous et arrêtez de penser que vous devez tout maîtriser en décidant pour elle. Laissez cette nature et ces animaux EN PAIX
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h19
    Je suis contre cette liste d’animaux dits « nuisibles ». La nature souffre déjà énormément et c’est à l’Homme de la préserver dans son intégralité, et non de décider quelles espèces méritent de vivre ou non. Chaque animal a sa place et son rôle dans l’équilibre de notre écosystème. C’est à nous d’adapter nos comportements et nos habitudes, pas aux animaux de subir les conséquences de nos activités. Protégeons la biodiversité et apprenons à cohabiter avec le vivant.
  •  Aberrations, le 26 juillet 2026 à 22h19
    La nature n’a pas besoin de l’homme, elle était la avant nous et le sera après nous. Le problème d’une telle autorisation est la dérive. La nature s’autoregule.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h18
    Annulés cette barbarie. Le nuisible est bien notre espèce pas les autres.
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 22h18
    A l’heure actuelle la nature , les animaux sont en difficultés. La régulation avec tous ces feux va se faire , et même beaucoup trop alors laissons les tranquille.
  •  Défavorable !!!!!, le 26 juillet 2026 à 22h18
    Quand vont ils comprendre que nous sommes censés vivre tous ensemble !!!! Que l’argent ne remplacera l’équilibre qui est sur terre !!!!! Nous sommes le cancer de cette planète, c’est écœurant !!!!!
  •  défavorable, le 26 juillet 2026 à 22h18
    Cet arrêté ferait considérablement plus de mal que de bien.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h18
    Je suis contre et donne un avis defavorable
  •  Non à cette liste, le 26 juillet 2026 à 22h17
    Toutes ces espèces ne sont pas nuisibles et au vu des extinctions il faut arrêter de vouloir en détruire d’autres !
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h17
    Protégeons notre faune et notre flore. C est ce que nous avons de plus précieux
  •  Avis défavorable !!!, le 26 juillet 2026 à 22h17
    Contre !!!
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h16
    Défavorable au projet de destruction du vivant
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h16
    Solution inadaptée
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h16
    Après avoir déséquilibrer l’écosystème par une gestion humaine conduite uniquement par des raisons économiques nous continuons à aggraver les choses en détruisant des espèces au lieu de laisser la nature s’auto régulier. C’est accentuer le problème.