Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71502 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h38
    Je suis défavorable à ce projet. La nature n’a pas besoin de l’humain pour se réguler.
  •  Projet d’arrêté espèces classées ESOD, le 30 juillet 2026 à 08h37
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté. À l’heure où la biodiversité est en fort déclin, il est incohérent de maintenir une politique de destruction d’espèces sauvages sans démonstration scientifique rigoureuse de son efficacité. Les espèces classées ESOD jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes, notamment dans la régulation naturelle des populations animales. Les destructions ne devraient être autorisées qu’en dernier recours, après la mise en œuvre de mesures de prévention et sur la base de données scientifiques locales, objectives et actualisées. Je demande que ce projet d’arrêté soit retiré et que la gestion de la faune sauvage soit enfin fondée sur les connaissances scientifiques et la préservation de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h37
    La nature fait bien les choses, laissez la continuez a le faire sans l’intervention humaine
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 08h37
    Je formule un avis très défavorable à ce projet d’arrêté. ​Ce texte poursuit le classement d’espèces sauvages en tant qu’« espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD), autorisant leur destruction massive, alors même que ces espèces jouent un rôle écologique fondamental et que les données scientifiques remettent en question cette réglementation. ​Voici les principaux motifs de mon opposition :
    - ​Incompatibilité avec la crise de la biodiversité : ​L’effondrement global des populations de faune sauvage (notamment des oiseaux et des petits mammifères) impose de renforcer la protection du vivant plutôt que de réguler arbitrairement des espèces autochtones. ​-Rôle écologique crucial de ces espèces : ​Les petits carnivores (renards, martres, fouines, belettes) : Ce sont des régulateurs naturels majeurs des populations de rongeurs (campagnols, mulots). En consommant des milliers de rongeurs par an, le renard rend un service écosystémique gratuit indispensable aux agriculteurs et contribue à freiner la propagation de maladies transmissibles à l’homme (ex. maladie de Lyme). ​Les corvidés et corvidés migrateurs/sédentaires (pies, corneilles, geais) : Ils participent à la régulation des insectes ravageurs de cultures, au nettoyage des cadavres d’animaux et à la régénération des forêts en dispersant les graines et glands. ​-Absence de justification scientifique et de preuves de dégâts significatifs : ​Le classement repose trop souvent sur des déclarations de dégâts non vérifiées sur le terrain ou non chiffrées de manière rigoureuse. ​La destruction d’animaux ne résout pas durablement les conflits : le vide laissé par un individu éliminé est rapidement comblé par un autre, entraînant une boucle indéfinie de destruction sans efficacité sur le long terme. ​-Priorité aux alternatives non létales : ​Des solutions de protection passives efficaces existent déjà (effarouchement, protection des poulaillers, clôtures adaptées, conversion des pratiques agricoles) et doivent être systématiquement privilégiées avant d’envisager la mise à mort d’animaux sauvages. ​ Conclusion : Il est urgent de refondre en profondeur notre rapport à la faune sauvage et de sortir d’une logique d’éradication de la biodiversité ordinaire. Je demande le retrait de ce projet d’arrêté et le déclassement des espèces concernées.
  •  Stop au massacre, le 30 juillet 2026 à 08h37
    Il est temps d’arrêter de laisser les chasseurs « réguler » les especes animales. Aucun des animaux classés comme « nuisibles » ne l’est, ils sont tous indispensables. A l’heure où la biodiversité s’effondre, il est temps d’avoir le courage de retirer le pouvoir aux chasseurs, qui ne régulent rien, mais massacrent des especes menacées par plaisir, au nom de la tradition, n’hesitant d’ailleurs pas à reprendre la chasse sur des territoires détruits par des incendies quelques semaines avant. STOP - c’est ce que souhaitent la majorité des citoyens français. Les politiques doivent nous représenter, alors respectez notre avis. Et pour conclure, en observant la planete, il est clair que le seul animal nuisible, c’est l’humain.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h36
    Arrêter de détruire le vivant !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h36
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car ce n’est pas normal qu’il n’y est pas le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts, sur le territoire. Merci.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h36
    Il a été prouvé á de multiples teprises que la nature est un éauilibre complexe et fragile. Interférer revient á déséqulibrer. Nous payons cher nos ingérancrs et il est temps que cela cesse.
  •  Je suis contre, le 30 juillet 2026 à 08h36
    Je m’oppose au projet
  •  Non à cet article, le 30 juillet 2026 à 08h36
    Car en réalité cela va contre la biodiversité
  •  Projet Arrete ESOD Groupe 2, le 30 juillet 2026 à 08h35
    Avis favorable sur le projet d’arrete , sauf en ce qui concerne le non classement du Renard sur 7 communes du Département du Gard.
  •  Avis favorable, le 30 juillet 2026 à 08h35
    Ces régulations sont nécessaires pour maintenir un équilibre entre espèces. Equilibre malheureusement bien trop fragilisé par les activités humaines qui favorisent certaines espèces au détriment d’autres plus vulnérables.
  •  Avis Favorable, le 30 juillet 2026 à 08h35
    La régulation des ESOD est indispensable pour le maintien des équilibres. L’antropisation de la nature est tel qu’il n’est plus possible de ne pas intervenir sur les populations des ESOD.
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h35
    La nature est très bien faite. C’est la main de l’Homme qui détruit tout. L’Homme se croit au dessus de tout, il se permet d’intervenir partout et au final c’est une véritable catastrophe. Il n’y a qu’à regarder ce qu’est devenu le climat qui totalement déréglé. C’est la nature qui paie un très lors tribu de cela alors par pitié laissez les animaux quels qu’ils soient tranquilles. Si ils sont parmi nous c’est qu’ils ont un rôle essentiel dans la chaine alimentaire, arrêtez de vouloir toujours tout régenter et tout ira beaucoup mieux.
  •  Avis Défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h35
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h34
    tout est prétextes pour qu’une minorité sortent les fusils
  •  Avis favorable , le 30 juillet 2026 à 08h34
    La régulation de ces espèces est indispensable pour l’équilibre de notre faune
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h34
    La protection de la faune et de la flore est un faux problème, encore une fois c’est l’humain qui veut dicter les lois de la nature et lui même qui en souffrira et s’en plaindra lorsqu’il sera trop tard pour faire machine arrière. Laissons les animaux vivre.
  •  Respect du Vivant, le 30 juillet 2026 à 08h34
    Il n’existe pas d’animal nuisible.Tout être à sa place et joue un role.a l’heure où le pays est dévasté par les flammes, respecter la biodiversité est plus que jamais nécessaire .Je m’oppose a cette liste et a son élargissement à d’autres espèces.. Laissons les vivre en paix !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h33
    Ces espèces sont nécessaires à la régulation d’autres espèces. Les oiseaux en particulier sont de moins en moins nombreux, pouvant occasionner la prolifération de chenilles qui peuvent dévorer les feuilles d’une parcelle de forêt en un temps record (je l’ai déjà vu). Merci de lire les études scientifiques et de laisser la nature travailler.