Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.
Le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts doit reposer sur des preuves scientifiques solides de son efficacité. Or, les travaux récents du Muséum national d’Histoire naturelle montrent que les campagnes de destruction de masse ne permettent pas de réduire durablement les dégâts. Elles représentent en revanche un coût considérable pour la collectivité : les dommages attribués aux espèces concernées sont estimés entre 8 et 23 millions d’euros par an, tandis que leur gestion létale coûterait 103 à 123 millions d’euros par an. Il s’agit donc d’un dispositif coûteux dont l’efficacité n’est pas démontrée.
Par ailleurs, ces espèces jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les geais participent à la dissémination des glands et à la régénération des forêts. Les renards régulent naturellement les populations de petits mammifères, contribuant ainsi à l’équilibre des milieux et à des services écosystémiques utiles. Affaiblir ces populations peut avoir des conséquences écologiques importantes sans apporter les bénéfices attendus en matière de réduction des dégâts.
Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, la priorité devrait être donnée aux mesures de prévention, à la protection des activités humaines et aux interventions ciblées lorsqu’elles sont réellement justifiées, plutôt qu’à des destructions systématiques dont l’efficacité n’est pas démontrée.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
Source : Jiguet F., Morin A., Courtines H., Robert A., Fontaine B., Levrel H. & Princé K. (2026). Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation, 316, 111719. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111719
Objet : Avis défavorable au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) en Côte-d’Or (21)
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la consultation publique relative au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), je souhaite exprimer un avis défavorable au classement et à la possibilité de destruction de l’ensemble des espèces concernées en Côte-d’Or (21).
Je considère que le classement d’une espèce comme susceptible d’occasionner des dégâts doit reposer sur des éléments scientifiques précis, récents, objectifs et vérifiables, démontrant de manière suffisamment étayée la réalité, l’importance et la récurrence des dommages imputables à cette espèce.
Or, la destruction d’animaux sauvages ne devrait pas constituer une réponse systématique ou de principe. Elle ne devrait être envisagée qu’en dernier recours, lorsque la réalité des dommages est précisément établie et lorsque les mesures de prévention et de protection non létales se sont révélées insuffisantes.
Je demande donc que, pour le département de la Côte-d’Or, le classement de chacune des espèces concernées soit réexaminé avec la plus grande rigueur, en tenant compte :
de l’état réel et actualisé des populations de chaque espèce ;
de données scientifiques et départementales précises permettant d’établir objectivement les dommages allégués ;
de la nécessité de démontrer un lien direct entre la présence de l’espèce et les dommages constatés ;
de la proportionnalité des mesures de destruction envisagées au regard des dommages réellement établis ;
de l’existence et de l’efficacité des solutions alternatives non létales ;
du rôle écologique de chaque espèce dans les écosystèmes et dans le fonctionnement de la biodiversité locale.
La faune sauvage joue un rôle essentiel dans l’équilibre des milieux naturels. Chaque espèce participe, à son niveau, au fonctionnement des écosystèmes. Les décisions de régulation doivent donc s’appuyer sur une approche scientifique et proportionnée, et non sur des considérations générales ou des perceptions locales qui ne permettent pas, à elles seules, de justifier des mesures de destruction.
Je considère également qu’une distinction doit être faite entre la présence d’une espèce et la démonstration de dommages significatifs. La simple présence d’un animal dans un territoire ne peut constituer, en elle-même, une justification suffisante à son classement en tant qu’espèce susceptible d’occasionner des dégâts.
Lorsque des dommages ponctuels sont effectivement constatés, il convient de privilégier en priorité les mesures préventives, la protection des cultures et des élevages, ainsi que les dispositifs d’effarouchement ou de protection adaptés, avant d’envisager des mesures létales.
En conséquence, je demande que le classement de l’ensemble des espèces concernées en Côte-d’Or soit réexaminé et, lorsque les conditions légales et scientifiques ne sont pas strictement démontrées, que ces espèces ne soient pas inscrites sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pour le département.
Je demande également que toute décision éventuelle de classement soit fondée sur des données scientifiques récentes, transparentes et accessibles au public, permettant d’apprécier séparément la situation de chaque espèce et la réalité des dommages qui lui sont attribués.
Pour ces raisons, je formule un avis défavorable au classement des espèces concernées comme ESOD en Côte-d’Or (21) et demande que la protection de la biodiversité, la préservation des équilibres écologiques et le principe de proportionnalité soient pleinement pris en compte dans la décision finale.
Je vous remercie de l’attention portée à cette contribution.
Avis défavorable.