Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Totalement DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 20h42
    Contre ce projet à l’heure où la seule priorité est de préserver et lutter pour la biodiversité !! Seul l’Homme est à noter sur votre liste : espère ultra nuisible pour le bien être de la planète Terre !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h41
    Complètement défavorable. Protégeons la nature, toute la nature. La nature souffre déjà bien assez de la bêtise humaine sans en rajouter une couche.
  •  Avis défavorable. La faune et la flore ont assez subit avec les incendies meurtriers, le 27 juillet 2026 à 20h41
    Je souhaite ajouter mon avis défavorable.
  •  Totalement défavorable, le 27 juillet 2026 à 20h41
    L’espèce humaine ne devrait-elle pas être classée ESOD ? ! Il serait temps que l’on apprenne à respecter et cohabiter avec le vivant !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h41
    Avis totalement défavorable, le 27 juillet 2026, 20h40.
  •  Avis défavorable - Soignons notre rapport au vivant, le 27 juillet 2026 à 20h41

    Non à cette vision anthropocentrée de la vie. Notre rapport au vivant est devenu complètement déconnecté de la réalité et réduit à une logique économique.

    Certains peuples vouent un profond respect, parfois même un caractère sacré, aux espèces sauvages qui leur permettent de se nourrir, de se soigner ou de vivre.

    Faites au moins une fois l’exercice de vous mettre à la place d’un renard ou d’un geai lors d’une promenade en pleine nature : où trouveriez-vous de la nourriture ? De l’eau ? Un abri ?

    Aujourd’hui, en une journée, nous avons accès à presque tout ce dont nous avons besoin. Et pourtant, nous cherchons encore à accentuer ce confort et cette facilité, sans nous demander ce que cela coûte au reste du vivant.

    Arrêtons cette fuite en avant et retrouvons un véritable rapport au vivant, plus humble, plus respectueux et plus conscient, s’il vous plaît.

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h40
    Comme d’autres, à mon tour je demande la suppression pure et simple de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Ce dispositif est obsolète, inefficace et ne repose plus sur les connaissances scientifiques actuelles.
  •  défavorable, le 27 juillet 2026 à 20h40
    je pense que les espèces animales ont déjà bien souffert des différents feu cet été pour les chasser encore plus.
  •  Réguler intelligemment : sangliers, chevreuils… et réintroduire le lynx, le 27 juillet 2026 à 20h40
    Je suis contre une régulation généralisée de toutes les espèces listées dans le projet de loi. Certaines, comme le renard, jouent un rôle essentiel dans l’équilibre écologique. En revanche, je suis favorable à une régulation ciblée du sanglier et du chevreuil, dont les populations sont trop élevées et causent des dégâts importants en l’absence de prédateurs naturels. Cette régulation doit être une étape transitoire, permettant ensuite la réintroduction du lynx — prédateur historique du chevreuil — et, si les conditions le permettent, du loup. L’objectif est de restaurer un équilibre durable entre agriculture, forêt et faune sauvage.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h40
    Ce système de régulation par l’homme est obsolète et démagogue. Trouvons des moyens plus complexes mais plus proche du fonctionnement des écosystèmes pour réguler et protéger les agriculteurs et propriétés privées. Il existe une telle richesse de savoirs communs qu’il ne faut aucun doute qu’ensemble nous pourrions préserver la faune et la flore tout en trouvant des moyens respectueux de la nature pour protéger nos activités.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 20h40
    Je m’oppose fermement à cette liste d’ESOD. Elle n’a pas lieu d’exister car ça serait priver la Nature d’un écosystème déjà fragile. En effet détruire ces espèces peut créer des déséquilibres écologiques. Leur disparation peut par exemple favoriser l’augmentation des rongeurs ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Par ailleurs ce système d’ESOD coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Qui plus est, les destructions de ces espèces ne règlent pas le problème. Les études scientifiques n’attestent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Enfin cette liste n’existe qu’en France. D’autres pays privilégient en effet des solutions non létales.
  •  avi défavorable, le 27 juillet 2026 à 20h40
    Le seul nuisible c’ est l’être humain. il faut changer notre façon de vivre et ré apprendre à évoluer en lien étroit avec la nature.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 20h40
    Aucune espèce n’est plus susceptible d’occasionner des dégâts que l’homme. Nous devons protéger la nature et nous réintégrer avec elle. La nature s’auto régule mais nous l’avons perturbée, alors elle se rebiffe. C’est plutôt à nous de rendre des espaces naturels à la faune et à la flore, toute la faune et la flore.
  •  Défavorable !, le 27 juillet 2026 à 20h40
    La biodiversité est déjà bien mal en point et ces espèces nous rendent des services avérés (même si je n’aime pas la notion de service écosystémique). En l’occurence et à titre d’exemple, en tant qu’arboriculteur, renards, fouines et belettes me sont très utiles dans la régulation des populations de campagnols au verger.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h39
    Laissez la faune sauvage tranquille, elle subit des hivers violents et des été caniculaires. Arrêtons de tuer pour le petit confort de certains.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h38
    Inadmissible à l’heure où la faune sauvage s’effondre massivement.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 20h37
    Avis défavorable au massacre de ces animaux sauvage. Protégeons la nature
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 20h37
    La dire "régulation" d’une espèce revient à "traiter un symptôme plutôt que la maladie". L’état de l’art scientifique est suffisamment fourni pour repenser une stratégie moins coûteuse en temps, énergie, argent, et qui ne consiste pas à supprimer des individus. Ainsi, il n’y a pas de raison de soutenir une telle prise de décision. Par ailleurs, cette mission n’encourage pas la société à changer son regard sur l’environnement, et confie une tâche destructrice qui n’est pas sans séquelle pour l’esprit humain.
  •  avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 20h36
    le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts, doivent apparaître dans la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car.
  •  Avis défavorable au nom du respect de la vie et de la biodiversité, le 27 juillet 2026 à 20h35
    La biodiversité est en danger, les incendies ravagent les habitats et tuent de nombreux animaux vivant dans la forêt, alors pourquoi continuer à vouloir tuer des animaux qui font partie de cette biodiversité ? Ces espèces sont susceptibles d’occasionner des dégâts alors laissons leur une chance en présumant qu’ils n’en occasionneront pas. Présomption d’innocence. Quels dégâts ? Certainement moins que les sécheresses et les incendies et toutes les conséquences du dérèglement climatique que les humains ont engendré. Humains cessons de détruire tout ce qui nous entoure pour le profit.