Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable à ce texte, le 27 juillet 2026 à 22h12
    Bonjour, Je suis défavorable à ce texte, la gestion doit se faire beaucoup plus finement, de manière différenciée et cette catégorisation d’espèces ne répond pas aux enjeux.
  •  Cécile , le 27 juillet 2026 à 22h12
    Je suis Défavorable CONTRE
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h12
    Ne pensez vous pas qu’il y a eu suffisamment d’animaux détruits avec tous ces incendies récents , pour en plus en rajouter à la liste des animaux qui sont indispensables aux écosystèmes actuels . Qui sommes nous pour décider de ce qui doit disparaitre dans le monde animal actuel . Arrêtons le massacre ! je suis défavorable à cet arrêté .
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h12
    Il ne faut pas classer des espèces comme nuisibles mais évaluer des solutions au cas par cas.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 22h11
    Pourrait-on mettre en parallèle le coût des dégâts annuels imputé à ces espèces et le coût des dégâts causé à notre environnement chaque année par l’Homme?
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 22h11

    Ces espèces rendent de nombreux services à l’environnement et à notre société : par exemple, la régulation des populations de petits rongeurs qui peuvent détruire les champs des agriculteurs, la dispersion des graines via leur pelage ou leurs vols, mais aussi à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers qui sont en train d’être fortement détruits cet été. Cette destruction de masse va donc avoir davantage d’impacts négatifs pour nous et nos modes de vies : fragilisation des écosystèmes et appauvrissement de la biodiversité.

    Le principe d’ESOD repose sur des arguments peu documentés et qui prône la peur et la destruction plutôt que la cohabitation vertueuse. Les autres pays européens ont déjà aboli cette pratique de barbarie depuis longtemps… quand allons-nous nous réveiller ?

  •  DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 22h11
    Les nuisibles ceux sont juste les êtres humains qui pensent que contrôler la nature c’est normal…
  •  Contre ce projet d’arrêté, le 27 juillet 2026 à 22h11
    Contre cet arrêté
  •  Avis très défavorable, le 27 juillet 2026 à 22h11
    La destruction de ces espèces ne règle pas les problèmes et coûte plus chère qu’elle ne rapporte. Elle ne cible pas les problématiques réelles et peut les amplifier en détruisant des espèces ayant leur place dans les écosystèmes français et y jouant des rôles essentiels, agravant ainsi des déséquilibres écologiques déjà présents. Sensibiliser sur les rôles de ces espèces et éventuellement mettre en place certaines solutions d’adaptation doit passer avec leur destruction. D’autres solutions existent et fonctionnent déjà.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 22h11
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département de Loir-et-Cher car il manque le corbeau freux, espèce qui cause d’importants dégâts.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h11
    Laissons la nature s’équilibrer elle-même.
  •  D.É.F.A.V.O.R.A.B.L.E !, le 27 juillet 2026 à 22h10
    Je suis également et totalement défavorable au dispositif et au maintien de cette liste.
  •  Contre , le 27 juillet 2026 à 22h10
    Totalement contre !!
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h09
    Au vue du déclin préoccupant de la biodiversité, les décisions de gestion de la faune sauvage devraient être guidées par les connaissances scientifiques, le principe de proportionnalité et la recherche de solutions conciliant les activités humaines avec la préservation de la nature. En 2026 il serait grand temps de sortir des logiques spécistes pour cohabiter avec les êtres vivants (hors humains) de cette planète.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h09
    Laissons la nature gérer la situation, entre les conditions climatiques extrêmes et les feux ces animaux ont déjà assez soufferts
  •  Avis , le 27 juillet 2026 à 22h09
    Je suis totalement contre !
  •  Arrêtez le massacre , le 27 juillet 2026 à 22h09
    La terre brûle, les animaux brûlent et les êtres humains pensent à leur profit. Mettons du plomb dans la tête de ces imbéciles et pas dans des espèces déjà menacées par la folie des hommes
  •  Avis Dêfavorable ! , le 27 juillet 2026 à 22h08
    Il faut PROTEGER la nature et les espèces sauvages, pas passer des arrêtés pour la détruire. STOP !!!
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h08
    Je souligne ici mon avis extrêmement défavorable ; Tueries et compagnies suffisent. Pour rien.Trop c’est trop, laissez vivre le vivant. Vous tuez notre présent et nos avenirs. Stop.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h08
    Je suis contre ce projet de loi. Vous oubliez un peu vite les services écologiques rendus par ces animaux qualifiés de nuisibles. Partout, nous tuons : c’est un désastre pour l’ensemble du vivant dont nous faisons parti !!!