Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55903 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h32
    Il est temps de faire confiance a la nature et de s’adapter à elle. Arrêtons de vouloir mieux faire que la nature nous n’y arrivons pas. Apprenons à vivre avec elle.
  •  Classement ESOD groupe 2, le 27 juillet 2026 à 15h32
    Avis DEFAVORABLE Privilégions les solutions ciblées et proportionnelles aux dégâts comme en Espagne
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h32
    Cette proposition est indécente au regard des incendies que nous traversons qui dérèglent déjà une large partie de nos écosystèmes, combien d’animaux vont encore subir les choix politiques basés sur aucune études scientifiques fiables.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h32
    L’équilibre naturel biologique n’a pas à être arbitré par l’humain. L’humain qui est lui même l’espèce la plus nuisible à l’écologie.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h32
    S’attaquer à la biodiversité au lieu de s’attaquer à la destruction à grande échelle de leur habitat est un non sens total, les "dégâts" évoqués étant complètement surestimé. La nature doit être protégée en tant que système indispensable à toute vie.
  •  Contre massacre des Renards, le 27 juillet 2026 à 15h31
    La nature fait bien les choses d’elle-même, sachant qu’un renard ne vit que 3 à 4 ans avec un peu de chance. Je suis contre le massacre des renards qui n’occasionnent pas de dégâts et nous débarrassent, entre autre, des cadavres de petits animaux dans nos jardins et nos campagnes. Encore des décisions d’incompétents qui ne sont jamais sur le terrain mais derrière leur bureau à ne plus savoir quoi inventer pour exister.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h31
    Stop aux massacres de la biodiversité !!
  •  Marie-France Pothier , le 27 juillet 2026 à 15h31
    Je trouve inadmissible que la biodiversité, l’écologie soient des mots à la mode, les creusets de beaux discours, mais qu’en cachette, on se permette de laisser tuer des milliers d’animaux. Laissons faire la nature, elle sait se réguler, arrêtons de vouloir tout transformer, gérer pour notre seule race : celle des mammifères dits évolués. 😩😫😤😡😠
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h30
    Bonjour, Je suis défavorable à cet arrêté car les espèces citées sont tout aussi utiles que toutes les autres espèces au fonctionnement des écosystèmes. Ce sont des espèces de nature ordinaire qui constituent un socle de biodiversité dans nos espaces ruraux qui ne vont déjà pas très bien. De plus, l’Etat lui-même sur son site Vie publique relaie l’étude du MNHN qui nous renseigne sur le coût de lutte contre ces dites espèces nuisibles. Ce coût est 8 fois plus élevé que le coût des dégâts occasionnés par ces espèces. Et jusqu’à présent, cela n’a jamais permis de faire diminuer les dégâts. « Une étude portée par le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) évalue pour la première fois la politique de régulation des animaux "susceptibles d’occasionner des dégâts" (ESOD). Chaque année, en France, 1,7 million d’animaux sont abattus. Pourtant, selon l’étude, ces abattages ne réduisent pas les dommages économiques imputés à ces espèces » (https://www.vie-publique.fr/en-bref/302371-destruction-des-animaux-nuisibles-une-politique-inefficace). Par ailleurs, les autres pays européens confrontés à ces mêmes espèces, ne mènent pas pour autant une telle politique de destruction. Encore un exemple où économie de fonds publics et préservation de la biodiversité pourraient aller de concert. Merci de prendre en compte mon avis.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 15h30
    Avec ce qu’il se passe actuellement en France, on veut encore ajouter des dommages à la faune et à la nature ?
  •  Mme , le 27 juillet 2026 à 15h30
    Pensez à la biodiversité,svp. Trop de carnage après tous ces incendies. Vous avez des enfants ? Quel monde vous leur préparez…
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h29
    Avis défavorable, laissons la nature et les animaux en paix …
  •  Avis défavorable !, le 27 juillet 2026 à 15h29
    Qui sont les vrais nuisibles? !
  •  Défavorable aux nuisibles humains !, le 27 juillet 2026 à 15h28
    Faisons enfin des projets viables pour protéger la vie et non la saccager, nous sommes les premiers nuisibles !!!
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h28
    Il n’y a qu’en France que l’on perpétue ses tueries insoutenables et inutiles. Laissons vivre la faune sauvage , tous sont utiles à la biodiversite.
  •  Contre , le 27 juillet 2026 à 15h28
    Contre ce projet… Aberrant…
  •  Défavorable au massacre des animaux, le 27 juillet 2026 à 15h28
    Préservation plutôt que destruction ! Incroyable cette liste d’animaux à abattre , bravo le gouvernement, encore une belle idée ! Le vivre ensemble , on l’aura vu , ce n’est votre fort ! C’est juste écœurant et révoltant ! Vous devriez plutôt tout faire pour les sauver ces animaux justement ! Ils sont indispensables à la biodiversité, la chaine alimentaire, vous connaissez ? Ces foutus incendies contre lesquels vous n’avez rien anticipé , sont déjà en train de tous les tuer !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h28
    Tous ces animaux participent à la biodiversité. Il faut les protéger.
  •  Defavorable Esod.., le 27 juillet 2026 à 15h27
    Defavorable, Quand l humain va cesser de se trouver des excuses pour assouvir ses pulsions meurtrieres ? La chaine alimentaire n a pas besoin de nous…
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h27
    Le changement climatique, et l’expansion incessante de l’homme sur la nature, "régulent" déjà suffisamment les populations d’animaux. L’arbitrage sur le choix des espèces pouvant être détruites n’est pas très clair, ou trop simpliste ; s’il faut qu’une espèce soit considérée comme menacée pour qu’elle soit retirée de la liste, ne va-t-on pas vers son extinction (moins d’individu = consanguinité) ? Au vu des incendies qui sont en cours, et que l’on a chaque année, ne faut-il pas revoir votre copie, pour en tenir compte et prendre des mesures de sauvegarde de la biodiversité ? Il en va de notre patrimoine.