Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51258 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 11h58
    Non à la destruction d un ecosysteme indispensable. Ils sont maleureusement déjà éliminés actuellement par tous ces feux de forêts en France et en Europe ! Sauvons aussi les animaux !
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h57
    C’est scandaleux la nature ce régule toutes seules. Il y a déjà assez de massacres dans le milieu animaliers et de dégâts causés par diverses causes, n’en rajoutons pas SVP, d’avance merci
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 11h57
    A l’heure ou notre planète est en feu (si,si !) et que tant d’animaux utiles à notre écosystème sont en train de périr ou en voie de l’être,vous n’avez pas d’autres priorités que de vouloir en exterminer d’autres qui,d’ailleurs font partie d’espèces utiles,également? Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Il faudrait peut-être penser à protéger notre environnement en priorité et non pas reluquer les voix possibles du côté des chasseurs ou autres bofs égoïstes et inconscients des réels problèmes environnementaux peuplant ce pays… De plus,ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. D’ailleurs l’espèce qui occasionne le plus de dégats est l’humain et nous courons à notre perte à ne pas respecter la vie d’ autres espèces tellement plus utiles que nous !
  •  favorable, le 26 juillet 2026 à 11h57
    favorable pour maintenir les listes des nuisibles occasionnant des degats
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h57
    La nature se régule très bien seul, mettez des belles clôture si l’extérieur vous dérange
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 11h57
    Travaillant dans la santé animale, la mise à mort de certaines espèces est un non sens. La nature s’est toujours régulée seule. Donc stop de se donner bonne conscience avec la chasse.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 11h57
    En plus des implications morales plus que douteuses de ce projet d’arrêté, la synthèse du Musée National d’Histoire Naturelle a montré que l’argent dépensé à l’abattage de ces espèces est significativement plus important que les dépenses liées aux dégâts qu’elles peuvent causer. Donc cela ne tient même pas la route sur le plan économique. Avis défavorable.
  •  Je suis défavorable à cette mesure, le 26 juillet 2026 à 11h57
    Les études scientifiques ont montré que la destruction des ESOD était contre productive d’un point de vue écologique et économique. Il semble plus intéressant et pertinent d’accompagner les activités humaines victimes des impacts sur leur activité.
  •  AVIS DÉFAVORABLE — Une gestion préventive, proportionnée et fondée sur la science est indispensable., le 26 juillet 2026 à 11h57

    J’exprime un avis défavorable au projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pour la période 2026-2029.

    Je ne nie pas que certaines espèces puissent provoquer des dommages ponctuels. Cependant, ces situations localisées ne justifient pas des autorisations de destruction étendues à des départements entiers, sans démonstration préalable de leur nécessité et de leur efficacité.

    L’étude de Jiguet et al., publiée dans Biological Conservation en 2026 (doi:10.1016/j.biocon.2026.111719), estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés compris entre 8 et 23 millions d’euros. Elle ne met pas en évidence de relation entre l’intensité des destructions et une diminution ultérieure des dommages. Le dispositif apparaît ainsi très coûteux, alors même que les déclarations de dégâts sont parfois insuffisamment vérifiées ou ne permettent pas d’identifier avec certitude l’espèce responsable.

    Le renard, la martre, la fouine, la belette et les corvidés participent pourtant aux équilibres écologiques, notamment à la régulation des rongeurs. Leur destruction peut donc aggraver certains déséquilibres. Les résultats du programme CARELI montrent également l’intérêt de privilégier la protection des poulaillers et des élevages, certaines mesures préventives se révélant plus efficaces que le classement du renard comme ESOD.

    La réinscription de la martre est particulièrement contestable. Dans sa décision du 13 mai 2025, nos 480617 et autres, le Conseil d’État a annulé son précédent classement faute de données fiables et actualisées permettant de vérifier que les prélèvements demeuraient compatibles avec son maintien dans un état de conservation favorable, conformément aux articles 11 et 14 de la directive « Habitats ».

    Je demande donc le retrait de ce projet ou sa révision profonde, afin que toute intervention soit fondée sur des dommages précisément établis, des données scientifiques récentes, une échelle territoriale adaptée et la mise en œuvre préalable de solutions préventives et non létales.

  •  Consultation ESOD, le 26 juillet 2026 à 11h57
    DÉFAVORABLE. Totalement défavorable. Je suis en totale accord avec les arguments de la LPO. Nadia Revil-baudard
  •  Marion Lebouteiller, le 26 juillet 2026 à 11h56
    Non, non et non ! Avec les canicules et sécheresses à répétition, les incendies incontrôlables, la faune a besoin de répit !! Pensez à vos enfants et petits enfants, pensez à l’avenir de toutes et tous. Pas de nature = pas d’humains c’est aussi simple que ça. Merci infiniment.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 11h56
    Les animaux de cette liste d’Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégats sont nommés nuisibles par la faute de l’Homme lui même. En effet c’est l’Homme qui empiète sur leur territoire du fait de son désir expansionniste. Pour assouvir ce besoin il faudrait éradiquer ces espèces ? C’est une hérésie ! L’abattage de ces espèces va occasionner le déséquilibre des écosystèmes dont ils sont les piliers, et sont à l’origine de souffrances inutiles et intolérables ! A qui profite ces actions à part aux puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive dont on connait aujourd’hui les méfaits sur la biodiversité !
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 11h56
    Je suis contre
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h56
    Ce classement ESOD est une totale aberration. La protection de la biodiversité et le respect du vivant doivent être une priorité absolue.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h56
    De nombreuses études rigoureuses démontrent le rôle essentiel de ces animaux dans la régulation et l’équilibre des écosystèmes. Leur mise à mort n’est en rien une solution face aux perturbations écologiques auxquelles nous assistons, au contraire cela les accentuer. Le "tout détruire" n’est pas une solution, il faut que l’espèce humaine apprenne à coexister avec les autres.
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 11h55
    Dégats, dégats, dégats….Mais c’est en supprimant les espèces dites "nuisibles" que nous sommes devenus des NUISIBLES et que nous avons brisé une chaine harmonique et naturelle. Avec toutes ces espèces qui disparaissent continuons le massacre. COLÈRE
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 11h55
    Saccager encore l’écosystème n’apporte rien de bon pour personne.
  •  favorable, le 26 juillet 2026 à 11h54
    favorable pour réguler les espèces causant des dégats aux volailles, aux gibiers sauvages et aux cultures
  •  Esod, le 26 juillet 2026 à 11h53
    Totalement défavorable. Je partage à 100% les arguments de la LPO. Nadia Revil-baudard
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 11h53
    La chasse n’a plus lieu d’être dans notre société, d’autant plus si il s’agit de mettre en danger des espèces déjà menacées par le climat et la destruction de leur habitat. Il ne faut pas se cacher derrière des excuses telles que “la tradition” ou “le sport” pour laisser les chasseurs continuer leur pratique barbare et insensible. En effet comme mentionné précédemment, notre société n’a plus besoin de la chasse, pour nous nourrir nous avons des marchés, des supermarchés, des fermiers, des agriculteurs, etc. La chasse est une pratique qui doit disparaître car elle inculque toutes les mauvaises valeurs aux personnes qui la pratiquent : insensibilité, violence, plaisir de tuer, etc. Dans une société ou l’écologie et le changement climatique sont au cœur du débat nous devons arrêter la chasse, et surtout celle visant à assassiner des espèces protégées qui serviront de vulgaire trophées, c’est le gâchis d’une vie qui aurait été bénéfique à notre écosystème. S’il vous plaît réfléchissez avant de commettre de tels actes.