Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 57719 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 00h25
    Avis défavorable, tergiversations impossible pour moi
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 00h24
    Stop à ces décisions déconnectées de la réalité écologique et des recommandations scientifiques quant aux rôles des espèces visées par cette liste. Chacune des espèces visées a un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Tous les dysfonctionnements environnementaux qui menacent l’humanité sont les conséquences de ce genre de décisions arbitraires qui n’ont aucun sens. L’Inspection de l’Environnement invalide également l’intérêt de cette liste. STOP !
  •  défavorable , le 28 juillet 2026 à 00h23
    Il est temps de commencer à réfléchir dans le bon sens et d’arrêter de se plier aux lobbys
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement , le 28 juillet 2026 à 00h22
    A part l’homme, aucun animal n’est nuisible ou dangereux. Contre à 100% !
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 00h21
    Les dégâts occasionnés par les hommes sont sans commune mesure … Préservons la biodiversité pour une régulation naturelle
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 00h20
    Il est temps d’apprendre à vivre avec la nature et d’arrêter de vouloir la plier à notre pseudo confort et des intérêts économiques ou de lobby
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 00h19
    Ces especes ont un role dans les ecosystemes.
  •  Contre le massacre des animaux, le 28 juillet 2026 à 00h16
    Aucun animal est nuisible à part l’homme
  •  Refus du nouvel arrêter triennal, le 28 juillet 2026 à 00h16
    Chaque animal à son rôle à jouer dans la chaîne du vivant. Je suis contre ce nouvel arrêté triennal. Les détruire massivement c’est fragiliser et rompre l’équilibre en place . Je suis pour prévenir et protéger aulieu de détruire
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 00h16
    Il n’y a aucune réelle preuve scientifique à l’appui de ce classement. En outre, au vu des pertes considerables de faune et de flore, dues aux incendies dans toute la France, ce genre de classement devient complètement injustifié, voire nocif pour l’environnement.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 00h15

    Objet : Consultation publique relative au projet d’arrêté ministériel fixant la liste des ESOD (Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour la période 2026-2029.

    L’association CAPRE 06 (Collectif Associatif Pour des Réalisations Écologiques ) émet un AVIS DÉFAVORABLE sur ce projet d’Arrêté ministériel.

    Nous estimons qu’une décision conduisant à la destruction annuelle de très nombreux animaux sauvages doit reposer sur des démonstrations scientifiques solides, actualisées et transparentes. Or les travaux récents du Muséum National d’Histoire Naturelle mettent en doute l’efficacité de ces destructions massives pour réduire les dommages invoqués.

    Le classement d’une espèce en ESOD ne devrait être décidé qu’au cas par cas, sur la base de données objectives, localisées et régulièrement réévaluées, dans le respect du principe de proportionnalité et les objectifs de préservation de la biodiversité inscrit dans le code de l’environnement.

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité et de changement climatique, les espèces sauvages jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Leur destruction ne peut constituer une réponse systématique lorsqu’il existe des mesures de prévention ou de protection non létales.

    En conséquence CAPRE 06 demande le retrait de ce projet en l’état et l’élaboration d’un nouveau texte fondé sur les connaissances scientifiques plus récentes, une évaluation rigoureuse de l’efficacité des mesures proposées et le respect des engagements de la France en matière de protection de la biodiversité.

    Le 28 juillet 2026.
    Pour l’ association.
    La Présidente
    Geneviève ANDREA

  •  Défavorable le 28 juillet 2026, le 28 juillet 2026 à 00h15
    Rien ne justifie le massacre de ces espèces qui font parties de la biodiversité si importante au bon fonctionnement de la nature et de la vie sauvage.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 00h15
    Je donne à avis défavorable à l’ensemble Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts…. La Nature et la biodiversité souffrent déjà assez comme cela de l’ensemble des conséquences de nos négligences !
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 00h14
    Cette loi condamne la diversité de la faune qui aura un impact sur toute la vie des forêts si ces animaux disparaissent.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 00h13
    Chaque espèce a son importance dans notre écosystème. Chaque espèce a le droit de vivre. Abattage ne sert pas la biodiversité ni l’être humain. L’être humain ne sait plus vivre avec sa faune et sa flore. A vouloir tout détruire, certaines personnes vont nuire à plusieurs espèces, à leur Habitat, elles vont nuire aux autres et Finir par se nuire elles même. Elles mettent tout le monde en danger.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 00h13
    Nous devons protéger ses espèces plutôt que les détruire car ils sont une clé pour notre écosystème et notre bio diversité des territoires. Leur rôle est primordial pour l’écologie et la sauvegarde de notre planète , et de plus rien n’est prouvé que leur destruction réduisent les dégâts Cela est honteux de détruire des espèces sans défense pour le simple plaisir de tuer et rendre leur survie un enfer.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 00h13
    Ce principe de liste ESOD est totalement aberrant. Le seul effet qu’il peut y avoir est de dérégler les écosystèmes en favorisant le développement des espèces qui ne sont alors plus régulées naturellement par leurs prédateurs. Arrive ainsi par le manque de renards ou de martres, une surpopulation de rongeurs qui vont rentrer plus facilement en contact, aussi bien du bétail, que de l’humain et favoriser les zoonoses ou les transmissions interspécifiques.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 00h13
    tuer ces espèces ne réduit pas durablement les dégâts ; cette politique coûte jusqu’à 8 fois plus cher que les dommages déclarés ; les déclarations sont souvent imprécises et peu vérifiées ; ces animaux participent aux équilibres naturels ; des solutions de cohabitation efficaces existent.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 00h13
    Chaque être vivant mérite de vivre ! La nature se régule seule. Dès que l’humain s’en mèle et se croit supérieur, on court à la catastrophe écologique. Laissez les animaux sauvages vivre en paix, il y a assez du dérèglement climatique et des incendies qui impactent déjà lourdement leur survie.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 00h12
    Cessons d’accepter le pseudo-argument de la « régulation » de certaines espèces et écoutons les conclusions des dernières études scientifiques. Celle du Muséum national d’Histoire naturelle, par exemple, qui « montre que la destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées, et représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces. » (cf. site du Museum, 9 mars 2026)