Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75334 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h46
    Cessez de détruire toutes ces espèces qui participent à la richesse de la biodiversité de notre planète. Pourquoi l’être humain aime-t-il tant détruire? N’y a-t-il pas assez de catastrophes naturelles pour cela, comme en ce moment les incendies…?
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h46
    Défavorable, des études scientifiques prouvent que c’est contre productif et coûte plus cher.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h46

    J’émets un avis défavorable.

    Mes arguments : Une vision écologique réductrice et dépassée. La classification d’espèces comme « nuisibles » repose sur une conception erronée de la nature. Le concept même de « nuisible » est relatif et souvent contradictoire. Par exemple, le renard, classé ESOD, est un prédateur naturel de rongeurs (campagnols, souris) qui provoquent pourtant des dégâts agricoles bien plus importants et coûteux que le renard lui-même. En éliminant le prédateur, on favorise la prolifération des rongeurs, aggravant ainsi le problème initial. Cette approche ignore la complexité des interactions et le rôle essentiel de ces espèces dans l’équilibre des écosystèmes.

    L’inefficacité des méthodes de destruction. Les méthodes autorisées (piégeage, tir) sont souvent inefficaces à long terme pour réduire durablement les populations et les dégâts. Elles perturbent les structures sociales des groupes (par exemple, en créant des vides qui attirent de nouveaux individus), ce qui peut paradoxalement augmenter les conflits. De plus, ces méthodes sont cruelles et entraînent des souffrances animales disproportionnées, sans garantir une protection optimale des cultures ou du bétail.

    L’absence de solutions alternatives prioritaires. L’accent mis sur la destruction occupe le devant de la scène au détriment de solutions préventives et durables qui seraient plus efficaces. Des mesures telles que l’amélioration des clôtures, l’usage de dissuasifs non létaux, l’adaptation des pratiques agricoles ou la gestion des ressources alimentaires (déchets, compost) permettraient de réduire les conflits sans avoir recours à un abattage massif. La priorité devrait être donnée à la cohabitation et à la prévention plutôt qu’à l’éradication.

    L’impact sur la biodiversité et la santé environnementale. La destruction systématique d’espèces comme le renard, la fouine ou les corvidés menace la biodiversité locale et peut déséquilibrer des chaînes alimentaires entières. Ces espèces jouent un rôle de régulation naturelle. Leur élimination massive peut entraîner une explosion d’autres populations (comme les rongeurs ou les insectes) et favoriser la propagation de maladies, affectant in fine la santé des écosystèmes et, par ricochet, des activités humaines.

    Un manque de rigueur scientifique et de données probantes Souvent, les arrêtés de destruction sont pris sur la base de plaintes ou de perceptions locales sans étude scientifique rigoureuse prouvant le lien direct entre l’espèce visée et les dégâts constatés, ni une évaluation précise de l’efficacité des mesures de destruction proposées. Il est nécessaire d’exiger des données objectives et des suivis d’impact avant de valider des mesures aussi radicales.

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h46
    Vous pouvez par contre exterminer pour le bien de la planète la voyoucratie qui prend ce genre de decision
  •  L’être humain.., le 30 juillet 2026 à 19h45
    Dans la nature et ce depuis toujours, il existe un ordre, celui de la chaîne alimentaire. Si l’être humain en fait partie ? De cette nature ? Résilience et partage… Nous avons déjà fait tant de mal.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h45
    Si les animaux en question finissent par se retrouver dans les espaces "humains" c’est parce qu’il n’y a plus de ressources et d’espace pour eux dans la nature. Vous êtes aveugles au réel problème. Ils ne sont pas nuisibles, ils ne sont pas en surpopulation et contribuent à la biodiversité que l’humain, lui, démolie à vitesse exponentielle.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h45
    Nous courons à notre propre perte avec ce type de loi
  •  Avis favorable , le 30 juillet 2026 à 19h45
    Cet arrêté est nécessaire pour maintenir un équilibre, tant pour les écosystèmes que pour l’activité agricole. On parle là de régulation et non de destruction ou d’éradication d’espèces. Personne ne veut ça. Certaines espèces ont un impact très important sur les populations d’oiseaux (passereaux, non chassables, qui sont fortement menacées par les activités humaines et la prédation par nos animaux domestiques) ou de petits mammifères. De plus, les dégâts agricoles occasionnés par les espèces mentionnées dans l’arrêté ont un coût. Coût supporté par une petite partie de la population… Je suis favorable à cet arrêté.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD, le 30 juillet 2026 à 19h45
    Bonjour, Je suis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h44
    Je formule par la présente un avis défavorable à ce projet de classement, tout en souhaitant nuancer ma position : je ne m’oppose pas au principe d’une régulation raisonnée lorsqu’elle s’avère nécessaire pour des espèces à forte vitesse de prolifération (telles que les sangliers). En revanche, l’inclusion d’espèces comme le renard, dont la biologie et la dynamique de population sont totalement différentes, ne repose pas sur des critères écologiques justifiés. Les canidés et autres prédateurs naturels jouent un rôle fondamental et irremplaçable dans la régulation des rongeurs et la bonne santé des écosystèmes. La politique environnementale doit cibler les réelles problématiques de surpopulation sans condamner injustement la petite faune sauvage.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h44
    Laissons tranquille ces animaux. Ils ont le droit de vivre comme touts les espèces qui vivent sur notre terre. Ils sont indispensables à notre éco système !!!
  •  Défavorable pour la destruction pour des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 30 juillet 2026 à 19h44
    Je suis entièrement et totalement contre les destructions des espèces dites défavorables. L’écosystème se régule de lui-même et le plus grand prédateur est l’être humain. Nous devrions vivre en harmonie avec tous les animaux et cessez de les traquer comme nuisible. Ils ont le droit de vivre comme nous.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h44
    Ces animaux ont tous un avantage pour la biodiversité
  •  Défavorable au projet d’arrêté de destruction d’animaux dits nuisibles, le 30 juillet 2026 à 19h44
    Arrêtez de détruire les animaux dits "nuisibles". Ils sont tous indispensables au maintien de la biodiversité déjà si fragilisée par l’inaction des instances gouvernementales passées et actuelles.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h43
    Ces espèces ne provoquent pas de dégâts non gerables. Beaucoup moins que les dégâts occasionnés par Homo sapiens.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 19h43
    Quelle est la pertinence de ces critères ESOD? La destruction des espèces prédatrices ne va-t-elle pas au contraire créer des déséquilibres? Le renard et la martre régulent les populations de rongeurs. Ces espèces ont toujours existé sur notre territoire et ont leur place dans les écosystèmes. Assez de massacres ! Il serait temps de redonner sa place à la faune sauvage.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h43
    Je suis absolument défavorable à cet arrêté et à ces méthodes moyenâgeux. La "destruction" de quelconques espèce animale est éthiquement et moralement répréhensible.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h43
    Je trouve que les espèces qualifiés de nuisibles sont au contraire vitale pour le bon fonctionnement de la biodiversité, je ne comprends pas pourquoi en France la majorité des espèces sont protégées et par exemple le renard lui est chassé car jugez être un "nuisibles" à nos yeux. Je suis certaine qu’ils existent d’autres alternatives à la chasse afin de réduire les dégâts causés par ces espèces mais en tout elles ne méritent pas de mourir.
  •  DEFAVORABLE !!, le 30 juillet 2026 à 19h43
    Le renard n’est pas un nuisible, tout comme les autres espèces visées. Ne détruisons pas un écosystème si bien réglé juste pour notre activité humaine. Il sont très utiles, apprenons/réapprenons a vivre avec. Laissons leur leur place et gardons la notre.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h43
    Défavorable car dangereux pour la biodiversité.