Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48048 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  ESOD, le 25 juillet 2026 à 14h41
    Je suis contre la destruction de l’espèce tout simplement et purement.
  •  Je suis contre cet arrêté , le 25 juillet 2026 à 14h41
    La liste ESOD n’est qu’un prétexte à la tuerie, son utilité a été prouvé nulle par plusieurs études scientifiques et le nombre d’espèces concernées est simplement aberrant.
  •  Avis Défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h41
    Avis totalement défavorable. Toutes les espèces ont une utilité dans un écosystème équilibré. Les déséquilibre est provoqué par ces chasses inconsidérées et inconsidérables.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h41
    Je suis contre cet arrêté qui est une aberration pour la nature. Mon avis est donc défavorable ! Merci de prendre en compte toute la biodiversité impactée par ce genre de mesure…
  •  Nature, le 25 juillet 2026 à 14h41
    Laissons ces animaux vivre leur meilleure vie dans LEUR habitat !!
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h41
    Non à la destruction de toutes espèces animales
  •  Defavorable, le 25 juillet 2026 à 14h41

    Laissons faire la nature

    Il y a tellement d’autres choses à faire

    Nos ancêtres n’avaient pas toute la technicité et toutes ces lois, et toutes ces multinationaleset la nature, sans porter beaucoup mieux

  •  Je suis contre , le 25 juillet 2026 à 14h40
    Les scientifiques devraient avoir un avis prioritaire, ils savenr de quoi ils parlent, les politiques ne devraient pas mettre la faune en danger au nom de leur objectif personels !
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 14h40
    L’utilité de ces espèces animales pour la biodiversité (dont l’humain fait partie) est incommensurablement supérieure aux quelques dégâts occasionnés. La notion d’ESOD est déjà en soi un non-sens. Cette notion ne sert qu’à offrir un permis de tuer.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 14h40
    Le coût pour exterminer ces espèces sera toujours plus élevé que les dégâts qu’ils pourraient causer. Sans parler du point de vue sanitaire ; supprimer des prédateurs incite à la prolifération des proies comme certains rongeurs qui sont susceptibles de transmettre des maladies à l’humain.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 14h40
    Je suis totalement opposé à cet arrêté. Vous n’avez pas à décider sans avoir consulté les concernés.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 14h40
    Je suis totalement défavorable à la permission de détruire ces espèces animales !!!!
  •  Devaforable, le 25 juillet 2026 à 14h40
    Je suis totalement Défavorable à cette lois ! Il y aucune preuve et surtout cela rien d’engendrer encore plus de mal dans l’écosystème déjà fragile ! Il faut arrête avec ces lois moyenâgeuse !!
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h40
    Faisons des économies budgétaires, le coût de l’extermination de ces espèces est bien supérieur aux dégâts causés.
  •  Avis favorable, le 25 juillet 2026 à 14h40
    Les dégats sur les cultures sont de plus en plus importants . j’invite tous les gens contre à venir nous aider , nous les agriculteurs à faire les épouvantails dans nos parcelles ! C’est facile d’être contre ,quand nous n’avons pas de jardins ou de terrains à protéger . Les agriculteurs sont eux obligés d’inventer et d’investir pour se protéger ; à quoi bon ! Nous avons une agriculture parmis les plus seines au monde ; mais si tout le monde veut manger des importations de viande et de légumes produites n’importe comment , allons y, nous sommes sur le bon chemin , nous allons encore perdre des exploitations qui deviendront friches….. Elles sera belle la france !
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h40
    Invalidée scientifiquement (F. Jiguet et al., 2026), cette méthode entraîne de graves conséquences écologiques, économiques et de santé publique à court, moyen et long terme.
  •  Je suis contre cet arrete et cette listexn, le 25 juillet 2026 à 14h39
    Ne croyez vous pas que la biodiversité a assez subi d attaque De quel droit nous humains devons nous avons droit de vie et de mort sur le non humain sans lequel nous ne pourrions pas vivre nous ne sommes qu une infime partie de cette planète Je ne comprends pas cette attitude irresponsable et hautaine
  •  Marie Pellegrini , le 25 juillet 2026 à 14h39
    Avis défavorable
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 14h39
    Je suis totalement défavorable. Continuons de protéger ces animaux !
  •  Dévaforable, le 25 juillet 2026 à 14h39
    C’est une aberration écologique. Le vivant doit primer sur le matériel et toutes les espèces animales et végétales ont bien plus de valeur que l’industrie agro-alimentaire gérée par des humains cupides.