Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55951 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h59
    Il serait plus bénéfique pour notre avenir de conserver l1 biodiversité au lieu de vouloir constamment la détruire pour servir notre intérêt propre. Sans elle, l’équilibre des écosystèmes est voué à disparaître (et a déjà commencé à disparaître). Sans cet équilibre, l’humain est lui aussi voué à disparaître. Chaque action permettant la préservation de la biodiversité est à privilégier.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h59
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h59
    De quel droit jugeons nous que telle espèce est nuisible ou pas ? Je m’oppose fortement à ce projet destructeur d’espèces utiles à la biodiversité.
  •  défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h59
    Le remède risque fort d’être pire que le mal, somme toute assez limité me semble-t-il.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h58
    Supprimer ces animaux c’est se priver d ’auxiliaires’ précieux qui participent à l’équilibre écologique. Prédateurs comme les petits carnivores se repaissent des rongeurs et protègent les cultures et les equarisseurs comme les corbeaux participent au recyclage de la matière organique. S ’en priver c’est rompre le cycle de la matière donc de la vie. Cela mérite d ’y réfléchir…
  •  Defavorable, le 27 juillet 2026 à 15h58
    Bonjour, il y’a d’autres moyens de réguler, je trouve ces procédés barbare et d’un autre âge. A l’heure où tout brûle laissons la nature respirer n’en déplaise aux chasseurs.
  •  Avis Défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h58
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. La gestion des espèces sauvages doit reposer sur des données scientifiques solides, actualisées et transparentes, et non sur une logique de destruction systématique. De nombreuses espèces concernées jouent un rôle écologique essentiel dans la régulation des populations de rongeurs, l’élimination des cadavres d’animaux ou le maintien des équilibres naturels. Le projet reconnaît lui-même que ces espèces ne doivent pas être éradiquées et rappelle les exigences de la jurisprudence du Conseil d’État concernant la démonstration de dégâts significatifs et l’état de conservation des espèces. Dans ce contexte, le classement en ESOD ne devrait être envisagé qu’à titre exceptionnel, lorsqu’il est démontré de manière objective qu’aucune autre solution n’est possible. Face à l’effondrement de la biodiversité, à l’artificialisation des milieux et au changement climatique, la priorité devrait être donnée à la prévention des conflits entre activités humaines et faune sauvage, ainsi qu’au développement de méthodes de protection non létales. Je demande donc le retrait de ce projet en l’état, ou à défaut une révision fondée sur des évaluations scientifiques indépendantes, département par département, avec un recours prioritaire aux mesures alternatives à la destruction.
  •  Avis defavorable, le 27 juillet 2026 à 15h58
    Toutes ces espèces sont utiles à la biodiversité et apportent un équilibre que l’homme bouleverse en tuant toutes ces animaux utiles dans la nature et qui sont en grande difficulté avec le dérèglement climatique et les gigantesques feux de forêt. Donc avis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h58
    Je suis défavorable, laisser tranquille notre belle biodiversité
  •  Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 27 juillet 2026 à 15h57
    Il faut que la FRANCE évolue enfin sur tous ces sujets. Non ces animaux ne sont pas des nuisibles, la science nous prouve le contraire.
  •  Stop 🛑, le 27 juillet 2026 à 15h57
    Avec les feux partout en France les écosystèmes ont besoin de lois pour les protéger. Penser par exemple à interdire la chasse pendant minimum 3 ans dans les zones calcinées. Plutôt que de penser à une liste d’animaux à abattre qui sont une nécessité pour les écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h57
    Toutes les espèces ont un rôle à jouer dans les écosystèmes. Il faut protéger le vivant au lieu de le détruire
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h57
    protégeons la biodiversité !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h57
    Vous êtes qui pour juger de qui doit vivre ou mourir, les animaux non rien demander a personne !!! Occupé vous déjà de vos citoyens après on verra
  •  Stop aux massacres de la faune sauvage classée ESOD , le 27 juillet 2026 à 15h57
    Stop aux massacres de la faune sauvage classée ESOD. À cette liste complètement artificielle créée de toute pièce pour l’humain. En saccaparant la nature,l’humain n’arrive plus à avoir le discernement nécessaire et n’apprend plus à composer avec l’ensemble qui nous entoure et qui fait partie des équilibres de la nature, de notre biodiversité.C’est une richesse de la nature que l’homme s’approprie et massacre sous couvert parfois scientifique, politique et de lobbies, à des fins de rentabilité, de production allant jusqu’au plaisir récréatif de chasser/tuer. Certains hommes avec leur plus haute intelligence n’ont plus la capacité à prendre en compte les éléments essentiels à la survie de la planète et du bien commun.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h56
    Défavorable à cette liste qui représente un non-sens écologique et scientifique. Etes-vous obtus et amaurose à ce point que vous ne daignez prêter une oreille aux articles et avertissements de l’ensemble de la communauté scientifique ? J’entends que les EEE ne soient pas les bienvenues, et vu les dégâts que certaines peuvent occasionnées, il est évident qu’elles doivent être restreintes, elles peuvent difficilement faire l’objet d’une OQTF après tout. Mais les autres ?? Seul votre séide appât du gain et celui de votre coterie semblent justifier ses mesures. Après tout, moins de régulateurs pour les rongeurs, plus d’insecticide, n’est-ce pas ?
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h56
    Aucune espèce n’est nuisible.
  •  Je suis contre, le 27 juillet 2026 à 15h56
    Je vote contre le projet qui autorise la destruction d’animaux et oiseaux essentiels pour la biodiversité
  •  DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h56
    Je suis complètement défavorable à la destruction d’espèces animales, surtout dans le contexte de dérèglement climatique actuel !
  •  Défavorable !, le 27 juillet 2026 à 15h56
    je suis défavorable à cette loi !