Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable : destruction inefficaces et coûteuses, le 28 juillet 2026 à 08h48

    Quoi qu’en dise le lobby des chasseurs, ces destructions sont inefficaces et coûteuses.
    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France[1].

    Une récente étude[2] démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.
    [1] Fondation pour la recherche sur la biodiversité, « Les prélèvements des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod) réduisent-ils les dégâts qui leur sont imputés ? »

    [2] Jiguet et al., « Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France », Biological Conservation, vol. 316, 2026, art. 111719. Pour une analyse en Français voir le communiqué de presse du MNHN)

  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 08h48
    Tout être vivant, doit le rester. La population se régule. Ici Marne le renard est essentiel, grâce à lui plus de rat, toutes les autres espèces on une place. A l’heure où j’écris ces mots nos forêts brûlent avec nos animaux. Laissons les vivent. La France est une terre d’asile pour les êtres humains, faisons de même pour les animaux.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 08h48
    Contre cette loi. Cessons de tuer inutilement des animaux essentiels à l’équilibre biologique. Cessons de réaménager les territoires à notre façon sans se soucier des conséquences climatiques que cela engendre. Cela fait des décennies que les scientifiques expliquent que cela accentue le dérèglement climatiques et que cela nous coûte plus cher de détruire que de s’adapter. Il y a d’autres solutions, il serait temps de les apprendre dans les écoles agricoles et de former les agriculteurs sur une autre façon de faire. Tout ça n’est fait que pour faire plaisir aux chasseurs.
  •  Defavorable le 28/07/2026 8h46 à l’ESOD 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 08h48
    Les activités agricoles ne devraient pas se priver de leurs auxiliaires naturels. Les détruire est du productivisme à court terme. Il s’agit en creux d’un cadeau fait aux chasseurs de pouvoir chasser toute l’année (pardon : "prélever", "réguler"…) quand on connaît la proximité du président Macron avec le lobby de la chasse. Revenons-en aux faits scientifiques !
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 08h48
    Je suis totalement défavorable à la mise en application de cet arrêté
  •  Consultation projet arrêté pour l’application de l’article R.427-6, le 28 juillet 2026 à 08h48
    Avis défavorable à la mise en application de cet arreêté ;
  •  Stop aux massacres inutiles, le 28 juillet 2026 à 08h47
    DÉFAVORABLE !!!
  •  Arrêter de détruire !!!!!, le 28 juillet 2026 à 08h47
    Nous sommes en vie grâce à la biodiversité et non pas l’inverse. L’humain se comporte comme si il n’avait pas évolué depuis des siècles, il a juste performé ses techniques et méthodes de destruction. Les spécialistes nous informent des dangers de nos comportements sur le Vivant et au lieu de protéger la Vie, on se comporte comme des vampires, des sangsues. Remettons le Sacré sur le devant de la scène au lieu de passer notre temps à laisser sacrifier les plus vulnérables face à l’ignominie humaine ; quelle lâcheté, ça me fait penser à ces gens qui s’attaquent toujours à plus faibles pour se faire croire qu’ils ont du pouvoir.. pas plus intelligents que ceux qui torturent les animaux sur les réseaux sociaux !!
  •  Avis defavorable, le 28 juillet 2026 à 08h47
    Laissez donc le vivant tranquille ! Quelle honte et quelle hypocrisie. En quoi ces animaux sont ils nuisibles? Selon quels critères? L’homme ne serait-il pas l’animal le plus nuisible a l environment? Il y a tant de travail à faire pour la France, quelle perte de temps que de légiférer sur des mesures aussi grotesques !
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 08h47
    Notre devoir est de protéger la biodiversité et le vivant. Laissons la nature se remettre des incendies et des chaleurs extrêmes. Remettons les faits et les preuves scientifiques au coeur des décisions.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 08h46
    La biodiversité souffre déjà bien assez comme ça…
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 08h46
    Une espèce ne devrait pas être considérée comme « nuisible » par nature. Avant de recourir à sa destruction, il faut privilégier la prévention et s’appuyer sur des données scientifiques concernant les dégâts réellement constatés. La destruction d’individus peut être coûteuse pour la collectivité sans pour autant apporter de solution durable, notamment lorsque les populations se reconstituent rapidement. L’enjeu devrait donc être de privilégier les mesures les plus efficaces, proportionnées et économiquement justifiées, plutôt que la destruction systématique.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 08h46
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté ESOD 2026-2029 qui est une aberration. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  COURTELINE es-tu là ?, le 28 juillet 2026 à 08h46
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées Les humains finiront ils par respecter leur environnement pour ne pas en devenir les vrais nuisibles ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 08h46
    Les multiples feux répétés sur notre territoire métropolitain ont détruit toute vie végétale, toute protection pour la faune et considérablement affaibli toute vie animale sauvage sur d’immenses zones où le feu est passé. Compte tenu de ce contexte et nous considérant, que l’on soit citoyen ou tout responsable politique, co-responsables de la protection de notre si belle nature en France, il ne peut y avoir d’application de l’ESOD 2026-2029, et même au-delà, l’impact en serait trop considérable et de nature à détruire définitivement un écosystème que nous serions incapables de remplacer. LAISSONS LA NATURE TRANQUILLE dans ces lieux DÉVASTÉS ET ALENTOURS, LE TEMPS NÉCESSAIRE À SA RÉGÉNÉRATION.
  •  Avis favorable au projet d’arrêté ministériel liste ESOD Département de l’Aube, le 28 juillet 2026 à 08h46
    Madame, Monsieur, par ce présent commentaire je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pour le Département de l’Aube. En effet, réguler n’est pas détruire. Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent divers problèmes : prédation sur les élevages (volailles), impact sur certaines espèces de la petite faune sauvage, transmission de maladies d’où risques sanitaires.
  •  Opposition à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 28 juillet 2026 à 08h46
    Je m’oppose complètement à l’arrêté pour l’application de l’article R427-6 du code de l’environnement fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Cet arrêté va à l’encontre de l’ensemble des avis scientifiques et études sur ce sujet et menace l’équilibre de la biodiversité déjà fragilisé par les incendies, l’artificialisation des sols, le changement climatique : 1. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. L’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. 2. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels (Un renard consomme jusqu’à 6 000 rongeurs par an.) Leur disparition peut donc favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. 3. Des alternatives de prévention existent et sont plus efficaces : dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.
  •  Avis défavorable !, le 28 juillet 2026 à 08h46
    Les destructions des espèces classées ESOD ne règlent pas les problèmes et leur efficacité n’est pas démontrée. Elles coûtent bien plus cher que les dégâts qu’elles sont censées éviter, d’autant que ces dégâts sont souvent surestimés et mal attribués. Ces espèces jouent pourtant un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, et leur destruction peut aggraver les déséquilibres. Le retour de la Martre dans le classement ESOD n’est pas justifié. Il serait plus pertinent de privilégier la prévention et des mesures ciblées, comme le font la plupart des autres pays, plutôt que des destructions généralisées
  •  Très favorable, le 28 juillet 2026 à 08h45
    Les ESOD sont bien évidement des espèces à contrôler et bien sur à réguler au final. Cela a toujours été le cas et les personnes se servant des feux en Gironde comme d’un argument ont une vison bien étroite et court-termiste de la gestion de la nature au sens large. Ce sont les mêmes qui pleurent de se faire attaquer en randonnée, par des Patous, et de ne plus apercevoir de mouflons en montagne… incapables de trouver un dénominateur commun à ce problème, malgré cela, ils se font forts de nous donner des leçons pour le reste, du haut de leurs tours d’immeubles. On a pas le derrière sorti des ronces avec ces citoyens.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 08h45
    Détruire l’environnement c’est un non assuré, les incendies ont suffisamment detruit les écosystèmes, il faut les protéger ! D’autant plus si les coûts sont supérieurs aux gains…