Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Protection environnementale , le 28 juillet 2026 à 09h02
    Nous avons besoin de c’est animaux pour protéger l’environnement c’est grâce à eux que les gens il réfléchit à leurs actions déloyal, a cause de nos déchet et de nos cochonneries on ne respecte aucun animal que sa sois sur terre comme dans la Mer et surtout notre gouvernement nous écoute même pas pour des cause qui sont très importantes on est obligé de faire des pétitions pour que vous réagissez oh réveiller vous on parle pour la planète quand même, c’est grave a un point que vous vous s’en foutre c’est chaud franchement l’union européenne me dégoûte
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h02
    Aucun animal n’est nuisible, chaque espèce a son utilité dans l’écosystème
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h02
    Je m’oppose au projet ESOD 2026-2029. Aucun motif réel pour l’extermination de ces animaux, sauf l’intérêt des chasseurs. En votants démontrés que vous êtes humains .
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h01
    Le dispositif ESOD repose sur un présupposé qui mérite d’être interrogé avant même d’examiner les listes d’espèces qu’il produit : celui d’une relation linéaire entre présence d’une espèce et dommage constaté, où la destruction figurerait comme réponse proportionnée et efficace. Or les populations de renard roux, de mustélidés ou de corvidés fonctionnent en systèmes régulés, dont la dynamique dépend largement de la pression de prélèvement elle-même. La littérature scientifique récente, notamment les travaux publiés dans Biological Conservation sur l’évaluation écologique et économique du contrôle des espèces considérées comme nuisibles en France, montre que ces destructions ne produisent pas de réduction durable des dommages allégués, et peuvent au contraire perturber la structuration sociale des populations concernées au point d’en accroître la dispersion et, paradoxalement, les dégâts. Cette absence de fondement scientifique solide n’est pas une lacune périphérique du texte, elle en constitue le défaut central. Le classement en ESOD continue de s’appuyer sur des déclarations de dégâts peu documentées et rarement soumises à contradiction, alors même que le code de l’environnement exige que ce classement réponde à des critères précis de nécessité et de proportionnalité. Un dispositif qui autorise pendant trois années des destructions sur de vastes territoires sans que leur efficacité ait été démontrée, ni que des alternatives aient été sérieusement évaluées, ne satisfait pas à cette exigence. Il y a par ailleurs quelque chose d’incohérent à reconduire, cycle après cycle depuis 2012, un dispositif dont chaque évaluation indépendante souligne l’inefficacité, sans que cette reconduction s’accompagne d’une révision de la méthode. Un système de régulation qui ne s’auto-corrige pas à la lumière de ses propres résultats cesse d’être un outil de gestion pour devenir une routine administrative, reconduite par défaut plutôt que par nécessité démontrée. Je demande en conséquence le retrait de ce projet d’arrêté en l’état, et l’ouverture d’un travail de refonte du dispositif ESOD qui s’appuie sur une évaluation contradictoire et actualisée des dommages allégués, sur la littérature scientifique disponible concernant les effets régulateurs des populations non prélevées, et sur l’exploration de mesures de prévention non létales dont l’efficacité est mieux établie.
  •  Avis DEFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 09h01
    Chaque animal ou être vivant participe à l’équilibre de la biodiversité . Seul l’homme décide à tort d’intervenir,et provoque déséquilibre ou catastrophe.
  •  Défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 09h01
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Quand allez-vous comprendre que l’humain fait plus de mal en atervenant auprès de la faune sauvage? Sans compter que certaines espèces sont élevées pour être reproduites, pour être chasser ensuite…
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h01
    Chaque année en France, plus d’un million d’animaux sauvages sont tués en toute légalité parce qu’elles seraient "susceptibles d’occasionner des dégâts". Cette réglementation française repose uniquement sur une vision à charge, sans mettre en balance les avantages et les inconvénients de la destruction de ces animaux. Car ces animaux que le gouvernement décide d éliminer chaque année ont évidemment leur utilité dans le fonctionnement des écosystèmes. Des études récentes , dont le gouvernement ne tient pas compte, démontrent bien l’absurdité d’un tel acharnement. Jusqu’ où irons nous dans cette sélections des espèces scuptibles de vivre ou as à l heure d un effondrement de la biodiversité ? Les lobbys n ont pas été élus dans notre République et pourtant ils pèsent ces dernières années, dans des décisions où notre environnement et notre santé sont remis en question la . L’ homme est bien la seule espèce nuisible !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h01
    m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées."
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h01
    Il ne faut pas altérer l’équilibre de la nature qui est très bien faite : chaque espèce a son rôle sur la chaîne écologique et alimentaire. Seules à mon avis les espèces "étrangères" invasives sont à limiter voire éliminer, car elles détruisent cet équilibre fragile. Surtout pas les espèces indigènes ou endémiques.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h01
    La nature se régule seule, nous n’avons pas à intervenir sur la vie ou la mort pour des raisons économiques.
  •  Madame, le 28 juillet 2026 à 09h00
    Je dépose un avis défavorable. Svp,arrêtez de vouloir tuer tous ces animaux,sous prétexte qu’ils sont nombreux…. Qui décide de ça.. Tous ces petits animaux survivent déjà péniblement avec les éléments climatiques,fous qui les martyrisent etc… LAISSEZ les VIVRE SVP…🙏🏼
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h00
    Je défavorable au le nouvel arrêté ministériel ESOD, car les destructions ne démontrent pas leur efficacité et coûtent bien plus cher qu’elles ne rapportent. Les dégâts sont souvent surestimés ou mal documentés, tandis que renards, martres, fouines, belettes et corvidés jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Le retour injustifié de la martre dans le classement, notamment dans 14 départements, montre les limites d’un système qui privilégie la destruction plutôt que la prévention. Des protections adaptées, ciblées et non létales peuvent être plus efficaces et moins coûteuses que des destructions généralisées à l’échelle départementale. Il est temps de privilégier la science, la prévention et des solutions proportionnées pour préserver la biodiversité et l’équilibre de nos écosystèmes.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 09h00

    Je dépose un avis défavorable.

    Je considère cela comme une aberration pour la faune et la flore sauvages !!!

  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h00
    Le concept d’ESOD (Espèce Susceptible d’Occasionner des Dégâts) est douteux. La pire espèce dans cette catégorie est l’homme. Il n’est pourtant pas dans la liste. Les intérêts économiques tuent l’homme à petit feu et son environnement à gros bouillon. Quand le politique aura-t-il le courage d’ouvrir les yeux et de prendre des grandes décisions ? Il ne montrait pas l’exemple, mais Chirac avait eu cette jolie phrase "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs". Depuis 2002, tous nos politiques (ou presque) ont dû prendre cette phrase pour un conseil et pas un avertissement. Rien (ou presque) n’a changé. Ah si ! Des canicules à répétition, des feux à répétitions de plus en plus gros, de plus en plus au nord… Des crues et des inondations de plus en plus fréquentes et dévastatrices… Des espèces qui diminuent, ou qui disparaissent… Des glaciers qui disparaissent. Et pour l’homme ? Ben il a ses anesthésiants : netflix, l’IA, le CAC40, des voyages à l’autre bout de la planète moins chers que d’aller à l’autre bout de la France. On continue de foncer dans le mur, en écrasant l’accélérateur ? ou on bouge ?
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h00
    Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h00 Avis très défavorable. Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h00
    Je ne suis pas d’avis que considérer des êtres vivants comme "nuisibles" soit acceptable.
  •  DEFAVORABLE AU PROJET D’ARRETE, le 28 juillet 2026 à 09h00
    Il faut avoir le courage de dire de quel côté on se situe : être un ministère qui défend l’environnement ou celui qui sacrifie la protection de la faune sauvage au profit des intérêts des chasseurs et de quelques agriculteurs ? Les fausses déclarations sur la nature ne suffisent pas à justifier ce futur massacre. Les études scientifiques démontrent l’inverse ainsi que la volonté d’en faire des boucs émissaires. Ces espèces ont une utilité reconnu et sont accusé à tord de tous les maux. Le premier nuisible, c’est sans aucun doute HOMO SAPIENS et ses pratiques ; La crise climatique et ses impacts sur les écosystèmes c’est nous ! Destruction inutile, couteuse, cruelle et contre- productive ; ex : les régions ou le renard a disparu les mulots pullulent au grand désarroi des agriculteurs etc …. Les conférences, les photographies et les discours sur la biodiversité ne suffisent pas. Revoir les pratiques agricoles et arrêter de tout vouloir tuer tout le temps ! Dans d’autres pays ces espèces sont protégés !
  •  Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026 2029, le 28 juillet 2026 à 09h00
    Laissons vivre la nature, tout le vivant doit être préservé et protégé, afin que l’écosystème soit régulé. Arrêter le massacre. Je réitère que je m’oppose à cette decision
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 08h59
    Contre. Avis défavorable.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 08h59
    - Les espèces susceptibles d’occasinner des dégâts sont nos meilleurs ouvriers agricoles : Un renard consomme jusqu’à 6 000 rongeurs par an. Le tuer, c’est forcer les agriculteurs à utiliser des poisons chimiques. Où est la cohérence avec la souveraineté alimentaire ?
    - Un déni de justice : La Martre avait été retirée de cette liste par le Conseil d’État en 2025. Elle y réapparaît aujourd’hui sans aucune preuve scientifique de sa "nuisibilité". C’est un pur cadeau fait aux lobbies de la destruction.
    - Une gabegie financière : Des études prouvent que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement le montant des dégâts qu’elles sont censées prévenir. On gaspille l’argent public pour appauvrir notre biodiversité.