Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 09h15
    L’Homme - l’Homo sapiens - se pense visionnaire. Mais à chaque fois qu’il prend une mesure concernant la gestion des espèces animales ou végétales, il se trompe. La biodiversité est systématiquement diminuée par ses décisions. Notre quotidien en est la preuve. Alors arrêtons de décider de la vie et de la mort de telle ou telle espèce. Stoppons toutes les souffrances animales infligées lors de ces chasses. Respectons la. Nous, Homo sapiens, nous en porterons bien mieux.
  •  NON à l’Arrêté ESOD, le 28 juillet 2026 à 09h14
    Je me pose à l’arrêté d’ESOD 2026-2029. je demande le respect des équilibres biologiques faune et flore et la fin des destructions injustifiées.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h14
    Encore une étude orientée non justifiée et certainement sous l’impulsion des chasseurs pour avoir prétexte a tirer.
  •  Madame , le 28 juillet 2026 à 09h14
    Défavorable tout les animaux ont le droit de vivre
  •  DÉFAVORABLE !!, le 28 juillet 2026 à 09h14
    Laissez donc la faune tranquille !
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h14
    Non ce ne sont pas des nuisibles. Je suis défavorable
  •  Un bon gueuleton, le 28 juillet 2026 à 09h14
    Après avoir tirés les renardeaux de leur terrier pour les exterminer, les chasseurs d’ici se donnent rendez-vous dans un restaurant pour un bon gueuleton. Au menu : tête de veau. Le divertissement est total.
  •  Non !!, le 28 juillet 2026 à 09h13
    Visiblement, vous ne vous entourez pas de scientifiques particulièrement compétents. Il serrait temps de reviser votre copie. Je m’oppose formellement a ceci.
  •  Contre le projet d’arrêté ESOD 2026-2027, le 28 juillet 2026 à 09h13
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Il est en effet inutile d’ajouter des espèces comme le renard ou la marthe dont la nocivité n’a pas été prouvée et qui permettent de réduire le nombre de rongeurs sans utiliser des poisons ou autres pièges. Ils sont utiles à la biodiversité et permettront de faire des économies.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 09h13
    La seule espèce objectivement nuisible sur cette planète est l’humain, avec sa surpopulation croissante, sa propension à tout détruire pour le profit, son arrogance qui le persuade qu’il est "supérieur" aux autres espèces et l’autorise à décréter qu’il peut les exterminer… Mais hélas aucune législation ne le classe en nuisible. La race humaine (à commencer par le lobby de la "chasse") est désespérante …..
  •  Extrêmement défavorable !, le 28 juillet 2026 à 09h12
    Ces animaux ne sont pas de vulgaires éléments, ils participent à la bonne santé de nos écosystèmes. Quand allons-nous comprendre que l’humain est une infime espèce du vivant et ne domine pas toutes les autres espèces ! Ce sont nos activités qui les dérangent et induisent des frictions d’usages. Arrêtons ce massacre et vivons le plus en harmonie possible avec eux.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h12
    Je dis non ! Cette liste est une porte ouverte au massacre ! Il existe d’autres solutions ! Tournons nous vers les associations environnementales plutôt que vers des gens qui tuent pour s’amuser !
  •  Totalement contre , le 28 juillet 2026 à 09h12
    L’humain a déjà bien assez déséquilibré la faune et massacré la nature. Les incendies d’origine humaine ont déjà suffisamment décimé les pauvres animaux sauvages. Arrêtons le massacre
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 09h12
    Je m’oppose vivement au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je refuse la destruction organisée, légalisée et injustifiée de la faune et de la biodiversité.
  •  Avis très défavorable au projet d’arrêté. pris pour l’application de l’art. R.427-6 du code de l’environnement., le 28 juillet 2026 à 09h12
    Avis très défavorable à ce projet d’arrêté. Ce n’est pas en pourchassant bêtement la faune sauvage "susceptible" et non coupable avérée, donc jusque-là présumée innocente, que nous règlerons les catastrophes naturelles en tout genre qui nous guettent. Les chasseurs sont les premiers coupables d’un de ces dérèglements en brisant la chaîne alimentaire de nos campagnes. CHASSONS LES CHASSEURS DE LA RÉFLEXION GOUVERNEMENTALE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT. Florence Delneufcourt en Finistère.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 09h11
    Le problème est l’activité humaine pas les autres espèces animales. TOTALEMENT DEFAVORABLE
  •  Avis Défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h11

    Stop à la destruction systématique d’espèces considérées comme ’’nuisibles’’.
    Malheureusement la bêtise humaine avec les feux de forêts en ce moment se charge de détruire, toujours détruire TOUTES les espèces vivantes.

    Laissons respirer la biodiversité.

  •  Avis (très) défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h11
    Alors que le vivant prend très cher actuellement, nous humains y compris, pourquoi continuer à s’acharner et à raisonner comme avant ? Les études scientifiques montrent l’inefficacité de ces mesures. Merci
  •  Mon avis , le 28 juillet 2026 à 09h11
    Mon avis es défavorable ces animaux sont des éléments important dans notre écosystème
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 09h10
    Bonjour, je m’oppose à ce projet contradictoire. Vous parlez de santé publique mais savez vous au moins que les renards par exemple jouent un rôle essentiel dans la régulation de la propagation de la maladie de Lyme ? On a besoin d’eux en fait. Et sans parler de ça, tout les animaux que vous avez cité qui "occasionneraient des dégâts" en fait déjà les campagnes comme ça ça coûte plus cher à mettre en place que les réparations des dégâts eux même, donc c’est juste du gaspillage d’argent public. Merci d’utiliser cet argent pour des causes utiles comme je sais pas par exemple des mesures pour restaurer les écoles ou les hôpitaux qui sont des bâtiments trop anciens et pas adaptés pour le réchauffement climatique et les hausses de température qui se profilent. Alors ne cédez pas aux pressions des lobbies et lisez des articles scientifiques, appuyez vous sur de vraies preuves plutôt que de raconter n’importe quoi. Moi le seul animal nuisible que vois ici c’est l’Homme, qui s’amuse à polluer et saccager son propre habitat, répendre des pesticides riches en métaux lourds et cancérigènes sur ses champs, et donc dans notre nourriture. L’Homme pollue également les nappes phréatiques, sauf qu’on a besoin d’eau potable. Les animaux eux, ils se contentent juste de vivre, et sous prétexte qu’ils "gênent" on aurait droit de les tuer… Alors qu’il ont un véritable rôle clé dans leurs écosystèmes (que l’Homme n’a de cesse de vouloir détruire) ils peuvent se réguler tout seuls, ils n’ont pas besoin de l’Homme. C’est à cause de gens puissants, égoïstes et qui ne cherchent qu’à faire du profit qu’on se retrouve dans des situations comme ça, situations qui sont complètement incongrues.